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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2026, n° OP 25-2149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARKORIS ; AKKODIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5135097 ; 1685234 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20252149 |
Sur les parties
| Parties : | AKKODIS GROUP AG (Suisse) c/ ARKORIS SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-2149 27/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société ARKORIS (société à responsabilité limitée) a déposé le 1er avril 2025 la demande d’enregistrement n°5135097 portant sur le signe verbal ARKORIS. Le 17 juin 2025, la société Akkodis Group AG (Société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale désignant l’Union européenne AKKODIS déposée le 23 mai 2022 et enregistrée sous le n°1685234, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque internationale désignant l’Union européenne AKKODIS déposée le 23 mai 2022 et enregistrée sous le n°1685234, sur le fondement du risque de confusion, sur le fondement d’une atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir : « logiciels enregistrés ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; relations publiques ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; audits en matière d’énergie ; Services juridiques ; conseils en propriété intellectuelle». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Logiciels d’application; logiciels (programmes enregistrés); applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de commande de procédés industriels; logiciels intégrés; appareils et instruments pour la communication de données; appareils de traitement de données; programmes de traitement de données; passerelles intelligentes pour l’analyse des données en temps réel ; Services de bureaux de placement pour personnel temporaire ou fixe; sélection, recrutement et placement de personnel temporaire, intérimaire et fixe; services de bureaux de placement, notamment mise à disposition en ligne d’annonces d’emploi et de descriptions d’emploi; service gestion de projets commerciaux, aussi sous la forme d’externalisation (outsourcing); conseil en organisation et en gestion d’entreprise; gestion de projets liés aux affaires; consultation pour la direction des affaires en matière d’infrastructure technologique et numérique; services de développement de stratégies commerciales; services de conseillers en stratégie commerciale; conseils en organisation des affaires ; Services de conseillers, d’informations et prestation de conseils dans le domaine des télécommunications; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des réseaux informatiques; services de téléconférence et visioconférence; messageries électroniques; services de communication mobile; transmission de données en flux continu (streaming); transmission de fichiers numériques ; Éducation, enseignement et formation; accompagnement personnalisé (coaching); organisation et animation de séminaires et d’ateliers de formation, les services susmentionnés sont également fournis en ligne ; 2
Se rvices de conseillers technologiques dans le domaine des ordinateurs et des infrastructures informatiques; conseil et gestion de projets dans le domaine de la programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; travaux d’ingénierie; conseil en matière de technologies de l’information via des services d’assistance (helpdesks); conseil en technologies de l’information; services de conseillers et recherche dans le domaine de la science, de l’ingénierie et des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement s’y rapportant; services d’ingénierie dans le domaine de la médecine, de la chimie, de la biotechnologie, de la technologie d’industrie automobile, du transport ferroviaire, d’énergie, d’environnement, d’espace, d’industrie de la défense, de l’aviation et de télécommunications; planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie; mise à disposition d’informations et de données en matière de recherche et développement scientifiques et technologiques; services de conception, de recherche, d’essai et d’analyse industriels assistés par ordinateur; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels; logiciels en tant que service (SaaS); analyses de données techniques; services de contrôle de qualité à des fins de certification ». Les produits et services suivants : « logiciels enregistrés ; : conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; relations publiques ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante a proposé « à titre subsidiaire une limitation des produits et services désignés en classe 9 de la manière suivante : exclure de la demande les produits et services de la classe 9 qui ne sont pas strictement liés aux activités d’ingénierie du bâtiment, et notamment : « logiciels enregistrés ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». Toutefois, il appartenait à la société déposante de procéder à la limitation de son libellé selon les formes requises, ce qu’elle n’a pas effectué. En outre, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux activités des parties (« Les clients d’ARKORIS sont des acteurs professionnels du BTP, tandis que ceux d’AKKODIS sont des entreprises professionnelles recherchant des solutions technologiques et de transformation numérique. Il n’existe pas de clientèle commune et, par conséquent, pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent »). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En revanche les produits suivants : « appareils pour le diagnostic non à usage médical » qui s’entendent de dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants « Appareils et instruments pour la communication de données ; appareils de traitement de données ; programmes de traitement de données ; passerelles intelligentes pour l’analyse des données en temps réel » de la marque antérieure qui s’entendent de dispositifs informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs. 3
