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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2026, n° OP 25-2230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STIMPAAK ; Stimplex |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5141716 ; 018653051 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL05 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20252230 |
Sur les parties
| Parties : | ACADIAN SEAPLANTS Ltd (États-Unis) c/ AMALTIS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2230 26 janvier 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AMALTIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 25 / 5141716 portant sur le signe verbal STIMPAAK. Le 23 juin 2025, la société ACADIAN SEAPLANTS LIMITED (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal STIMPLEX, déposée le 11 février 2022 et enregistrée sous le n° 18653051. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; fongicides ; herbicides ; Produits agricoles à l’état brut et non transformés ; Produits aquacoles à l’état brut et non transformés ; produits horticoles à l’état brut et non transformés ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Substances de croissance pour plantes et/ou engrais et/ou biostimulants pour l’agriculture se composant d’algues ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STIMPAAK, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal STIMPLEX, reproduit ci-dessous : Stimplex La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les dénominations STIMPAAK et STIMPLEX, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur identique, même séquence d’attaque STIMP-, prononciation en deux temps, sonorités d’attaque identique et syllabe finale marquée par la sonorité [k] ([k] dans le signe contesté et [ks] dans la marque antérieure), dont il résulte une impression d’ensemble commune. Il résulte des grandes ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les signes, que ne conteste pas la société déposante. Le signe verbal contesté STIMPAAK est donc similaire à la marque verbale antérieure STIMPLEX. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal STIMPAAK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale STIMPLEX. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 25 / 5141716 est rejetée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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