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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 févr. 2026, n° OP 25-2225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NERRA ; NERÀ PANTELLERIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5137372 ; 010422566 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20252225 |
Sur les parties
| Parties : | GOTTARDO SpA (Italie) c/ NERRA Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP 25-2225 20/02/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NERRA INC. (société de droit américain) a déposé le 9 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5137372 portant sur le signe figuratif NERRA.
Le 20 juin 2025, la société GOTTARDO S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne NERA PANTELLERIA, déposée le 16 novembre 2011, enregistrée sous le n°010422566, et régulièrement renouvelée, dont el e indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage des marques antérieures pour les produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur l’usage de la marque antérieure Sur les preuves de l’usage Selon l’article R 712-16-1 du Code de la propriété intel ectuel e : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse […]. Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ».
A cet égard, l’article L 712-5-1 du Code susvisé prévoit que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir […] 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ».
En outre, l’article L 712-5-1 in fine du Code précité précise qu’« Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Ainsi, conformément à l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins.
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En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L 714-5 du Code susvisé précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] […] :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ».
En outre, en ce qui concerne les marques de l’Union européenne, l’article 18 du Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 précise que : « Constituent […] un usage […] : a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation ».
En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la marque de l’Union européenne antérieure n° 010422566, NERA PANTELLERIA, a fait l’objet d’un usage sérieux.
La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 10 novembre 2025.
La société opposante a fourni les pièces en cause le 7 novembre 2025, soit dans le délai requis. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 9 avril 2025. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque de l’Union européenne sur laquel e l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 9 avril 2020 au 9 avril 2025 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : «Crèmes pour le corps; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques; Crèmes solaires; Crèmes après- solaires; Produits de bronzage; Produits nettoyants pour la peau; Produits de soins pour la peau et de beauté; Savons; Parfums; Gel solaire ; Compléments alimentaires; Aliments et boissons diététiques à usage médical ». Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
— Annexe 1 : Contrat de cession de la marque NERA PANTELLERIA ; cette pièce est produite pour expliciter la cession de la marque antérieure à la société opposante le 24 janvier 2023, expliquant que l’exploitation de cel e-ci ait été faite par une autre société pendant une bonne partie de la période pertinente. La société cédante est encore, d’après les documents fournis par la société opposante, licenciée et toujours en charge de l’exploitation de la marque antérieure.
— Annexe 2A : Factures émises à des clients en Italie entre le 3 mars 2017 et 19 décembre 2024 ; dont une liste de ces factures (p.2 à 11) ainsi que les échantil ons de factures correspondants, démontrant l’usage pour des cosmétiques, dont des crèmes, crèmes solaires, produits nettoyants pour la peau et shampoings.
— Annexe 2B : Factures émises à des clients dans l’UE entre le 16 janvier 2023 et le 29 juil et 2024 ; notamment en Grèce, au Portugal, en Lituanie et en Lettonie, démontrant l’usage pour des cosmétiques, dont des crèmes, crèmes solaires, produits nettoyants pour la peau et shampoings.
— Annexe 3 : Salons et évènements ; dont des photographies et factures, ainsi que messages sur les réseaux sociaux démontrant l’exposition de la marque antérieure dans des salons professionnels en Italie entre le 12 février 2018 et le 20 mars 2024.
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— Annexe 4 : Publicités dans les magazines et dans les journaux ; sous forme d’articles de presse, entre le 18 mai 2021 et le 9 juin 2023 (ainsi qu’un article daté de 2018), démontrant l’usage de la marque antérieure pour des produits solaires et après solaires, cosmétiques et des produits de beauté et de soin de la peau.
— Annexe 5A : Communication sur le site Web ; dont extraits d’archives web du site de la marque antérieure avec Wayback machine datés des 27 septembre 2023, 19 juin et 26 juin 2024.
