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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2025, n° OP 25-2247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2247 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZENELIO ; ZENALIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5136252 ; 3279699 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20252247 |
Sur les parties
| Parties : | BOIRON SA c/ P |
|---|
Texte intégral
OP25-2247 02/12/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G P a déposé le 4 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5136252 portant sur le signe semi-figuratif ZENELIO.
Le 24 juin 2025, la société BOIRON (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ZENALIA, déposée le 15 mars 2004, enregistrée sous le n°3279699, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; culottes hygiéniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produit pharmaceutique destiné à prévenir les troubles liés à l’appréhension et à l’anxiété ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits suivants « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, les « aliments pour bébés » de la demande contestée, qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produit pharmaceutique destiné à prévenir les troubles liés à l’appréhension et à l’anxiété » de la marque antérieure, qui désignent des substances ou 2
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compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif des affections de l’organisme humain, en l’espèce les troubles de l’appréhension et de l’anxiété.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne présentent pas une finalité commune, les « aliments pour bébés » ne visant pas à « maintenir et améliorer la santé » de patients, puisqu’ils répondent aux besoins nutritifs spécifiques des nourrissons sans répondre à aucune finalité médicale, tandis que les produits de la marque antérieure sont destinés à un usage médical. De plus, ces produits ne sont pas destinés à une même clientèle (nourrissons pour les premiers / toutes personnes souffrant de troubles de l’appréhension et de l’anxiété pour les seconds), ni ne partagent les mêmes canaux de distribution (rayons alimentation pour bébés des grandes surfaces et rayons alimentation pour bébés des pharmacies pour les premiers / comptoir des pharmacies, lorsque délivrés sur ordonnance, ou rayons phytothérapie des pharmacies).
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; herbicides ; serviettes hygiéniques ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; culottes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif ZENELIO, déposé en couleurs, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ZENALIA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière en couleurs, et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations ZENELIO du signe contesté et ZENALIA de la marque antérieure sont de longueur identique (sept lettres), et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la séquence d’attaque et centrale ZEN-LI, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique (prononciation en trois temps) et des sonorités d’attaque identiques ([zen]) et finales proches ([é-lio] pour le signe contesté ; [a-lia] pour la marque antérieure]), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
La seule différence entre ces deux dénominations, tenant à la substitution des deux lettres A au sein de la séquence finale de la marque antérieure par les lettres E et O, n’est pas de nature à écarter les grandes similarités entre les signes, dès lors qu’elle est visuellement et phonétiquement peu perceptible, les deux signes restant dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, comme précédemment démontré.
De plus, la présentation particulière du signe contesté (celui-ci étant représenté en blanc sur un fond vert pomme dans une police de caractères particulières, sur une ligne inférieure à l’élément figuratif représentant un rond marqué de rayures blanches et vertes) est sans incidence sur la perception très proches des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ZENELIO, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment évoquées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe semi-figuratif contesté ZENELIO est donc similaire à la marque verbale antérieure ZENALIA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes.
De même, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ZENELIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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