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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2025, n° OP 25-2196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2196 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIO X ; DIOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132938 ; 1319530 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20252196 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ N TECH GLOBAL Inc. (Corée de Sud) |
|---|
Texte intégral
OP25-2196 4 décembre 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société N TECH GLOBAL INC. (société de droit sud-coréen), régulièrement représentée, a déposé, le 25 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5132938 portant sur le signe verbal DIO X.
Le 18 juin 2025, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des motifs suivants :
• Le risque de confusion avec la marque française n° 1319530, déposée le 6 août 1985, enregistrée et régulièrement renouvelée (en dernier lieu en 2025), laquel e porte sur le signe verbal DIOR.
• L’atteinte à la renommée de cette même marque antérieure.
L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement, a été notifiée par voie électronique à la déposante, qui y avait expressément consenti. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
A défaut d’observations en réponse à l’opposition, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION L’opposition est fondée sur deux atteintes à la marque antérieure française DIOR n° 1319530, à savoir l’atteinte à sa renommée et l’existence d’un risque de confusion.
A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France (ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union) peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des signes en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice.
Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
En outre, il convient de préciser qu’en vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes précitées supposent au préalable que le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établisse un lien entre cel es-ci. L’existence d’un tel lien doit dès lors être établie, et s’apprécie globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée d’une marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure au regard des produits suivants : « Savons, parfumerie, cosmétiques ».
La demande contestée ayant été déposée le 25 mars 2025, l’opposante devait prouver que cette marque antérieure avait acquis une renommée à cette date, sur le territoire français, pour les produits invoqués précités.
Afin de démontrer la renommée de cette marque antérieure, l’opposante a fourni des pièces et une argumentation corrélative.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Parmi les pièces fournies, figurent notamment :
• Annexe 2 : divers articles publiés par L’Express, MarieClaire et FashionNetwork, citant les clientes prestigieuses (Ava Gardner, Olivia de Havil and, Marlène Dietrich, Jacky Kennedy, Grace de Monaco, Catherine Deneuve) et les égéries de la marque parmi lesquel es figurent les plus grands mannequins et acteurs internationaux (Johnny Deep, Nathalie Portman, Charlize Theron, Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Cara Delevingne, Gisèle Bundchen, Sharon Stone, Jude Law, Monica Bel uci, Alain Delon, Sophie Marceau et récemment Rihanna).
Notamment un article extrait de L’EXPRESS STYLE DE VIE et publié en 2020 précise :
• Annexe 5 : divers articles publiés par LVMH, Fragantica, Wikipédia, retraçant l’histoire de la branche parfumerie Dior ;
• Annexe 6 : divers articles publiés par Le Parisien, Gala, MarieClaire, RadioClassique, Paris Match présentant les égéries internationalement connues des parfums de la marque DIOR et mentionnant à cet égard que « Dior fait partie des marques les plus luxueuses qu’on ne présente plus » et que « Dior Sauvage est l’un des parfums les plus vendus au monde » ;
• Annexe 8 : attestation du directeur financier et des opérations de PARFUMS CHRISTIAN DIOR (dite « PCD »), précisant que cette société a de manière continue commercialisé et promu sous la marque ombrel e DIOR plusieurs franchises et « produits de parfum, maquillage et soin » (désignés ci-après sous les termes « produits DIOR ») depuis 1947 et dans le monde entier.
Cette attestation contient des éléments chiffrés faisant état des chiffres d’affaires, volumes de vente et investissements promotionnels concernant ces « produits Dior » en France, sur la période de janvier 2017 à décembre 2021.
