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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2025, n° OP 25-2228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2228 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IA SANTE MAGAZINE ; SANTE MAGAZINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5136467 ; 1725016 ; 94514674 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20252228 |
Sur les parties
| Parties : | UNI-MEDIAS SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-2228
17 décembre 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur C C a déposé le 6 avril 2025, la demande d’enregistrement n°25 5136467 portant sur le signe verbal IA SANTE MAGAZINE.
Le 23 juin 2025, la société UNI-MEDIAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque des droits antérieurs suivants :
— La marque verbale française SANTE MAGAZINE, déposée le 3 septembre 1990, enregistrée sous le numéro 1725016 et régulièrement renouvelée, sur la base du risque de confusion ;
— La marque semi-figurative française SANTE MAGAZINE, déposée le 8 avril 1994, enregistrée sous le numéro 94514674 et régulièrement renouvelée, sur la base du risque de confusion.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale antérieure française numéro 1725016
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire : « publicité en ligne sur un réseau informatique ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie ; Publicité et affaires ; publicité, distribution de prospectus, d’échantillons ; location de matériel publicitaire ; reproduction de documents ; édition de livres, revues ; abonnements de journaux ; prêts de livres ; distribution de journaux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IA SANTE MAGAZINE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal SANTE MAGAZINE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun les termes SANTE MAGAZINE, seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble.
Si les signes diffèrent par la présence de l’acronyme IA au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes SANTE MAGAZINE apparaissent distinctifs au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En outre, au sein du signe contesté, les termes SANTE MAGAZINE apparaissent dominant, dès lors que le sigle IA qui les suit est accessoire en ce qu’il sera perçu par le consommateur comme désignant les termes « intelligence artificielle » ne venant que préciser que les services en cause sont rendus avec l’aide de cette intelligence artificielle.
Dès lors, le signe verbal contesté IA SANTE MAGAZINE est donc similaire à la marque verbale antérieure SANTE MAGAZINE.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des services rendus avec l’aide de l’intelligence artificielle.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque semi-figurative antérieure française numéro 94514674
Les produits et services ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur un signe très proche à celui ci-dessus examiné.
A cet égard , la présentation particulière de cette marque antérieure n’affecte pas le caractère essentiel des éléments verbaux.
Ainsi le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la présente marque.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté IA SANTE MAGAZINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur les marques SANTE MAGAZINE.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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