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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2025, n° OP 25-2316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MOON VANS ; VANS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5134521 ; 004022539 ; 010323459 ; 002562858 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL06 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20252316 |
Sur les parties
| Parties : | VANS Inc. (États-Unis) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2316 19/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A F, a déposé, le 31 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5 134 521 portant sur le signe verbal MOON VANS. Le 25 juin 2025, la société VANS INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : 1
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal VANS, déposée le 13 septembre 2004, enregistrée sous le n° 004022539 et régulièrement renouvelée ; 2
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal VANS, déposée le 7 octobre 2011, enregistrée sous le n° 010323459 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal VANS, déposée le 7 décembre 2001, enregistrée sous le n° 002562858 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir contre les produits et services suivants : « Classe 04 : combustibles ; Classe 06 : quincaillerie métallique ; plaques d’immatriculation métalliques ; Métaux communs et leurs alliages ; 3
Classe 09 : Appareils et instruments scientifiques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; batteries électriques ; détecteurs ; Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils de cuisson ; appareils de distribution d’eau ; installations de climatisation ; installations de chauffage pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; appareils de chauffage ; installations sanitaires ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils de climatisation ; appareils d’éclairage pour véhicules ; Classe 12 : Véhicules ; chaînes antidérapantes ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; caravanes ; pneus ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; châssis de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; bicyclettes ; Classe 16 : prospectus ; cartes ; livres ; Classe 17 : matériaux d’isolation ; Classe 18 : sellerie ; Classe 20 : Meubles ; fauteuils ; matelas ; sièges ; récipients d’emballage en matières plastiques ; literie à l’exception du linge de lit ; coussins ; Classe 21 : Ustensiles de ménage ; récipients pour la cuisine ; verres (récipients) ; ustensiles de cuisine ; vaisselle ; Classe 22 : tentes ; Classe 24 : sacs de couchage ; Classe 25 : Vêtements ; Classe 27 : paillassons ; Tapis ; tapis pour automobiles ; Classe 35 : organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; Classe 36 : services de financement ; Classe 37 : nettoyage de véhicules ; services de recharge de batteries de véhicule ; entretien de véhicules ; services de réparation en cas de pannes de véhicules ; restauration de mobilier ; Classe 39 : Transport ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; remorquage ; organisation de voyages ; location de garages ; 4
Classe 41 : formation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». La marque antérieure n° 004022539 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements pour hommes, dames et enfants, à savoir chandails, vestes, pantalons, t-shirts, pulls à col roulé, gants, chapeaux, calottes, gilets et chaussures ». La marque antérieure n° 010323459 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie; Portefeuilles; Sacs de tous les jours; Sacs à dos; Sacs banane; Porte-documents; Sacoches (d’écoliers) pour l’école, sacoches (d’écoliers) pour le sport; Sacs de plage; Anneaux pour clés; Porte cartes; Bourses de mailles; Bourses; Armatures de parapluies ou de parasols; Carcasses de sacs à main; Fers à cheval; Filets à provisions; Musettes à fourrage; Fourreaux de parapluies; Poignées de parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Anneaux pour parapluies; Cannes de parapluies; Poignées de cannes. Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail en ligne et en magasin de métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, bagues, bracelets, chaînes, breloques, colliers, épingles de cravates, boutons de manchettes, boucles d’oreilles, porte-clés de fantaisie, épingles de parure, horloges, bracelets de montres, chronomètres, chronographes, appareils de chronométrage d’événements sportifs, installations de chronométrage, dispositifs et tableaux d’affichage de temps, bracelets de montres, cadrans, boîtes, trousses, écrins pour montres et bijoux, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux, fourrures, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie, portefeuilles, sacs, sacs à dos, sacs-ceinture, porte-documents, cartables d’écolier, sacs de sport, sacs de plage, porte-clés, porte-cartes, sacs-banane; Services de vente aux enchères; Location de distributeurs automatiques destinés à la vente; Recrutement de personnel; Présentation de produits relatifs à la communication, Pour la vente au détail ». La marque antérieure n° 002562858 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes. Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Publication de livres; Publication de textes (autres que les textes publicitaires) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Vêtements » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure n° 004022539. De plus, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « sellerie ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; formation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures n° 010323459 et n° 002562858. 5
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les « tentes » de demande d’enregistrement contestée, qui désignent des abris portatifs démontables et imperméables que l’on dresse en plein air, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements pour hommes, dames et enfants, à savoir chandails, vestes, pantalons, t-shirts, pulls à col roulé, gants, chapeaux, calottes, gilets et chaussures » de la marque antérieure n° 004022539 avec lesquels elles ont été comparées et qui s’entendent de pièces d’habillement destinées à couvrir le corps humain. En outre, ces produits ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes prestataires (à savoir, entreprises spécialisées dans la fabrication d’équipements et matériels de camping, pour les premiers / entreprises du secteur textile et de l’habillement, pour les seconds) et ne s’adressent pas davantage à la même clientèle (à savoir, amateurs de camping, pour les premiers / toute personne désireuse de se vêtir au quotidien, pour les seconds). Par ailleurs, si les produits de la marque antérieure peuvent être utilisés dans le cadre d’activités sportives ou extérieures, comme ceux de la demande, et que les premiers et les seconds peuvent parfois coïncider dans leurs canaux de distribution, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’une similarité entre ces produits qui présentent des nature et finalités très distinctes. A cet égard, si la société opposante soutient que ces produits « peuvent être fabriquées par les mêmes entreprises et proposées par les mêmes points de vente que les vêtements, notamment les marques de vêtements outdoor », elle ne fournit toutefois qu’une seule pièce à l’appui de son argumentation, faisant état de différentes tentes commercialisées par un unique opérateur, ce qui ne saurait suffire à démontrer le caractère habituel de cette pratique ni la diversification des activités des autres opérateurs du même marché. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires. Les « sacs de couchage » de demande d’enregistrement contestée, qui désignent des sacs garnis de matière isolante destinés à dormir et lutter contre les intempéries et le froid, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements pour hommes, dames et enfants, à savoir chandails, vestes, pantalons, t-shirts, pulls à col roulé, gants, chapeaux, calottes, gilets et chaussures » de la marque antérieure n° 004022539 avec lesquels ils ont été comparés et qui ont été précédemment définis. En outre, ces produits ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes prestataires (à savoir, entreprises spécialisées dans la fabrication d’équipements et matériels de camping, pour les premiers / entreprises du secteur textile et de l’habillement, pour les seconds) et ne s’adressent pas davantage à la même clientèle (à savoir, amateurs de camping, pour les premiers / toute personne désireuse de se vêtir au quotidien, pour les seconds). Par ailleurs, si les produits de la marque antérieure peuvent être utilisés dans le cadre d’activités extérieures, comme ceux de la demande, et que les premiers et les seconds peuvent parfois coïncider dans leurs canaux de distribution, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’une similarité entre ces produits qui présentent des nature et finalités très distinctes. 6