• Annexe 9 : divers articles et extraits de magazines publiés par Marie Claire, HuffingtonPost, L’Union, Madame Figaro, FashionNetwork, Gala, il ustrant la couverture médiatique dont bénéficie la marque DIOR en France vis-à-vis des produits de parfumerie et cosmétiques. Notamment :
- L’article de HuffingtonPost titre : « Marques de maquillage préférées des françaises : Chanel, Dior et YSL » ;
— L’article de MarieClaire précise :
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• Annexes 10 et 11 : divers articles et extraits de magazines publiés par Le Figaro, Vogue, Gala, Grazia, Paris Capitale, mentionnant la marque de parfum MISS DIOR dont l’égérie est Nathalie Portman ;
• Annexes 12 et 13 : divers articles et extraits de magazines publiés par Public, Le Parisien, L’Équipe, Miles, mentionnant la marque d’eau de toilette DIOR HOMME dont l’égérie est Robert Pattinson ;
• Annexes 14,15 et 16 : divers articles et extraits de magazines publiés par El e, Yahoo, Glamour, Biba magazine, Vogue, mentionnant la marque de rouges à lèvres ROUGE DIOR dont les égéries sont Nathalie Portman et Yara Shahidi.
Notamment un article de VOGUE en 2020 précise :
• Annexes 17, 18 et 19 : divers articles et extraits de magazines publiés par Jalouse, Grazia, Point de vue, Côté Paris, Gala, Ici Paris, Maxi, Cosmétique Mag, Paulette Magazine, sur le parfum (« icônique ») DIOR « J’ADORE » ;
• Annexes 20 et 21 : divers articles et extraits de magazines publiés par Le Figaro, El e, Grazia, Vogue, Gala, sur le « célèbre » parfum DIOR « SAUVAGE » ;
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• Annexe 22 : un article publié le 31 janvier 2022 sur le site www.public.fr, relatif au parfum DIOR « Sauvage » :
Il ressort ainsi des éléments fournis par la société opposante, en particulier des pièces précitées, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure DIOR a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est particulièrement connue sur le marché pertinent français dans le domaine des produits invoqués, et ce depuis une période antérieure au dépôt contesté.
Ainsi, il est admis que la marque antérieure invoquée DIOR jouit d’une grande renommée en France pour les « Savons, parfumerie, cosmétiques », et ce notamment à la date du dépôt contesté, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIO X.
La marque antérieure porte sur le signe verbal DIOR.
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce que ne conteste pas la déposante.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure consiste en un unique élément verbal.
Visuel ement et phonétiquement les signes présentent des ressemblances prépondérantes (4 lettres au total, dont les trois premières sont identiques et placées dans les mêmes ordre et rang, formant la séquence d’attaque commune DIO-, et dont la quatrième présente certaines similitudes d’aspect : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
X/R ; sonorités d’attaque successives très proches [dio]/[diô]), ce dont il résulte une impression d’ensemble proche, notamment sur le plan visuel, ce que ne conteste pas la déposante.
En conséquence, les signes apparaissent similaires, ce que ne conteste pas la déposante.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de profit indu ou de préjudice, il convient préalablement d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Il convient de préciser que cette liste n’est pas exhaustive et que d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure est formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Cigarettes électroniques ; cigarettes ; cigares destinés à être utilisés comme alternative aux cigarettes à tabac ; tabac à fumer ; articles pour fumeurs ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; cartouches pour cigarettes électroniques ; étuis à cigarettes électroniques ; nécessaires pour fumer pour cigarettes électroniques ; supports pour cigarettes électroniques ».
Aux fins d’établir l’existence d’un lien entre les deux marques dans l’esprit du public à l’égard de ces produits, l’opposante fait notamment valoir, outre la similitude des signes :
• Le fait que la senteur et l’univers du tabac sont utilisés en parfumerie, notamment pour l’un des parfums de CHRISTIAN DIOR, « Tobacolor » (décrit dans ses communications comme « inspiré des nuances d’un tabac frais » avec un cœur ambré associant l’ « absolu tabac noir venu de Turquie »), et également pour d’autres parfums de parfumeurs connus (par exemple « Tobacco Vanil e » de TomFord, « enflammé » de Givenchy).
El e cite par ail eurs plusieurs articles parus relatant le lien entre le tabac et la parfumerie.
