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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2025, n° OP 25-2243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2243 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dovital ; eoVital |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5134333 ; 987108 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20252243 |
Sur les parties
| Parties : | HEPART AG (Suisse) c/ MODA MUSE LT MB (Lituanie) |
|---|
Texte intégral
OP25-2243 22 décembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MODA MUSE LT, MB (société de droit lituanien) a déposé, le 31 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 25 / 5134333 portant sur le signe verbal DOVITAL. Le 23 juin 2025, la société HEPART AG (société régie selon les lois suisses) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale EOVITAL désignant l’Union européenne, enregistrée le 18 novembre 2008 sous le n° 987108, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Gels douche pour le corps ; Produits après shampoing ; Préparations pour le soin de la peau ; Nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; Shampooings ; Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Compléments nutritionnels ; Suppléments nutritionnels et alimentaires ; Compléments nutritionnels et alimentaires ; Tisanes médicinales ; Boissons à usage médicinal ; Fibres alimentaires ; Lait en poudre pour nourrissons ; Lait en poudre pour bébés ; Tisanes [boissons à usage médical] ; Compléments probiotiques ; Compléments vitaminés ; Vitamines en comprimés ; Collagène à usage médical ; Préparations à base de chondroïtine ; Gels antibactériens ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygiéniques pour la médecine; préparations de vitamines; boissons diététiques à usage médical ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Compléments nutritionnels ; Suppléments nutritionnels et alimentaires ; Compléments nutritionnels et alimentaires ; Tisanes médicinales ; Boissons à usage médicinal ; Tisanes [boissons à usage médical] ; Compléments probiotiques ; Compléments vitaminés ; Vitamines en comprimés ; Collagène à usage médical ; Préparations à base de chondroïtine ; Gels antibactériens ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « Fibres alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des substances résiduelles d’origine végétale destinées à répondre à des besoins dans le domaine de l’alimentation, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure, qui désignent des produits relevant du monopole pharmaceutique et employés dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain ou à l’occasion de traitements visant au rétablissement de la santé. En outre, rien ne permet d’affirmer comme le fait la société opposante que « De manière générale, tous les produits revendiqués par la demande d’enregistrement en classe 05 peuvent être ou contenir des produits pharmaceutiques ou hygiéniques ». Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’hygiène féminine destinés à absorber le flux sanguin liés aux menstruations ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’obéissent à aucune finalité thérapeutique médicale contrairement aux produits de la marque antérieure invoquée. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne visent pas la même clientèle (femmes pour les premiers / toutes personnes souffrant d’une pathologie pour les seconds), ni ne sont commercialisés par les mêmes professionnels, les premiers ne relevant pas de l’industrie médicale contrairement aux secondes. Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires. Les « Lait en poudre pour nourrissons ; Lait en poudre pour bébés ; aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, qui relèvent de la catégorie des produits alimentaires et dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge, ne présentent pas les mêmes fonction et destination et ne s’adressent pas à la même clientèle que les « boissons diététiques à usage
médical » de la marque antérieure, dont la finalité est strictement médicale et qui sont prescrits par les médecins à destination de leurs patients. Ces produits n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de fabrication et de distribution, les premiers relevant de l’industrie agro-alimentaire et se retrouvant essentiellement dans les rayons de magasins d’alimentation générale, alors que les seconds, élaborés par des laboratoires et relevant du monopole pharmaceutique, sont vendus en pharmacie. Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « tous les produits cités de la demande d’enregistrement peuvent être sous forme liquide ou sous forme solide pour préparer des boissons et à fonction diététique » dès lors que les « Lait en poudre pour nourrissons ; Lait en poudre pour bébés ; aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas nécessairement utilisés pour l’élaboration des « boissons diététiques à usage médical » de la marque antérieure, celles-ci n’étant pas nécessairement élaborées au moyen des produits précités de la demande d’enregistrement contestée. Ces produits ne sont dès lors pas identiques, ni similaires. Les « Gels douche pour le corps ; Produits après shampoing ; Préparations pour le soin de la peau ; Nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; Shampooings ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de divers produits ménagers ou industriels et de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette, ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, ces produits n’ayant pas de fonction thérapeutique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits empruntent des circuits de distribution distincts (les drogueries, les rayons des produits ménagers, les rayons spécialisés des grandes surfaces dans le soin du corps et les parfumeries pour les premiers / les pharmacies, pour les seconds). A cet égard, si la société opposante fait valoir que « Les pharmacies proposent régulièrement des cosmétiques et des produits de soins corporels en complément des médicaments », il doit être observé que ces produits ne sont pas proposés sur les mêmes présentoirs et sont généralement vendus les uns indépendamment des autres, l’emploi des premiers n’impliquant pas le recours aux seconds. Les produits précités ne répondent pas aux mêmes besoins (les premiers n’ayant qu’une vocation esthétique et de bien-être, alors que les seconds ont une visée médicale et sont destinés à la santé) et ne s’adressent dès lors pas à la même clientèle (une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être / une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients). Ces produits ne sont donc pas similaires.
Les « he rbicides » de la demande d’enregistrement, qui désignent des substances destinées aux cultures ou aux jardins, visant à détruire les végétaux parasites par des procédés physiques ou chimiques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure tels que précédemment définis. En effet, outre que cette affirmation n’est étayée par aucun élément de nature à en démontrer la réalité, les produits précités présentent des caractéristiques nettement distinctes. Ces produits ne sont dès lors pas identiques, ni similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien entre les « Lessives ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et ceux de la marque antérieure n’a été mise en évidence. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOVITAL, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination EOVITAL, reproduite ci-dessous : eoVital L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréc iation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique. La marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux accolés. Il n’est pas contesté que les éléments verbaux DOVITAL et EOVITAL sont de longueur identique, présentent la même longue séquence de lettres –OVITAL et les sonorités qui lui sont associées, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Le signe verbal contesté DOVITAL apparaît donc similaire à la marque antérieure EOVITAL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOVITAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Compléments nutritionnels ; Suppléments nutritionnels et alimentaires ; Compléments nutritionnels et alimentaires ; Tisanes médicinales ; Boissons à usage médicinal ; Tisanes [boissons à usage médical] ; Compléments probiotiques ; Compléments vitaminés ; Vitamines en comprimés ; Collagène à usage médical ; Préparations à base de chondroïtine ; Gels antibactériens ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 25 / 5134333 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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