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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2026, n° OP 25-2277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PIQUETTE CLUB ; PIQUETTE Du vinaigre sans salade |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5143497 ; 4845697 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20252277 |
Sur les parties
| Parties : | PIQUETTE SAS c/ MAROUEDELAFORTUNE SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-2277 22/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MAROUEDELAFORTUNE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 30 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5143497 portant sur le signe figuratif P C. Le 24 juin 2025, la société PIQUETTE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
- la marque française figurative PIQUETTE DU VINAIGRE SANS SALADE déposée le
21 février 2022 et enregistrée sous le numéro 4845697, sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination sociale PIQUETTE, immatriculée le 18 janvier 2022 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 909298291, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre la totalité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1- Sur le fondement de la dénomination sociale PIQUETTE Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce Code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Enfin, l’article 4-II de la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R. 712-14 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, la société opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif d’opposition, les informations suivantes : Dans son exposé des moyens, elle invoque également le risque de confusion sur le fondement de la dénomination sociale PIQUETTE et développe des arguments à son égard. Par conséquent, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, elle n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre. À cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. Toutefois, si la société opposante a établi l’existence de sa dénomination (extrait Kbis), elle ne fournit aucune pièce tendant à démontrer avoir exercé effectivement les activités qu’elle invoque. Il en résulte que la société opposante n’ayant pas démontré qu’elle exploite effectivement la dénomination sociale PIQUETTE pour les activités qu’elle invoque, l’opposition doit être rejetée en ce qu’elle est fondée sur cette dénomination sociale. 2- Sur le fondement de la marque française PIQUETTE CLUB n°4845697 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « En-cas à base de fruits; En-cas à base de légumes; Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; huiles à usage alimentaire; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; légumes fermentés; exclusion expresse des produits laitiers et produits à base de lait. Condiment de fruits ou de légumes marinés; Plats cuisinés et en-cas salés; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services de vente en gros et au détail, en points de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 vente ou sur internet des produits suivants : condiment de fruits ou de légumes marinés; Plats cuisinés et en-cas salés; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; en-cas à base de fruits; en-cas à base de légumes; viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs ; huiles à usage alimentaire; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; légumes fermentés; exclusion expresse des produits laitiers et produits à base de lait ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits de la demande contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires, à des degrés divers, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une présentation particulière et la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux, dans une présentation particulière en couleurs. Les signes en cause ont en commun le terme PIQUETTE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence du terme CLUB et d’un graphisme particulier au sein du signe contesté et, pour la marque antérieure, des éléments verbaux DU VINAIGRE SANS SALADE et d’un fond en couleur, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, vis-à-vis des produits et services suivants :
- « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement,
Et
- « En-cas à base de fruits; En-cas à base de légumes; Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs ; huiles à usage alimentaire; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; légumes fermentés; exclusion expresse des produits laitiers et produits à base de lait. Condiment de fruits ou de légumes marinés; Plats cuisinés et en-cas salés; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 boissons à base de thé. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services de vente en gros et au détail, en points de vente ou sur internet des produits suivants : condiment de fruits ou de légumes marinés; Plats cuisinés et en-cas salés; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; en-cas à base de fruits; en- cas à base de légumes; viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs ; huiles à usage alimentaire; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; légumes fermentés; exclusion expresse des produits laitiers et produits à base de lait » de la marque antérieure, entre lesquels a été constatée une identité ou démontrée une similarité, le terme PIQUETTE, commun aux deux signes, présente un caractère arbitraire, en ce qu’il ne pourrait servir à les désigner ni à en décrire ou évoquer une caractéristique. En outre, et comme le souligne la société opposante, ce terme PIQUETTE revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en ce qu’il est placé en position d’attaque sur une ligne supérieure, en caractères gras de grande taille et dès lors que l’élément verbal CLUB, présenté sur une ligne inférieure, apparaît accessoire dès lors qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires ou le milieu associatif pour désigner un lieu de prestation de services ou un cercle de personnes. Enfin, la calligraphie particulière de l’élément verbal PIQUETTE du signe contesté n’écarte pas les grandes ressemblances relevées précédemment, ce dernier demeurant parfaitement lisible et immédiatement perceptible. Au sein de la marque antérieure, le terme PIQUETTE présente également un caractère manifestement dominant en ce qu’il est placé en position d’attaque sur une ligne supérieure, en caractère gras de grande taille et dès lors que les éléments verbaux DU VINAIGRE SANS SALADE qui le suivent, présentés sur une ligne inférieure en tous petits caractères à peine lisibles, se rapportent directement à lui, le mettant ainsi en exergue. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 Ainsi, à l’égard des produits contestés précités, les ressemblances d’ensemble entre les signes résultant du terme commun PIQUETTE renforcées par la prise en compte du caractère distinctif et dominant de ce dernier, conduisent à reconnaître une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme la déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de produits alimentaires et boissons sans alcool. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 En revanche, vis-à-vis des autres produits reconnus faiblement similaires, à savoir les « Bières ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande contestée, le terme PIQUETTE, et contrairement aux affirmations de la société opposante, n’est pas seulement « peu distinctif car clairement évocateur » mais apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il est susceptible d’en désigner leur nature, à savoir d’être des vins ou des boissons alcoolisées de qualité médiocre. Ainsi, à l’égard de ces produits, le terme PIQUETTE ne saurait être considéré comme l’élément distinctif et dominant au sein de la demande d’enregistrement contestée. En conséquence, le signe figuratif contesté PIQUETTE CLUB apparaît similaire à la marque figurative PIQUETTE DU VINAIGRE SANS SALADE uniquement au regard des produits suivants reconnus identiques ou similaires : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et services en présence, ainsi que de la similitude des signes pour ces produits, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard des produits contestés suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat. boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». En revanche, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques au regard des autres produits contestés de la demande d’enregistrement, à savoir : « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 protégée ; vins à indication géographique protégée », et ce en raison de l’absence de similarité des signes à leur égard. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté PIQUETTE CLUB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Boissons sans alcool. Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas. apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée partiellement pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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