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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2026, n° OP 25-2253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | inkee |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5135921 ; 018697690 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 |
| Référence INPI : | O20252253 |
Sur les parties
| Parties : | CRAZE GmbH (Allemagne) c/ INKEE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2253 24/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société INKEE (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5135921 portant sur le signe verbal INKEE. Le 24 juin 2025, la société CRAZE GMBH (société organisée selon les lois de l’Allemagne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif INKEE, déposée le 4 mai 2022 et enregistrée sous le n° 018697690. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits chimiques pour la fabrication de pigments destinés à l’impression ; produits chimiques pour la fabrication d’encres d’impression ; additifs chimiques pour encres d’imprimerie ; produits chimiques destinés à la formulation d’encres pour la flexographie ; tous les produits précités uniquement destinés à l’industrie de l’impression ; Encres pour flexographie ; encres d’imprimerie ; encres jet d’encre ; encres pour l’impression offset ; encres de gravure ; encres pour imprimantes et photocopieurs ; pigments destinés à la préparation d’encres ; encres parfumées micro-encapsulées pour l’impression flexographique ; colorants pour la production d’encres d’imprimerie ; dispersions aqueuses de pigments pour l’industrie de l’impression ; pigments organiques pour l’industrie de l’impression ; tous les produits précités uniquement destinés à l’industrie de l’impression ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de toilettes; Préparations nettoyantes et parfumantes; Cosmétiques autres qu’à usage médical; Produits de toilette non médicinaux; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Savons; Lotions capillaires; Dentifrices; Dentifrices autres qu’à usage médical; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Préparations cosmétiques pour le bain; Produits cosmétiques pour le bain; Bains moussants [à usage cosmétique]; Gels de bain; Bains moussants; Sels de bain, non à usage médical; Perles de bain; Pétales pour le bain; Sels de bain, non à usage médical; Savons liquides pour le bain; Boules de bain effervescentes; Tatouages temporaires à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour enfants; Peinture pour le visage; Crayons à usage cosmétique; Produits de soins corporels, proposés dans un calendrier de l’avent; Préparation de nettoyage et soins corporels, proposés dans un calendrier de l’avent ; Papier; Carton fort; Photographies [imprimées]; Articles de papeterie; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Matériel d’instruction à l’exception des appareils; Matières plastiques pour l’emballage; Produits de l’imprimerie; Périodiques; Bandes dessinées; Albums de collection; Calendriers; Calendriers de l’avent; Affiches [posters] en papier; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
papier, carton ou plastique; Cartes à échanger autres que pour jeux; Albums d’autocollants; Décalcomanies; Autocollants [articles de papeterie]; Tatouages temporaires (autocollants); Argile à modeler; Matériel pour travaux manuels en papier; Matériaux de décoration et d’art et supports; Équipement artistique, d’artisanat et de réalisation de maquettes; Cônes vides pour friandises, pour la rentrée scolaire ; Ustensiles cosmétiques, d’hygiène et pour les soins de beauté; Peignes; Brosses; Pinceaux de maquillage; Éponges; Éponges de bain ; Linge de lit et linge de table; Serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; Gants de toilette; Serviettes de toilette en matières textiles; Draps de bain; Linge de bain; Serviettes de bain; Serviettes de bain à capuche; Tissus; Tissus ; Jouets; Jeux; Jouets; Jeux électroniques; Miniatures pour jeux; Figurines [jouets]; Figurines de collection en tant que jouets; Poupées; Articles de farces et attrapes; Jouets présentés dans un calendrier de l’avent; Cartes à jouer; Sets de jeux; Jeux de société; Jeux de société; Cartes à jouer; Jeux de questions-réponses [quiz]; Puzzles; Puzzles [jeux]; Casse-tête [jeux]; Pâte à modeler en tant que jouet; Jouets pour le bain; Jouets gonflables pour le bain; Décorations pour sapins de Noël; Appareils de gymnastique; Articles et équipement de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à certains produits de la marque antérieure, et notamment aux « Produits de l’imprimerie ». En effet, elle indique que « Les imprimeurs utilisent et fabriquent des produits à l’aide des produits visés par la demande de marque contestée » de sorte « Ces produits présentent … un lien obligatoire et sont similaires ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée peuvent donc être considérés similaires à un faible degré aux « Produits de l’imprimerie » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, le fait invoqué par la société déposante que les produits de la demande d’enregistrement sont expressément « […] destinés à l’industrie de l’impression » ne saurait écarter leur complémentarité avec les « Produits de l’imprimerie » de la marque antérieure, qui sont eux-mêmes issus d’un processus d’impression recourant aux produits de la demande. De même, il importe peu, comme le souligne la déposante, que les produits de la demande et de la marque antérieure présentent des différences de « nature/fonction/destination » (les premiers étant des « intrants techniques » et les seconds des « sorties imprimées », selon ses propres termes) dès lors que leur similarité ne résulte pas de leurs nature et fonction communes mais résulte de leur lien étroit. De plus, la société déposante ne saurait pas valablement invoquer l’appartenance des produits à des classes différentes de la classification dès lors que la classification internationale des produits et services, qui n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause. Enfin, les produits de la demande apparaissent faiblement similaires au « papier » de la marque antérieure en ce que tous ces produits, certes de nature différente, concourent à la fabrication de produits imprimés. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure apparaissent similaires à un faible degré. A l’appui de cette analyse, l’opposante invoque une décision d’opposition de l’Institut du 31 mars 2025 (décision INKEE / INKEE n°24-3212), rendue à l’égard des mêmes parties et portant sur des circonstances très proches. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INKEE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif INKEE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs. Les signes ont en commun l’élément verbal INKEE ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuelles, phonétiques. A cet égard, la société déposante affirme que l’élément « « INK » est évocateur du secteur et voit sa force distinctive relativisée pour ces produits ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur isolera la séquence « INK » au sein des dénominations INKEE qui constituent chacune un ensemble unitaire. En tout état de cause, il n’est pas démontré par la déposante en quoi l’élément « INK » serait « évocateur » au regard des produits en cause. En outre, le terme INKEE apparaît parfaitement distinctif, et la présence d’éléments figuratifs et d’une typographie dans la marque antérieure n’en altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées, il existe une grande similarité entre les signes. Le signe verbal contesté INKEE est donc similaire à un degré élevé à la marque figurative antérieure INKEE. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel elle utilise le signe INKEE pour désigner son « projet d’encres destinées à l’industrie de l’impression » depuis 2020. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits ou usages antérieurs du déposant. En outre, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Ainsi, en raison de la similarité, certes faible, des produits en cause et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits, ce risque de confusion étant renforcé par la forte similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal INKEE ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative INKEE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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