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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2025, n° OP 25-2167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2167 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sisster ; SISTERS POINT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132249 ; 004699781 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252167 |
Sur les parties
| Parties : | SISTERS POINT A/S (Allemangne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2167 15/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Madame L J a déposé le 24 mars 2025 la demande d’enregistrement n° 25 5132249 portant sur le signe verbal SISSTER. Le 17 juin 2025, la société SISTERS POINT A/S (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SISTERS POINT, déposée le 3 novembre 2005, enregistrée sous le n°004699781 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Vêtements ; chemises ; fourrures (vêtements) ; cravates ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières et non compris dans d’autres classes ; vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contesté. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SISSTER. La marque antérieure porte sur le signe verbal SISTERS POINT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La déposante conteste la comparaison de ces signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations SISSTER et SISTERS des signes en présence (dénominations composées de sept lettres identiques, séquence d’attaque identique SIS- et séquences finales très proches –TER /-TERS, rythme identique en deux temps, sonorités d’attaques identiques [sisse] et finales très proches [teur] / [teurze], même évocation de « sœur »), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. La seule différence tenant au changement de position de la lettre S au sein du signe contesté (en quatrième position contre septième position dans la marque antérieure), n’écarte pas les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur sept, qu’elle s’opère au milieu du signe contesté et sans en modifier le rythme, la rendant ainsi moins perceptible, les deux signes restant marqués par une succession de lettres et de sonorités très proches. Par ailleurs, si les signes diffèrent par la présence du terme POINT au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes SISSTER / SISTERS des signes en présence apparaissent distinctifs au regard des produits visés, dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils présentent un lien direct et concret avec les produits en cause, pas plus qu’ils n’en indiquent une caractéristique précise. A cet égard, si la déposante souligne que le « terme « Sister » est largement utilisé dans l’univers de la mode, avec de nombreuses marques contenant ce mot dans leur nom (ex. Sister Jane, Sisterhood, etc. …) », cette dernière ne démontre en aucun cas que ce terme est devenu usuel pour désigner les produits en cause. En effet, la citation par la déposante de seulement deux marques composées du terme SISTER sans aucune indication quant à la portée de ces marques, aux produits et services désignés, et à leurs titulaires, n’apparaît pas significative pour justifier de la banalité de cette expression au regard des produits en cause. En outre, le terme SISTERS présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme POINT qui le suit, qui désigne en matière commerciale un établissement, un point de vente, apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il est susceptible d’indiquer l’origine des produits susvisés, ce que reconnaît du reste la déposante en décrivant le « terme descriptif comme “POINT” ». A cet égard, la déposante soutient que « SISTERS POINT évoque une idée concrète de lieu ou de groupe “le point des sœurs”, avec une connotation communautaire. SISSTER en revanche est un terme inventé, à caractère plus symbolique et stylisé » ; toutefois, outre le fait qu’il n’est nullement évident que le consommateur perçoive l’évocation d’une communauté au sein du signe contesté, il est plus probable que celui-ci perçoive dans le signe contesté SISSTER, malgré son orthographe inexacte, la même référence au terme anglais courant SISTER signifiant « sœur » compte tenu de la proximité visuelle et phonétique avec ce terme.
Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. 5
Par ailleurs, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « La marque SISSTER a été conçue avec une intention de distinctive et esthétique, sans volonté de tirer profit d’une marque préexistante », dès lors que la bonne foi est inopérante en matière d’imitation de marque. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté est « une création indépendante, dont le nom a été choisi pour sa charge symbolique, sa sonorité et son identité de marque unique ». En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Le signe verbal contesté SISSTER est donc similaire à la marque verbale antérieure SISTERS POINT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel la société opposante n’aurait « pas démontré de notoriété particulière en France » de la marque antérieure ; en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion, elle n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SISSTER ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale SISTERS POINT. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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