E n tout état de cause, il ne saurait suffire, pour déclarer similaires les produits précités de la demande d’enregistrement, d’affirmer qu’ils utilisent « également des logiciels ou « programmes de traitement de données » pour permettre le traitement de la donnée » dès lors que retenir un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits, alors même qu’ils présenteraient des caractéristiques propres à les distinguer nettement comme c’est le cas en l’espèce. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. De plus, les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services d’«Éducation, enseignement et formation ; organisation et animation de séminaires et d’ateliers de formation, les services susmentionnés sont également fournis en ligne» de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de l’action d’instruire et de former un public. A cet égard, s’il existe des « ouvrages ou publications [destinés à] éduquer, former ou enseigner » comme l’invoque la déposante, tel n’est pas nécessairement le cas de ces produits qui peuvent avoir bien d’autres finalités. Ces services ne sont donc pas similaires. En outre, les « Services juridiques ; conseils en propriété intellectuelle » de la demande d’enregistrement contestée, qui visent à conseiller et aider le public dans ses démarches légales, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de conseillers technologiques dans le domaine des ordinateurs et des infrastructures informatiques ; services de conseillers et recherche dans le domaine de la science, de l’ingénierie et des technologies de l’information ; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels ; » qui s’entendent de la mise à disposition de connaissance dans le domaine informatique, de la science, de l’ingénierie et des technologies de l’information. Contrairement aux affirmations de la société opposante, les services invoqués de la marque antérieure ne sont pas destinés aux mêmes clients. Les services précités ne sont pas davantage complémentaires dans la mesure où ils peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Enfin, les « Services juridiques ; conseils en propriété intellectuelle » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de conseillers en stratégie commerciale; conseils en organisation des affaires » qui visent à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. De plus, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire. A cet égard, s’il est vrai, comme l’invoque la société opposante, que les services de la demande peuvent être « sollicités dans l’encadrement juridique de l’organisation des affaires et de la stratégie commerciale de l’entreprise », il n’en reste pas moins que ces derniers ne sont pas exclusivement mis en œuvre dans le cadre des services de la marque antérieure mais peuvent l’être dans les domaines les plus divers. Ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARKORIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination AKKODIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, les termes ARKORIS et AKKODIS sont de longueur proche (sept et six lettres) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, à savoir la lettre d’attaque A, la séquence médiane KO et la séquence finale IS, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un rythme identique ainsi que les mêmes sonorités successives [a / ko / iss]. Si les signes diffèrent par la substitution de la lettre R à la lettre K et de la lettre R à la lettre D au sein du signe contesté, ces différences n’altèrent pas la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elles ne portent que sur deux lettres et que les signes restent ainsi dominés par les mêmes successions de lettres et de sonorités communes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et des services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur l’atteinte à la renommée Sur la renommée de la marque antérieure 5
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. La société opposante invoque la renommée de la marque internationale désignant l’Union européenne AKKODIS déposée le 23 mai 2022 et enregistrée sous le n°1685234 au regard de services suivants : « Services de conseillers technologiques dans le domaine des ordinateurs et des infrastructures informatiques; conseil et gestion de projets dans le domaine de la programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; travaux d’ingénierie; conseil en matière de technologies de l’information via des services d’assistance (helpdesks); conseil en technologies de l’information; services de conseillers et recherche dans le domaine de la science, de l’ingénierie et des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement s’y rapportant; services d’ingénierie dans le domaine de la médecine, de la chimie, de la biotechnologie, de la technologie d’industrie automobile, du transport ferroviaire, d’énergie, d’environnement, d’espace, d’industrie de la défense, de l’aviation et de télécommunications; planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie; mise à disposition d’informations et de données en matière de recherche et développement scientifiques et technologiques; services de conception, de recherche, d’essai et d’analyse industriels assistés par ordinateur; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels; logiciels en tant que service (SaaS); analyses de données techniques; services de contrôle de qualité à des fins de certification ». En l’espèce, la demande contestée a été déposée le 1er avril 2025. L’opposant doit donc démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquelles : Annexe 4 : Parrainage et partenariat d’évènements sportifs et culturels La société opposante fait valoir l’existence de partenariats d’envergure internationale, très visibles auprès du public européen :
- Depuis septembre 2022, AKKODIS est partenaire de l’équipe AMG Mercedes-Petronas (écurie allemande de Formule 1 appartenant au constructeur automobile Mercedes-Benz), une discipline mondialement diffusée, avec un ancrage fort dans l’UE (circuits en Espagne, Italie, Belgique, etc.), (ANNEXE 4.1) ;
- La société est également sponsor-titre de l’ASP Racing Team (qui s’engage sous le nom de Akkodis ASP Team), actif dans le championnat Grand Tourisme (« GT ») européen (ANNEXE 4.2) ;
- AKKODIS est partenaire du Stade Toulousain, l’un des clubs les plus prestigieux du rugby français et européen, ainsi que de l’équipe nationale française de rugby, exposée dans de très nombreux médias et compétitions à l’échelle de l’Union (ANNEXE 4.3). Annexe 6 : Certificats et prix accordés à la marque AKKODIS 6
Il ressort des pièces fournies que la renommée d’AKKODIS est consolidée par de nombreuses reconnaissances professionnelles et distinctions attribuées par des tiers indépendants au cours des dernières années, attestant de sa position de leader dans le secteur des services technologiques, notamment en ingénierie digitale, en R&D et en innovation :
- « Akkodis nommé ‘leader du marché parmi les fournisseurs de services d’ingénierie numérique dans le rapport HFS Horizons 2023 » – Article publié le 06/06/2023 sur le site officiel d’Akkodis (ANNEXE 6.2) ;
