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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2026, n° OP 25-2161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2161 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIGIVIZ ; DIGITAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132335 ; 006139919 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20252161 |
Sur les parties
| Parties : | PUBLICIS GROUPE SA c/ F agissant au nom et pour le compte de la Sté DIGIVIZ SASU en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 25-2161 26/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G F, agissant au nom et pour le compte de SASU DIGIVIZ (société en cours de formation), a déposé le 24 mars 2025 la demande d’enregistrement n° 25/5132335 portant sur le signe verbal DIGIVIZ. Le 17 juin 2025, la société PUBLICIS GROUPE S.A. (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne DIGITAS, déposée le 26 juillet 2007, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 006139919, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Faisant suite aux propositions de régularisation faites par l’Institut et acceptées par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; Conception et diffusion de matériel publicitaire numérique ; Réalisation de supports publicitaires en 3D ; Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; Production et réalisation de contenus audiovisuels et multimédias ; Production de vidéos d’animation ; Conception et développement de modèles 3D pour la communication visuelle ; Développement de logiciels multimédia interactifs pour la visualisation d’espaces ; services de conception d’art graphique ; Conception de modèles 3D ; Conception et mise en œuvre de sites internet publicitaires ; Conception d’animation pour le compte de tiers ; Conception graphique à savoir création de rendus 3D ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « enregistrements et publications multimédia; programmes informatiques; logiciels de jeux d ´ordinateurs; logiciels accessibles et/ou téléchargeables en ligne via des réseaux informatiques mondiaux d’informations ou à partir d’un site web sur l’internet; son, vidéo et enregistrements de données et supports pour l’enregistrement, disques, bandes, cassettes, cartouches, disques compacts, cd roms, mpeg, JPEG, dvd, dvd-rw et tous les autres supports de stockage et/ou la reproduction d’informations, données, signaux, images et/ou sons; pièces et accessoires de tous les produits précités. Services de publicité et de marketing; services de promotion; services de relations publiques; services de gestion de supports publicitaires; services d’achat par médias interposés, à savoir, achat de temps et d’espace pour la
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fourniture de messages publicitaires à travers des temps de diffusion, des espaces d’impression, des espaces intérieurs, des espaces extérieurs ou d’autres supports tels que des CD et des DVD ou du temps/de l’espace sur des sites internet; production de publicités radiophoniques, de vidéo, films, ordinateurs, sites internet, dispositifs télévisés et mobiles; tous les services précités également fournis en ligne via des sites web ou à travers des transmissions sans fil; publicité par mailing direct; marketing par courrier; services d’agences en gestion de la publicité et du marketing, à savoir création, développement et diffusion de matériel publicitaire et promotionnel via courriers individuels, journaux, radio, télévision, dispositifs mobiles, un réseau informatique mondial et tout autre support interactif; conception de publicités et de matériels publicitaires; services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de publicités de premier plan. Services de production et postproduction sonores, vidéo et auxiliaires pour les industries de la publicité, cinématographique, vidéo, de diffusion, satellite, câble et télévision; enregistrements sonores; enregistrements d’effets sonores en direct; postproduction audio; postproduction vidéo, postproduction audio; ajout d’effets visuels et de graphiques à des bandes vidéo, des bandes audio, des supports numériques et des films; enregistrement original, montage, augmentation, restauration, conversion et reformatage de films, de supports numériques et de bandes vidéo; enregistrement original de CD, de DVD et de supports électroniques; production d’effets spéciaux pour la publicité, le cinéma et la télévision; production, présentation, distribution, diffusion simultanée, mise en réseau et location de programmes télévisés et radiophoniques qui contiennent de la publicité, de divertissements interactifs, de films et d’enregistrements sonores et vidéo, de disques compacts interactifs et de CD-ROM; services d’édition; fourniture de publications électroniques en ligne, de musique numérique et de divertissements numériques (non téléchargeables). Recherches en matière de conception; services d’illustration (dessin); services de conception commerciale et industrielle; recherche et conception de nouveaux produits; services de recherche publicitaire; conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur internet; services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de sites web en réseau, applications logicielles de commerce électronique et systèmes de réseaux informatiques mettant à profit les technologies de l’information; services de conception de sites web; conception assistée par ordinateur d’illustrations graphiques vidéo; création, réalisation et mise à jour de contenus de sites web ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens. En outre, sont extérieurs à la présente procédure et inopérants les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des titulaires et au fait « que la marque DIGITAS ne cible[rait] pas spécifiquement le marché français ». En effet, outre que la vocation d’une marque française est d’être protégée sur le territoire national, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et
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services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions effectives d’exploitation et des activités réellement exercées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIGIVIZ. La marque antérieure porte sur le signe verbal DIGITAS. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont chacun constitués d’une dénomination unique. Si les signes DIGIVIZ et DIGITAS sont de même longueur et ont en commun la séquence d’attaque DIGI–, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant suffisamment similaires. En effet, dans ses observations en réponse, le déposant soutient que le préfixe DIGI– présente un caractère « générique et faiblement distinctif », invoquant son usage courant « dans le secteur numérique ». Cette séquence, commune aux deux signes, sera en effet immédiatement comprise par les consommateurs comme faisant référence au terme « digital », lequel qualifie ce qui est relatif au numérique, et est dès lors susceptible d’être évocatrice d’une caractéristique des produits et services en cause, notamment leur nature, leur objet ou leur mode de prestation (ces derniers pouvant être numériques, fournis par voie digitale, ou encore porter sur le domaine du digital et du numérique). La séquence DIGI– est donc faiblement distinctive au regard des produits et services en cause, comme le soulève le déposant. Or, en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les éléments de différenciation des signes qui, en l’espèce, permettent de les distinguer. En effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur séquence finale respective (–VIZ / –TAS), lesquelles confèrent à chacun une physionomie distincte. Phonétiquement, les signes se distinguent nettement par leur sonorité finale [viz] et [tas].
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Intellectuellement, s’il est vrai, comme le reconnaît la société opposante dans son exposé des moyens, « que les marques en cause, du fait de leur préfixe commun DIGI-, pourraient similairement évoquer le concept de « digital » », cette signification commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une signification non distinctive au regard des produits et services en cause. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante, dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ainsi, compte tenu du faible caractère distinctif de la séquence commune DIGI– et des différences prépondérantes entre les signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. À cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits et services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. À l’appui de son opposition, la société opposante invoque la « forte reconnaissance » dont bénéficierait la marque antérieure dans les secteurs de la publicité, du marketing, de la communication, de la transformation numérique des entreprises et de la création de sites web et d’applications, en produisant quelques documents à cet effet (annexe 1), dont l’importance et la portée restent toutefois limitées dans le cadre de la présente procédure. En tout état de cause, à supposer qu’une certaine connaissance de la marque antérieure puisse être reconnue dans certains secteurs ou pour certains produits et/ou services, elle ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, ceux-ci ne coïncidant que par la séquence DIGI–, faiblement distinctive, et présentant par ailleurs des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles suffisamment marquées pour les distinguer. En conséquence, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause.
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CONCLUSION Le signe verbal DIGIVIZ peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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