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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2026, n° OP 25-2296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2296 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GREENWHEEL ; GREENWHEELS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5134352 ; 001561513 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20252296 |
Sur les parties
| Parties : | COLLECT CAR BV (Pays-Bas) c/ SPORT MANAGEMENT SYSTEM SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-2296 27 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société SPORT MANAGEMENT SYSTEM (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 31 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25 5134352 portant sur le signe verbal GREENWHEEL. Le 25 juin 2025, la société COLLECT CAR B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne GREENWHEELS, déposée le 23 février 2000, enregistrée sous le n°001561513, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques ; véhicules électriques ; bicyclettes ; cadres de bicyclettes ; roues de bicyclettes ; selles de bicyclettes ; poussettes ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par la société titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques ; cadres de bicyclettes ; selles de bicyclettes ; poussettes ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « véhicules ; Location de moyens de transport, garages et terrains de stationnement ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « cadres de bicyclettes ; selles de bicyclettes ; poussettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à un certain degré aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 3
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les « logiciels enregistrés » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « location de moyens de transport » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent programmes informatiques déjà stockés sur un support ou un appareil, prêts à être utilisés alors que les seconds désignent de la mise à disposition temporaire de véhicules ou d’engins de transport à une personne ou une entreprise, contre paiement, pour se déplacer ou transporter des biens. En outre, la société opposante affirme que « Avec la diversification de l’offre des agences de location, les consommateurs sont susceptibles de croire que les services de location de véhicules et les logiciels de navigation proviennent de la même entreprise ». Toutefois, si la société opposante apporte quelques captures d’écran à l’appui de son propos, ces documents ne permettent pas d’établir que les entreprises diversifient leurs activités en commercialisant les produits de la marque antérieure, l’offre annexe portant sur des logiciels spécifiques. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux téléchargeables ; périphériques d’ordinateurs ; relais électriques ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GREENWHEEL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GREENWHEELS présenté en lettres
d’imprimerie majuscules droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, porte sur une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination GREENWHEEL(S), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes que ne conteste pas la déposante. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté GREENWHEEL est donc similaire à la marque verbale antérieure GREENWHEELS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la similarité à un degré moindre des produits se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement non comparés ou reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la forte similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GREENWHEEL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « cadres de bicyclettes ; selles de bicyclettes ; poussettes 5
» sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure GREENWHEELS.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur : « cadres de bicyclettes ; selles de bicyclettes ; poussettes ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 7
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