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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2026, n° OP 25-2266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2266 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CERCO FRANCE ; SERCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5136297 ; 1812787 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20252266 |
Sur les parties
| Parties : | FENACO GENOSSENSCHAFT (Suisse) c/ CERCOTEC FRANCE |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-2266 04/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association CERCOTEC FRANCE a déposé le 4 avril 2025, la demande d’enregistrement n°25 5 136 297portant sur le signe figuratif CERCO FRANCE. Le 24 juin 2025, la société FENACO GENOSSENSCHAFT (société de droit suisse), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale internationale désignant la France SERCO déposée le 24 avril 2024 et enregistrée sous le n°1812787. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin le 5 janvier 2026, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Contrôle de qualité de produits et services ; Contrôle de la qualité de l’eau ; Contrôle de la qualité des produits ; Contrôle de qualité de services ; Contrôle de la qualité de matériaux de construction ; Contrôle de qualité de produits du sol ; Contrôle de qualité de bâtiments terminés ; Analyse (contrôle de qualité) de la conception de produits ; Contrôle de la qualité des matières premières ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « matériel informatique utilisé pour contrôler les appareils et machines agricoles; matériel informatique pour des capteurs utilisés en agriculture pour enregistrer des paramètres environnementaux; matériel informatique, robots, appareils périphériques, logiciels informatiques et applications mobiles pour la collecte, le traitement, la surveillance, l’analyse, la transmission, le stockage et la gestion de données dans l’agriculture; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de mise en oeuvre d’opérations agricoles; logiciels pour analyser les quantités récoltées et contrôler dynamiquement la quantité et le type d’engrais et d’autres composés chimiques pour des zones géographiques spécifiques; logiciels de surveillance environnementale; installation, maintenance et réparation de systèmes d’automatisation; conseils concernant les services susmentionnés ; services d’essais de contrôle de la qualité de machines agricoles; préparation de rapports sur le rendement naturel et monétaire des terres agricoles; recherches scientifiques et industrielles liées à l’agriculture et la protection de l’environnement; services de prise de mesures cartographiques ou thermographiques par drone ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Contrôle de qualité de produits et services ; Contrôle de la qualité de l’eau ; Contrôle de la qualité des produits ; Contrôle de qualité de services ; Contrôle de qualité de produits du sol ; Contrôle de qualité de bâtiments terminés ; Analyse (contrôle de qualité) de la conception de produits ; Contrôle de la qualité des matières premières » contestés de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux « matériel informatique utilisé pour contrôler les appareils et machines agricoles; matériel informatique pour des capteurs utilisés en agriculture pour enregistrer des paramètres environnementaux; logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de mise en oeuvre d’opérations agricoles; logiciels pour analyser les quantités récoltées et contrôler
3 dy namiquement la quantité et le type d’engrais et d’autres composés chimiques pour des zones géographiques spécifiques; logiciels de surveillance environnementale; services d’essais de contrôle de la qualité de machines agricoles; préparation de rapports sur le rendement naturel et monétaire des terres agricoles; recherches scientifiques et industrielles liées à l’agriculture et la protection de l’environnement; services de prise de mesures cartographiques ou thermographiques par drone » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont inopérants les arguments du déposant fondés sur les activités des parties, considérant ainsi qu’elles « n’appartiennent pas au même secteur d’activité », dès lors que dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. En outre, ne sauraient prospérer les arguments du déposant selon lesquels certains de ces produits et services ne relèveraient pas des mêmes classes dès lors que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. En revanche, les services de « Contrôle de la qualité de matériaux de construction » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services consistant à déterminer, avec des moyens appropriés, si des matériaux de construction sont conformes ou non à ses spécifications ou exigences préétablies ne présentent pas la même nature, fonction ou destination que les « Matériel informatique utilisé pour contrôler les appareils et machines agricoles ; Logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et de mise en œuvre d’opérations agricoles » de la marque antérieure qui s’entendent des matériel informatique utilisés dans le cadre de contrôle d’appareils et machines agricoles et de programmes informatiques destinés à la surveillance, l’analyse, le contrôle et la mise en œuvre d’opérations agricoles, dès lors que les seconds ne sont pas nécessaires à la réalisation des premiers, lesquels ne font pas appel aux seconds pour leur mise en