— Annexe 5B : Communication sur les réseaux sociaux – Instagram ;
— Annexe 5C : Communication sur les réseaux sociaux – Facebook ;
— Annexe 6 : Revendeurs ; démontre une distribution importante dans des points de vente physiques en Italie, extrait du moteur de recherches des revendeurs de la marque antérieure sur son site internet.
— Annexe 7 : Produits disponibles sur Amazon.
Sur la période pertinente Force est de constater que les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.
En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, el es peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33).
Si certaines des pièces fournies, notamment certaines factures ou certains documents concernant la présence de la marque antérieure dans des salons professionnels, sont datées en dehors de ladite période, cel es-ci peuvent néanmoins, dans le cadre d’une appréciation globale, être pertinentes et prises en considération avec d’autres éléments de preuve datés.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
Sur le lieu de l’usage Lorsque la marque antérieure est une marque de l’Union Européenne, comme c’est le cas en l’espèce, el e doit faire l’objet d’un usage « dans l’Union » (article 18, paragraphe 1, et article 47, paragraphe 2, du RMUE).
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À cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux – la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80].
En outre, il importe peu qu’une marque de l’Union européenne ait été utilisée dans un ou plusieurs États membres. L’incidence de l’usage sur le marché intérieur importe davantage ; plus exactement, la question de savoir si cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché, pour les produits ou services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits ou services sur ce marché. Il est indifférent que cet usage conduise à une réussite commerciale effective [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82].
En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante, précédemment listées, et en particulier les annexes 2A et 2B, démontrent une commercialisation des produits de la marque antérieure principalement en Italie, mais aussi en Grèce, au Portugal, en Lettonie et en Lituanie. Cel es-ci peuvent être, selon la jurisprudence précitée, considérées comme suffisantes pour démontrer l’existence d’un usage sur le territoire de l’Union Européenne.
Cependant, la société déposante estime, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, que l’usage de la marque antérieure semble être restreint « au seul territoire italien », les pages de la marque sur les réseaux sociaux étant rédigées en langue italienne, donc semble-t-il à destination d’un public italien, et les « revendeurs des produits commercialisés sous cette marque semblent être uniquement des pharmacies, parapharmacies voire des parfumeries situées en Italie ».
Or, outre que le seul usage en Italie ne saurait être à lui seul un argument pertinent pour écarter l’usage sérieux de la marque antérieure de la marque de l’Union Européenne comme précédemment rappelé, cet argument ne saurait être retenu, puisqu’en tout état de cause, à travers ces pièces, il est démontré que les produits de la marque NERA PANTELLERIA font l’objet d’une réel e commercialisation en Italie, mais aussi en Grèce, au Portugal, en Lettonie et en Lituanie (factures à destination des distributeurs dans ces pays, annexe 2B) et sont portés à la connaissance des consommateurs, notamment à travers de la publicité (sur les réseaux sociaux et dans la presse), visant à étendre les parts de marché de la marque.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, l’usage de la marque antérieure sur les territoires de l’Italie, mais aussi de la Grèce, de la Lettonie, de la Lituanie et du Portugal, permet de démontrer la présence de la marque antérieure sur le marché de l’Union Européenne et constitue donc un usage suffisant sur le territoire de l’Union Européenne.
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Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque invoquée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque invoquée.
De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, la question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
Tous les faits et circonstances pertinents doivent donc être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
En l’espèce, le signe antérieur apparaît utilisé, à titre de marque, sous la forme complexe, tel qu’enregistré et avec une variante de couleurs (en blanc sur fond noir), et sous forme verbale sur de nombreuses pièces (références de produits au sein des bordereaux de commande, extraits de site internet, de réseaux sociaux et dans des articles de presse) en relation avec des produits cosmétiques, solaires, après-solaires et des savons.
Les pièces transmises, et principalement les factures en annexes 2A et AB, les publications sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de la marque antérieure en annexes 5B et 5C, ainsi que les produits commercialisés sur Amazon depuis plusieurs années présentés en annexe 7, fournissent des indications suffisantes sur le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par leur titulaire au cours de la période pertinente.