A cet égard, si la société opposante soutient que ces produits « peuvent être fabriquées par les mêmes entreprises et proposées par les mêmes points de vente que les vêtements, notamment les marques de vêtements outdoor », elle ne fournit toutefois qu’une seule pièce à l’appui de son argumentation, faisant état d’un « sac bivouac » commercialisé par un unique opérateur, ce qui ne saurait suffire à démontrer le caractère habituel de cette pratique ni la diversification des activités des autres opérateurs du même marché. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les produits et services de l’ensemble des marques antérieures servant de base à l’opposition et les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Classe 04 : combustibles ; Classe 06 : quincaillerie métallique ; plaques d’immatriculation métalliques ; Métaux communs et leurs alliages ; Classe 09 : Appareils et instruments scientifiques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; batteries électriques ; détecteurs ; Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils de cuisson ; appareils de distribution d’eau ; installations de climatisation ; installations de chauffage pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; appareils de chauffage ; installations sanitaires ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils de climatisation ; appareils d’éclairage pour véhicules ; Classe 12 : Véhicules ; chaînes antidérapantes ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; caravanes ; pneus ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; châssis de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; bicyclettes ; Classe 16 : prospectus ; cartes ; livres ; Classe 17 : matériaux d’isolation ; Classe 20 : Meubles ; fauteuils ; matelas ; sièges ; récipients d’emballage en matières plastiques ; literie à l’exception du linge de lit ; coussins ; Classe 21 : Ustensiles de ménage ; récipients pour la cuisine ; verres (récipients) ; ustensiles de cuisine ; vaisselle ; Classe 27 : paillassons ; Tapis ; tapis pour automobiles ; Classe 36 : services de financement ; 7
Classe 37 : nettoyage de véhicules ; services de recharge de batteries de véhicule ; entretien de véhicules ; services de réparation en cas de pannes de véhicules ; restauration de mobilier ; Classe 39 : Transport ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; remorquage ; organisation de voyages ; location de garages ». Dès lors, l’Institut ne peut procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOON VANS, reproduit ci-dessous : Les marques antérieures portent toutes sur le signe verbal suivant : VANS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que les marques antérieures sont composées d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la séquence VANS, constitutive des marques antérieures et intégralement reprise en fin du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme anglais MOON, présenté en attaque, sur une même ligne, dans les mêmes caractères, et qui apparaît tout aussi perceptible que la séquence VANS, ce qui engendre des différences de longueur et de prononciation non négligeables entre les signes en cause. Ainsi, le signe contesté MOON VANS apparaît faiblement similaire aux marques verbales antérieures VANS. 8
Sur le caractère distinctif des marques antérieures Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. Au regard de la marque antérieure VANS, n° 004022539 (classe 25) La société opposante soutient que « Vans Inc. et les marques éponymes sous lesquelles elles sont commercialisées se sont érigées en marques incontournables de vêtements et de chaussures. Elles bénéficient d’une très forte notoriété partout dans le monde » et fournit de nombreuses pièces établissant cette notoriété dans le domaine des chaussures. Ainsi, compte tenu de son ancienneté, de sa forte médiatisation et de son grand succès pour des baskets, il y a lieu de considérer que le signe VANS bénéficie d’une grande connaissance dans le secteur des chaussures par le consommateur moyen de ces produits, de sorte que la marque antérieure VANS, n° 004022539, est dotée d’un caractère distinctif accru à leur égard. Au regard des marques antérieures VANS, n° 010323459 (classes 18 et 35) et n° 002562858 (classes 28 et 41) A cet égard, si la grande connaissance dans le domaine des chaussures est établie pour la marque antérieure VANS, n° 004022539, tel n’est pas le cas au regard des marques antérieures VANS, n° 010323459 et n° 002562858, dès lors que celles-ci n’ont été ni revendiquées ni enregistrées pour de tels produits. En outre, la société opposante fait valoir que « La renommée de l’Opposante dépasse amplement le domaine des articles de sportswear, tels que les chaussures, les vêtements et les sacs. Une véritable culture attachée à la marque Vans s’est progressivement développée en particulier à travers des nombreux évènements sportifs et culturels organisés par l’Opposante ». Toutefois, les pièces communiquées par la société opposante ne permettent pas d’établir que le signe VANS a acquis une connaissance particulière dans le secteur de la maroquinerie et des sacs, dès lors que ces pièces ne mettent pas en avant de tels produits. De même, il n’apparaît pas que le signe VANS ait acquis une connaissance spécifique dans le secteur du divertissement, de la culture ou de l’évènementiel. En effet, les pièces communiquées ne sauraient suffire à démontrer l’acquisition d’une telle notoriété dans les secteurs concernés, dès lors qu’elles mettent en évidence l’organisation de quatre évènements uniquement (à savoir, « HOUSE OF VANS » à Paris ; « Vans Park Series World Tour » en France ; « Girls Skate Camp by VANS » à Chelles ; « Vans Shop Riot », à 9
