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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 déc. 2025, n° OP 25-2168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ISAYAH ; TISSAIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5133151 ; 1563912 ; 3170950 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252168 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D¿ACHATS DES CENTRES LECLERC c/ H |
|---|
Texte intégral
OP25-2168 05/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame Z H a déposé, le 26 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5133151 portant sur le signe verbal ISAYAH. Le 17 juin 2025, la SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion et sur la base des droits antérieurs suivants :
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— la marque française verbale TISSAIA, déposée le 6 décembre 1989, enregistrée sous le numéro 1563912 et régulièrement renouvelée ;
- la marque figurative française TISSAIA, déposée le 25 juin 2002, enregistrée sous le numéro 3170950 et régulièrement renouvelée. L’opposition est formée contre la totalité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque française verbale TISSAIA n° 1563912 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussette ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ; sous- vêtements, lingerie, layette, robes, chemises, costumes, vestes, jupes, pantalons, vêtements de sport, maillots de bains ; chaussures, bottes, chaussures de sport ; chapellerie ; gants, bonneterie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n° 1563912. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ISAYAH. La marque antérieure porte sur le signe verbal TISSAIA. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par la déposante que visuellement et phonétiquement, les dénominations ISAYAH et TISSAIA en présence présentent des ressemblances prépondérantes (longueur comparable, à savoir six et sept lettres, quatre lettres identiques I, S, A et A placées dans le même ordre et selon un rang très proche, même rythme trissyllabique et même succession de sonorités [i-ssa-ja]), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances visuelles et surtout phonétiques, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe contesté ISAYAH est similaire à la marque antérieure n° 1563912 TISSAIA, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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B. Sur le fondement de la marque figurative française n° 3170950 Sur la comparaison des produits La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ; sous- vêtements, lingerie, layette, robes, chemises, costumes, vestes, jupes, pantalons, vêtements de sport, maillots de bains ; chaussures, bottes, chaussures de sport ; chapellerie ; gants, bonneterie ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée ayant déjà tous été reconnus identiques n°1563912, il ne reste aucun produit à étudier dans la présente comparaison des produits. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif TISSAIA, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être également considéré comme similaire à la présente marque antérieure, les éléments figuratifs ainsi que les couleurs n’étant que de simples éléments décoratifs. C – Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En outre, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité ou la grande proximité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ISAYAH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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