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Par conséquent, les documents précités sont de nature à établir que la société opposante propose réel ement sur le marché ses produits à une clientèle effective ou potentiel e au cours de la période pertinente sur le territoire européen.
Sur l’usage pour les produits et services enregistrés et invoqués
Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits revendiqués par la marque antérieure, à savoir les « Crèmes pour le corps; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques; Crèmes solaires; Crèmes après-solaires; Produits de bronzage; Produits nettoyants pour la peau; Produits de soins pour la peau et de beauté; Savons; Parfums; Gel solaire ; Compléments alimentaires; Aliments et boissons diététiques à usage médical », la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. Il importe, en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C- 720/18 et C 721/18, point 41 ; CJUE 16 juil et 2020, C-714/18 P, point 46).
Il convient de préciser que les preuves d’usage fournies doivent être analysées en combinaison dans le cadre d’une appréciation globale.
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré
Il ressort clairement des arguments et des pièces de la société opposante que le signe NERA PANTELLERIA est utilisé pour des produits cosmétiques, solaires et après solaires ainsi que lavants et de soin de la peau et de beauté, de sorte que l’usage sérieux a bien été suffisamment démontré pour les produits et services suivants : « Crèmes pour le corps; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques; Crèmes solaires; Crèmes après-solaires; Produits de bronzage; Produits nettoyants pour la peau; Produits de soins pour la peau et de beauté; Gel solaire » servant de base à la présente opposition. Ainsi qu’a pu le préciser la CJUE, il est suffisant d’exiger du titulaire de la marque concernée d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services relevant d’une catégorie homogène, ayant été définie « de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives » (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 37, précité).
« En revanche, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve » (voir, par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
analogie, arrêt du 16 juil et 2020, C-714/18 P, point 43 ; CJUE du 22 octobre 2020, C- 720/18, point 38, précité).
Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ou services est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité).
A cet égard, ainsi que le précise la CJUE « lorsque les produits visés par une marque revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque » ((CJUE du 22 octobre 2020, C- 720/18, point 47).
En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante, qu’il s’agisse des factures émises à des clients dans l’Union Européenne (annexes 2A et 2B), des publicités dans des journaux et magazines (annexe 4), des éléments montrant les produits de la marque antérieure dans des salons (annexe 3), des communications sur le site et sur les réseaux sociaux de la marque antérieure (annexes 5A, 5B, 5C) ainsi que des produits disponibles sur Amazon (annexe 7), permettent de faire ressortir que le signe NERA PANTELLERIA est exploité pour des produits cosmétiques, des produits de bronzage et après solaires ainsi que des produits de soins de la peau et de beauté.
Il ressort ainsi de l’ensemble des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux pour notamment des savons liquides pour le corps, des gels cheveux et corps, des shampooings, des laits corporels, lesquels font partie intégrante des cosmétiques, comme en atteste la définition du terme cosmétiques : « Se dit de toute préparation non médicamenteuse destinée aux soins du corps, à la toilette, à la beauté » (Larousse).
Or, en ce qui concerne les « savons », ce libel é recouvre tant des produits d’hygiène corporel e que des produits d’entretien ménager. Or force est de constater que la société opposante n’a fourni aucun document de nature à démontrer une exploitation de la marque antérieure pour des savons autres que des savons pour le corps. Ainsi, un usage pour la catégorie générale des « savons » ne saurait être retenu. En effet, les « savons pour le corps » sont susceptibles de considérer une sous-catégorie autonome des « savons ». En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les « savons pour le corps ».