• La commercialisation notamment d’une boîte à cigares par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (en col aboration exclusive avec le designer Pierre Yovanovitch) : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Le fort caractère distinctif et la forte renommée de la marque DIOR en France.
• L’existence d’un lien étroit entre les produits de parfumerie et les cigarettes électroniques et produits pour cigarettes électroniques, les e-liquides étant élaborés à partir de compositions aromatiques complexes mêlant des notes semblables à cel es des parfums, et certaines marques de e-liquides s’inspirant directement de la parfumerie par des références rappelant certains parfums (par exemple « tabac vanil e », « fleur d’oranger » ou « ambre & musc »).
• Une précédente décision d’opposition de l’Institut ayant reconnu le lien dans l’esprit du public entre une demande de marque désignant des « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques » et une marque renommée pour des « Produits cosmétiques, parfumerie, shampoings, bains moussants, savons de toilette ».
En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure DIOR, intrinsèquement arbitraire au regard des produits invoqués, présente en outre un caractère distinctif accru par sa renommée pour ces produits, laquel e renommée est d’un degré élevé en France.
En outre, les signes apparaissent similaires, notamment sur le plan visuel.
Par ail eurs, si les produits en présence ne sont pas similaires, un chevauchement des publics existe, la marque antérieure DIOR étant exploitée pour des produits s’adressant à un public très diversifié, lequel comprend notamment des fumeuses et fumeurs, auxquels s’adressent précisément les produits contestés.
En outre, l’opposante a démontré l’exploitation du signe DIOR en lien avec le tabac et des articles pour fumeurs (parfum « Tobacolor », boîte à cigares), et d’une manière plus globale l’utilisation de l’univers et de la senteur du tabac dans le secteur des produits de parfumerie.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de conclure que le signe contesté, appliqué aux produits contestés, qui sont des articles pour fumeurs, est de nature à susciter un lien mental avec la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent, ce qui n’est du reste pas contesté par la déposante.
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Sur le risque de profit indu ou de préjudice
L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure, ou porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée.
Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, l’opposante fait valoir notamment que la demande d’enregistrement est de nature à profiter indûment du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
En l’espèce, comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes, la marque antérieure jouit d’une forte renommée pour les produits invoqués, laquel e accroît son caractère distinctif intrinsèque, et un lien entre les marques dans l’esprit du public pertinent a été établi pour tous les produits de la demande d’enregistrement.
En outre, ainsi que le fait valoir et en a justifié l’opposante, la marque antérieure DIOR, appliquée aux produits invoqués, jouit d’une image positive de luxe, de prestige et de qualité, qui lui confèrent un pouvoir particulièrement attractif.
Ainsi, il apparaît probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits contestés, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de cette marque antérieure.
Ce transfert d’image réduirait en outre la nécessité pour la déposante d’investir dans la publicité et lui permettrait ainsi de bénéficier des importants efforts commerciaux déployés par l’opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.
Ainsi, l’usage de la marque contestée pour les produits désignés apparaît de nature à tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
L’opposante invoque par ail eurs un préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure, soulignant notamment que le signe contesté appliqué aux produits en cause serait de nature à diluer la marque antérieure et ternir son image.
Toutefois, l’examen de ces préjudices apparaît surabondant, dans la mesure où l’atteinte à la renommée de la marque antérieure a d’ores-et-déjà été reconnue pour tous les produits en cause, au titre du profit indu.
En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure DIOR n° 1319530, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour l’intégralité de ses produits.
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B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure
Il apparaît surabondant de statuer sur ce motif, dès lors qu’il a d’ores et déjà été reconnu une atteinte à la marque antérieure pour tous les produits de la demande d’enregistrement, au titre de l’atteinte à sa renommée.
CONCLUSION En conséquence, en raison de l’atteinte à la marque de renommée antérieure DIOR n° 1319530, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne, de sorte que la demande d’enregistrement doit être intégralement rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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