- « Akkodis reçoit une prestigieuse médaille d’or du ministère britannique de la Défense » – Article publié le 22/08/2024 sur le site officiel d’Akkodis. Annexe 7 : Présence en ligne et influence numérique La marque AKKODIS est largement présente sur les réseaux sociaux, où elle bénéficie d’une communauté d’abonnés significative. A titre d’exemple, le compte LinkedIn d’AKKODIS compte plus de 3 millions d’abonnés. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus (lesquelles proviennent de sources externes, indépendantes et récentes), que la marque antérieure AKKODIS a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’elle est connue en France pour les services d’ingénierie. Ainsi, la marque antérieure apparait renommée pour les services suivants : «Services de conseillers technologiques dans le domaine des ordinateurs et des infrastructures informatiques; conseil et gestion de projets dans le domaine de la programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; travaux d’ingénierie; conseil en matière de technologies de l’information via des services d’assistance (helpdesks); conseil en technologies de l’information; services de conseillers et recherche dans le domaine de la science, de l’ingénierie et des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement s’y rapportant; services d’ingénierie dans le domaine de la médecine, de la chimie, de la biotechnologie, de la technologie d’industrie automobile, du transport ferroviaire, d’énergie, d’environnement, d’espace, d’industrie de la défense, de l’aviation et de télécommunications; planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie; mise à disposition d’informations et de données en matière de recherche et développement scientifiques et technologiques; services de conception, de recherche, d’essai et d’analyse industriels assistés par ordinateur; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels; logiciels en tant que service (SaaS); analyses de données techniques; services de contrôle de qualité à des fins de certification ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services pour lesquels la renommée a été établie. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARKORIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination AKKODIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires 7
P our les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure AKKODIS est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée. Toutefois, les produits et services restant à comparer sont les suivants : « appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; conseils en propriété intellectuelle », dans la mesure où seuls ces produits et services n’ont pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires. En l’espèce, la marque antérieure AKKODIS bénéficie d’une renommée au regard des « Services de conseillers technologiques dans le domaine des ordinateurs et des infrastructures informatiques; conseil et gestion de projets dans le domaine de la programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; travaux d’ingénierie; conseil en matière de technologies de l’information via des services d’assistance (helpdesks); conseil en technologies de l’information; services de conseillers et recherche dans le domaine de la science, de l’ingénierie et des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement s’y rapportant; services d’ingénierie dans le domaine de la médecine, de la chimie, de la biotechnologie, de la technologie d’industrie automobile, du transport ferroviaire, d’énergie, d’environnement, d’espace, d’industrie de la défense, de l’aviation et de télécommunications; planification de projets techniques dans le domaine de l’ingénierie; mise à disposition d’informations et de données en matière de recherche et développement scientifiques et technologiques; services de conception, de recherche, d’essai et d’analyse industriels assistés par ordinateur; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels; logiciels en tant que service (SaaS); analyses de données techniques; services de contrôle de qualité à des fins de certification », tel que cela a été précédemment démontré, et les signes en présence sont similaires. Toutefois, un lien évident ne peut être constaté entre les signes au regard des produits et services suivants : « appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; conseils en propriété intellectuelle » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure pour lesquels elle dispose d’une renommée, ces services étant très éloignés les uns des autres. Or, la société opposante n’a pas justifié en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public au regard des produits et services précités. En l’espèce, la société opposante se contente d’affirmer que : « les services pour lesquels la renommée de la marque AKKODIS est invoquée en classe 42 s’inscrivent au cœur des secteurs de l’ingénierie, 8
du numérique, des technologies de l’information et du développement logiciel (…) sont directement liés, voire complémentaires, avec de nombreux produits et services visés par la demande contestée », que le « public pertinent, principalement composé de clients professionnels et institutionnels du secteur technologique, industriel et numérique, Il est donc tout à fait plausible qu’à la vue de la marque contestée, très proche du signe AKKODIS, ce public établisse un lien immédiat avec la marque renommée, en pensant à une déclinaison, une sous- marque ou un segment spécialisé d’AKKODIS (…) Enfin, la très grande renommée de la marque AKKODIS dans les domaines techniques scientifiques, informatiques et d’ingénierie (cf. supra), acquise en raison d’une utilisation longue, intensive et étendue de la marque en UE, accentue la probabilité qu’un lien soit établi dans l’esprit du public ». Or, ces arguments ne sont pas suffisants pour démontrer en quoi le public pertinent, lorsqu’il rencontrera la marque contestée appliquée aux produits et services précités, effectuera un lien avec la marque antérieure. Par conséquent, il n’est pas établi que le public concerné établira une association mentale entre les signes concernés pour ce qui est des « appareils pour le diagnostic non à usage médical ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; conseils en propriété intellectuelle »,
», qui portent sur des domaines spécifiques sans lien évident avec les produits et services pour lesquels la marque antérieure est renommée. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition ne peut dès lors être reconnue justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services précités. En conséquence, au vu des éléments fournis par la société opposante, il ne peut être reconnu d’atteinte à la renommée de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels enregistrés ; : conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; relations publiques ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; organisation et conduite de 9
c olloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; audits en matière d’énergie» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 10
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