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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2025, n° OP 25-2315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | lucky aroma ; LUCKY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5135225 ; 4341869 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL21 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252315 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ GUANGZHOU LUCKY AROMA BIOTECHNOLOGY Co. Ltd SARL (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 25- 2315 15/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GUANGZHOU LUCKY AROMA BIOTECHNOLOGY CO., LTD. (Société de responsabilité limitée de Chine) a déposé le 2 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5135225 portant sur le signe verbal LUCKY SMILE. Le 25 juin 2025, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LUCKY, déposée
le
28 février 2017 et enregistrée sous le n°4 341 869, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits visés dans la demande contestée, à savoir les produits suivants : « Nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; Bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; Produits de parfumerie naturels ; Huiles aromatiques ; Huiles essentielles ; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; Huiles essentielles pour l’aromathérapie ; Crèmes à base d’huiles essentielles pour l’aromathérapie ; Huiles essentielles pour calmer les nerfs ; Huiles pour le soin des cheveux ; Cosmétiques autres qu’à usage médical ; Sérums non médicamenteux pour la peau ; Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique ; Eaux de toilette ; Rouge à lèvres ; Parfums ; Préparations phytocosmétiques ; Extraits de plantes à usage cosmétique ; Déodorants pour êtres humains ou animaux ; Parfums d’ambiance ; Brûle-encens [domestiques] ; Diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques ; Brûle-parfums, électriques et non électriques ; Plaques pour la diffusion d’huile aromatique ; Chauffe-bougies électriques et non électriques ; Brûleurs d’huile parfumée ; Vaporisateurs de parfum vendus vides ; Flacons de parfum ; Vaporisateurs à parfum ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; Bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; Produits de parfumerie naturels ; Huiles aromatiques ; Huiles essentielles ; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; Huiles essentielles pour l’aromathérapie ; Crèmes à base d’huiles essentielles pour l’aromathérapie ; Huiles essentielles pour calmer les nerfs ; Huiles pour le soin des cheveux ; Cosmétiques autres qu’à usage médical ; Sérums non médicamenteux pour la peau ; Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique ; Eaux de toilette ; Rouge à lèvres ; Parfums ; Préparations phytocosmétiques ; Extraits de plantes à usage cosmétique ; Déodorants pour êtres humains ou animaux ; Parfums d’ambiance ; Brûle-encens [domestiques] ; Diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques ; Brûle-parfums, électriques et non électriques ; Plaques pour la diffusion d’huile aromatique ; Chauffe-bougies électriques et non électriques ; Brûleurs d’huile parfumée ; Vaporisateurs de parfum vendus vides ; Flacons de parfum ; Vaporisateurs à parfum » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
A leur égard, la société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse aux arguments de l’opposante auxquels il est expressément renvoyé et que l’Institut fait siens. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LUCKY AROMA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LUCKY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les deux signes ont en commun la dénomination LUCKY, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément AROMA. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination LUCKY apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination LUCKY présente un caractère essentiel en ce que le terme AROMA, qui la suit, apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause. En effet, le terme AROMA renvoie directement au terme « arôme » et plus spécifiquement aux odeurs, de sorte qu’il présente un caractère très faiblement distinctif au regard des produits en cause dont elle évoque la composition à base d’arômes ou leur caractère parfumé. Le terme AROMA n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque au sein du signe contesté. 3
A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté LUCKY AROMA est donc similaire à la marque verbale antérieure LUCKY. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LUCKY AROMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; Bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; Produits de parfumerie naturels ; Huiles aromatiques ; Huiles essentielles ; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; Huiles essentielles pour l’aromathérapie ; Crèmes à base d’huiles essentielles pour l’aromathérapie ; Huiles essentielles pour calmer les nerfs ; Huiles pour le soin des cheveux ; Cosmétiques autres qu’à usage médical ; Sérums non médicamenteux pour la peau ; Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique ; Eaux de toilette ; Rouge à lèvres ; Parfums ; Préparations phytocosmétiques ; Extraits de plantes à usage cosmétique ; Déodorants pour êtres humains ou animaux ; Parfums d’ambiance ; Brûle-encens [domestiques] ; Diffuseurs d’huiles aromatiques, autres que diffuseurs à bâtonnets, électriques et non électriques ; Brûle-parfums, électriques et non électriques ; Plaques pour la diffusion d’huile aromatique ; Chauffe-bougies électriques et non électriques ; Brûleurs d’huile parfumée ; Vaporisateurs de parfum vendus vides ; Flacons de parfum ; Vaporisateurs à parfum ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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