Chelles), sans être davantage accompagnées de données chiffrées ni d’éléments permettant d’en apprécier la portée, l’audience ou la visibilité auprès du public concerné. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les marques antérieures VANS, n° 010323459 et n° 002562858, ne bénéficient pas d’un caractère distinctif accru au regard des produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées et qui sont invoqués à l’appui de l’opposition. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Au regard de la marque antérieure VANS, n° 004022539 (classe 25) En l’espèce, la forte similarité des « Vêtements » de la demande d’enregistrement et des « chaussures » de la marque antérieure invoquée, conjuguée au caractère distinctif accru de la marque antérieure par sa connaissance sur le marché des chaussures, permet de compenser les faibles ressemblances d’ensemble entre les signes, de sorte qu’il existe un risque de confusion entre les marques en présence dans l’esprit du public au regard de ces produits de la demande. En revanche, il n’existe pas risque de confusion dans l’esprit du public au regard des « tentes ; sacs de couchage » de la demande contestée, dès lors que ces produits ont été reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la connaissance de la marque antérieure ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les produits reconnus comme non similaires et à créer un risque de confusion sur leur origine. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un degré de similarité suffisant entre les produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au regard des marques antérieures VANS, n° 010323459 (classes 18 et 35) et n° 002562858 (classes 28 et 41) En revanche, compte tenu de la faible similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures n° 010323459 et n° 002562858, en ce qui concerne les « sellerie ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; formation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la demande, et ce malgré leur identité ou leur similarité avec les produits et services invoqués des marques antérieures. 10
A cet égard, ni l’identité ou la similarité des produits et services en cause, ni le caractère distinctif des marques antérieures ne sauraient suffire à compenser le faible degré de similarité entre les signes, la connaissance du signe VANS ayant été précédemment établie uniquement au regard des chaussures, produits pour lesquels les présentes marques n’ont pas été revendiquées. Enfin, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement suivants : « Classe 04 : combustibles ; Classe 06 : quincaillerie métallique ; plaques d’immatriculation métalliques ; Métaux communs et leurs alliages ; Classe 09 : Appareils et instruments scientifiques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; batteries électriques ; détecteurs ; Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils de cuisson ; appareils de distribution d’eau ; installations de climatisation ; installations de chauffage pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; appareils de chauffage ; installations sanitaires ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils de climatisation ; appareils d’éclairage pour véhicules ; Classe 12 : Véhicules ; chaînes antidérapantes ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; caravanes ; pneus ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; châssis de véhicules ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; bicyclettes ; Classe 16 : prospectus ; cartes ; livres ; Classe 17 : matériaux d’isolation ; Classe 20 : Meubles ; fauteuils ; matelas ; sièges ; récipients d’emballage en matières plastiques ; literie à l’exception du linge de lit ; coussins ; Classe 21 : Ustensiles de ménage ; récipients pour la cuisine ; verres (récipients) ; ustensiles de cuisine ; vaisselle ; Classe 27 : paillassons ; Tapis ; tapis pour automobiles ; Classe 36 : services de financement ; Classe 37 : nettoyage de véhicules ; services de recharge de batteries de véhicule ; entretien de véhicules ; services de réparation en cas de pannes de véhicules ; restauration de mobilier ; 11
Classe 39 : Transport ; location de places de stationnement ; location de véhicules ; remorquage ; organisation de voyages ; location de garages ». En effet, l’Institut ne peut se prononcer sur ces produits et services, faute de lien établi par la société opposante au regard de l’ensemble des marques antérieures invoquées. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MOON VANS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale VANS, n° 004022539. 12
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 13
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