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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2025, n° OP 25-2321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Universal School for Original Intelligence ; UNIVERSAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5136171 ; 016149908 ; 96652420 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20252321 |
Sur les parties
| Parties : | UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC (États-Unis) c/ A agissant au nom de la Sté UNIVERSAL SCHOOL FOR ORIGINAL INTELLIGENCE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-2321 10/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W A , agissant au nom et pour le compte de la société UNIVERSAL SCHOOL FOR ORIGINAL INTELLIGENCE en cours de formation, a déposé le 4 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 136 171 portant sur le signe verbal UNIVERSAL SCHOOL FOR ORIGINAL INTELLIGENCE. Le 25 juin 2025, la société UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC (société américaine organisée selon les lois du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- la marque figurative française , déposée le 26 novembre 1996, enregistrée sous le n°96 652 420 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union Européenne UNIVERSAL déposée le 9 décembre 2016, et enregistrée sous le n°016149908, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ». A. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative française n° 96 652 420 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 96 652 420 est formée contre les services suivants : « production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants « Cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, bandes audio préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées relatives aux films de cinéma et à des programmes de télévision ; disques compacts préenregistrés et disques acoustiques musicaux ; disques compacts à mémoire morte relatifs aux films de cinéma et à des programmes de télévision ; logiciels ; programmes d’ordinateurs préenregistrés relatifs aux films de cinéma et à des programmes de télévision ; programmes d’ordinateurs multimédia interactifs pour les affaires, l’éducation et le divertissement ; logiciels multimédia interactifs pour les jeux ; programmes d’ordinateurs pour accéder à un réseau global interactif d’informations par ordinateurs relativement aux divertissements ; Services de divertissement à savoir production et distribution de films de cinéma et de programmes de télévision ; informations multimédia par réseau d’ordinateurs en matière de divertissement ; parcs d’attractions ». 2
La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UNIVERSAL SCHOOL FOR ORIGINAL INTELLIGENCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif UNIVERSAL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal ainsi que d’éléments figuratifs, présentés de façon particulière. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun le terme UNIVERSAL, en attaque du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances prépondérantes. Ces signes diffèrent par la présence de l’ensemble verbal SCHOOL FOR ORIGINAL INTELLIGENCE dans le signe contesté ainsi que par celle d’un élément figuratif et d’une calligraphie particulière dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. 3
En effet, il n’est pas contesté que le terme UNIVERSAL, distinctif à l’égard des services en cause, présente un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque dans le signe contesté et en ce que l’expression SCHOOL FOR ORIGINAL INTELLIGENCE qui le suit, aisément traduite par « l’école pour l’intelligence originale » s’apparente à un slogan se rapportant au terme UNIVERSAL qui le précède, le mettant ainsi en exergue. Enfin, la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure, purement décoratif et renvoyant à la notion d’univers, n’est pas non plus de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que l’élément verbal commun UNIVERSAL, unique élément verbal de la marque antérieure, est présenté dans une typographie de grande taille et reste parfaitement lisible et perceptible au sein de la marque antérieure, comme constituant l’élément par lequel cette dernière sera mémorisée et nommée par le consommateur d’attention moyenne des produits et services en cause. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la demande contestée, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe contesté UNIVERSAL SCHOOL FOR ORIGINAL INTELLIGENCE apparaît similaire à la marque antérieure UNIVERSAL. B. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne n°016 149 908 Sur la comparaison des services Les services restant à comparer avec la marque antérieure n° 016149908 sont les suivants : « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants « Diffusion de programmes de télévision; Télévision par câble; Télévision par satellite; Services de diffusion sans fil; Services de transmission de vidéos à la demande; Services de communications, à savoir, transmission de voix, contenu audio, son, contenu vidéo, images, illustrations graphiques, messages et données par le biais de réseaux de télécommunications, de réseaux de communications sans fil, de l’internet, de réseaux de services d’informations et de réseaux de données; Services de transmission, à savoir, transmission télévisée par câble, transmission par satellite, transmission télévisée, et transmission électronique de données, illustrations graphiques, son et contenu vidéo; Transmission et diffusion en flux de programmes, contenu audio et vidéo, et contenu multimédia récréatif par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de communications sans fil; Transmission de données en flux continu [streaming]; Diffusion en flux et fourniture de contenu de réalité virtuelle et de contenu numérique; Services de supports mobiles sous forme de transmission électronique de contenus de supports de divertissement; Services de diffusion sur le Web; Services de baladodiffusion; Services d’d'affichage électronique [télécommunication]; Fourniture de salons et forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des films cinématographiques, des programmes télévisés, l’actualité, des profils, des sujets liés à la culture, à la politique et au mode de vie; Fourniture de salons de discussion [chat] en ligne pour des réseaux sociaux; Mise à disposition de forums de discussion virtuels établis par messagerie textuelle; Fourniture de forums en ligne pour la communication dans le domaine du contenu audio, vidéo et audiovisuel; Services de communication par terminaux informatiques; Transmission électronique de commentaires et informations en matière de divertissement par le biais de l’internet, de dispositifs électroniques numériques mobiles, de réseaux de communications et de réseaux de 4
télécommunications sans fil; Fourniture à des utilisateurs tiers d’un accès à une infrastructure de réseau destinée à la fourniture, à la transmission, à la mise en cache, et à la diffusion en flux de contenu audiovisuel et multimédia ». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. 5
Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal UNIVERSAL SCHOOL FOR ORIGINAL INTELLIGENCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal UNIVERSAL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. C. S ur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de leur connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause. En effet, la société opposante invoque une certaine connaissance des marques antérieures dans les secteurs du divertissement et de la production audiovisuelle, par une partie significative du public concerné. Cette connaissance n’est, au demeurant, pas contestée par le déposant. La société opposante invoque ainsi le fait que la société de production UNIVERSAL est « l’un des studios de cinéma les plus anciens du monde et fait partie des « Big Six » d’Hollywood […] impliqué dans la production et la distribution de films et de contenus télévisés, dans les services de télévision par réseau et par câble, les productions théâtrales, les parcs à thème, les hôtels et les services de villégiature ». De surcroît, l’encyclopédie LAROUSSE identifie le terme « UNIVERSAL » comme désignant une « société américaine de production et de distribution de films constituée en 1912 par Carl Laemmle ». La connaissance des marques antérieures leur confère donc un caractère distinctif plus élevé qu’il convient de prendre en considération pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi et au regard de la connaissance des marques antérieures, il est possible que le public concerné, qui connaît bien les marques antérieures, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté et à penser que les signes présentent la même origine. En conséquence, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes ainsi que de la connaissance particulière des marques antérieures, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés. 6
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CONCLUSION Le signe verbal contesté UNIVERSAL SCHOOL FOR ORIGINAL INTELLIGENCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 8
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