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Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré En revanche, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « Parfums ; Compléments alimentaires ; Aliments et boissons diététiques à usage médical » qui désignent respectivement des substances aromatiques d’origine naturel e ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables, des produits isolés ou purifiés à partir d’aliments, présentés généralement sous forme galénique et destinés à assurer un effet cosmétiques, thérapeutiques, ou un effet psychologique bénéfique, et des aliments et boissons dont la composition particulière les différencie des autres, destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment médicaux. A cet égard, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent aucunement la commercialisation de parfums, de compléments alimentaires et de boissons et d’aliments diététiques à usage médical, marqués du signe NERA PANTELLERIA, mais uniquement de produits cosmétiques, lavants, de soin de la peau, et solaires et après-solaires. Ainsi, l’usage du signe NERA PANTELLERIA n’est pas démontré en ce qui concerne les « Parfums ; Compléments alimentaires ; Aliments et boissons diététiques à usage médical ».
Conclusion
En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la marque antérieure NERA PANTELLERIA a fait l’objet d’un usage sérieux, en ce qui concerne les produits suivants : « Crèmes pour le corps; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques; Crèmes solaires; Crèmes après- solaires; Produits de bronzage; Produits nettoyants pour la peau; Produits de soins pour la peau et de beauté; Savons pour le corps ; Gel solaire », et est donc réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « parfums ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; préparations pour nettoyer ; préparations pour abraser ; huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; préparations pour polir ; savons ; cosmétiques ; dépilatoires ; masques de beauté ; crèmes pour le cuir ; Ustensiles cosmétiques ; appareils pour le démaquillage ; bâtons pour mélanger l’eau chaude du bain ; brosses à cils ; brosses à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de nettoyage pour le visage, électriques et non électriques ; brosses de toilette ; diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques ; éponges de bain ; éponges pour le maquillage ; gants abrasifs pour le gommage de la peau ; nécessaires de toilette ; peignes ; séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; séparateurs de cils ; vaporisateurs à parfum / pulvérisateurs de parfum ». Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la présente procédure d’opposition pour les produits suivants : « Crèmes pour le corps; Crèmes cosmétiques; Cosmétiques; Crèmes solaires; Crèmes après-solaires; Produits de bronzage; Produits nettoyants pour la peau; Produits de soins pour la peau et de beauté; Savons pour le corps; Gel solaire ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les « parfums ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; préparations pour nettoyer ; huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; savons ; cosmétiques ; dépilatoires ; masques de beauté ; Ustensiles cosmétiques ; appareils pour le démaquillage ; bâtons pour mélanger l’eau chaude du bain ; brosses à cils ; brosses à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de nettoyage pour le visage, électriques et non électriques ; brosses de toilette ; diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques ; éponges de bain ; éponges pour le maquillage ; gants abrasifs pour le gommage de la peau ; nécessaires de toilette ; peignes ; séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; séparateurs de cils ; vaporisateurs à parfum / pulvérisateurs de parfum ».de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la présente opposition.
A cet égard, en ce qui concerne les « parfums, vaporisateurs à parfum / pulvérisateurs de parfum » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante établit de nouveaux liens avec les « Crèmes cosmétiques; Cosmétiques ; Crèmes solaires » de la marque antérieure, dans ses observations accompagnant la fourniture des preuves d’usage.
Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contesté.
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En revanche, les « crèmes pour le cuir ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; préparations pour abraser ; préparations pour polir » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « savons pour le corps » pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la présente procédure.
En effet, les premiers désignent respectivement des produits spécifiquement destinés à nourrir et entretenir le cuir et des produits d’entretien ménagers ou industriels destinés à user par frottement une matière ou un objet et destinés à rendre lisse, unie et luisante une surface par frottements, vendus dans des drogueries, magasins de bricolages ou rayons spécialisés des grandes surfaces, tandis que les seconds désignent des produits d’hygiène corporel e, vendus en rayons spécialisés dans les grandes surfaces.
A cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que ces produits de la demande d’enregistrement contestée « les savons comprenant ceux destinés au nettoyage et à la conservation des articles en cuir » et pouvant présenter « des propriétés abrasives ou de polissage », étant donné que les savons pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée le cadre de la présente procédure d’opposition sont les « savons pour le corps », comme précédemment démontré.
Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la présente opposition.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif NERRA, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal NERA PANTELLERIA, reproduit ci-après.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Visuel ement, les signes sont composés de termes proches, NERRA pour le signe contesté et NERA pour la marque antérieure, lesquels ont en commun quatre lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence NER-A, la lettre A étant dans les deux signes surmontée d’un accent, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es.
Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et présentent une identité phonétique [né-ra].
La différence entre ces deux termes, tenant au doublement de la lettre R au sein du signe contesté, n’est pas de nature à exclure les grandes similarités précédemment relevées, dès lors qu’el e reste visuel ement peu perceptible et qu’el e n’a aucun impact phonétique.
A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel il n’existerait aucune similarité d’ordre conceptuel entre les termes en présence, en ce que le terme « NERA », au sein de la marque antérieure, « n’a aucune signification pour le public pertinent excepté pour le public parlant italien qui l’associera peut-être au terme italien NERA sans accent, qui signifie « noir » », tandis que le signe contesté NERRA n’aurait aucune signification pour le public pertinent. En effet, à supposer que le public d’attention et de culture moyennes perçoive l’évocation de la couleur noire avec le terme NERA, cette évocation serait susceptible d’être perçue aussi bien dans le signe contesté qu’au sein de la marque antérieure, les termes NERA et NERRA étant marqués par une identité phonétique.
En outre, si les signes diffèrent par la présence d’une présentation particulière en couleurs au sein du signe contesté, du terme PANTELLERIA et d’une présentation particulière en couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, au sein de la marque antérieure, le terme NERA, distinctif au regard des produits en cause, apparaît également dominant, en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, en caractères gras, de grande tail e. En outre, le terme PANTELLERIA, positionné sur une ligne inférieure, en caractères de plus petite tail e, apparaît accessoire, se rapportant au terme NERA, que la présentation de la marque antérieure vient mettre en exergue.
Enfin, si le signe PANTELLERIA désigne une ile située en Italie, comme le souligne la société déposante dans ses observations, cette circonstance, à la supposer perçue par le consommateur, ne vient pas écarter toute similarité entre les signes, en ce qu’el e ne ferait qu’évoquer l’origine des produits.
A cet égard, la société déposante ne saurait alors affirmer que la « disposition particulière de la marque antérieure dans laquelle le terme NERA est situé au-dessus du terme PANTELLERIA accentue les différences visuelles précitées avec la demande d’enregistrement ». En effet, la disposition particulière de la marque antérieure, représentant le terme NERA en caractères gras de très grande tail e, laissant PANTELLERIA sur une ligne inférieure en caractères fins, de petite tail e, vient visuel ement mettre le terme d’attaque NERA en exergue.
Enfin, la présentation particulière du signe contesté (le terme NERRA étant représenté en caractères gras dans une police particulière) est sans incidence sur la perception proche des signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme NERRA, seul élément par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté NERRA est donc similaire à la marque figurative NERA PANTELLERIA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de certains des produits est renforcé par la grande similarité des signes en cause.
En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la présente opposition, et ce malgré la similarité des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté NERRA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « parfums ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; préparations pour nettoyer ; huiles essentielles ; dentifrices ; rouge à lèvres ; savons ; cosmétiques ; dépilatoires ; masques de beauté ; Ustensiles cosmétiques ; appareils pour le démaquillage ; bâtons pour mélanger l’eau chaude du bain ; brosses à cils ; brosses à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de nettoyage pour le visage, électriques et non électriques ; brosses de toilette ; diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques ; éponges de bain ; éponges pour le maquillage ; gants abrasifs pour le gommage de la peau ; nécessaires de toilette ; peignes ; séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie ; séparateurs de cils ; vaporisateurs à parfum / pulvérisateurs de parfum ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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