œuvre, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. En effet, ces services et produits ont des objets bien distincts (les matériaux de construction pour les premiers, les appareils, machines agricoles et opérations agricoles pour les seconds). En outre, ces services de « Contrôle de la qualité de matériaux de construction » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas non plus similaires, ni complémentaires aux « Services de prise de mesures cartographiques ou thermographiques par drone ; Installation, maintenance et réparation de systèmes d’automatisation ; conseils concernant les services susmentionnés » de la marque antérieure qui s’entendent de services consistant à procéder à des mesures (cartographiques ou thermographiques) à l’aide d’un drone, ainsi que de services d’installation, de maintenance, de réparation et de conseils concernant des systèmes réalisant des tâches et des processus répétitifs presque sans intervention humaine, dès lors que les seconds ne sont pas nécessaires à la réalisation des premiers et qu’ils ne poursuivent pas nécessairement les mêmes objectifs, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires. En conséquence, les produits et services en cause sont, en partie, identiques et similaires.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CERCO FRANCE reproduit ci-dessous : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal SERCO, reproduit ci-dessous : SERCO La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs de couleur et que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Visuellement, les éléments CERCO et SERCO sont de longueur identique et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence -ERCO, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces éléments ont un rythme identique en deux temps, ainsi qu’une prononciation identique [ser-ko]. Sont inopérants les arguments du déposant faisant valoir une différence intellectuelle entre les signes du fait de la signification du terme CERCO au sein du signe contesté dès lors que, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Les éléments CERCO et SERCO diffèrent par la substitution de la lettre S au profit de la lettre C au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances
6 d’ ensemble précitées entre ces signes, dès lors qu’elle n’a qu’une faible incidence visuelle et aucune incidence phonétique. En outre, les signes diffèrent par des éléments graphiques et une typographie particulière ainsi que par la présence du terme FRANCE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments CERCO et SERCO sont tous deux distinctifs en ce qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits et services des signes en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. Au sein du signe contesté, l’élément CERCO est dominant en ce qu’il est présenté dans une police d’écriture plus grande et qu’il est placé au-dessus du terme FRANCE, représenté sur une ligne inférieure et dans une police d’écriture plus petite. En outre, ce terme FRANCE n’apparaît pas distinctif, en ce qu’il est susceptible de désigner le lieu de prestation des services visés, à savoir des services de contrôle qualité rendus en France. A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant visant à faire valoir une différence entre les signe du fait que « la dénomination de la marque » contestée se lirait en un seul mot dès lors qu’il affirme lui-même que « les deux mots sont bien distincts sur la représentation graphique ». En effet, au sein du signe contesté, les éléments verbaux apparaissent bien séparés, puisque présentés sur deux lignes différentes. En outre, au sein du signe contesté, contrairement à ce qu’affirme le déposant, les éléments figuratifs ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux CERCO FRANCE, seuls éléments par lesquels la marque sera désignée, qui restent immédiatement lisibles. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Est également inopérant l’argument du déposant tenant à la recherche d’antériorité qu’il aurait effectuée avant de procéder au dépôt de la demande d’enregistrement, dès lors que le fait que la marque antérieure n’apparaisse pas dans le cadre d’une recherche à l’identique dans la base de données Data INPI ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de cette marque par le signe contesté. En outre, il convient de rappeler au déposant que la société opposante est seule juge de l’opportunité de former opposition contre une demande d’enregistrement et que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe figuratif contesté CERCO FRANCE apparaît donc similaire à la marque antérieure SERCO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante.
7 E n l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits reconnus identiques et similaires. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, à savoir les services de : « Contrôle de la qualité de matériaux de construction ». A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le public pertinent ne serait pas le même entre le signe contesté et la marque antérieure, dès lors que, en matière d’opposition, le risque de confusion s’apprécie au regard du consommateur d’attention moyenne. CONCLUSION Le signe figuratif CERCO FRANCE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Contrôle de qualité de produits et services ; Contrôle de la qualité de l’eau ; Contrôle de la qualité des produits ; Contrôle de qualité de services ; Contrôle de qualité de produits du sol ; Contrôle de qualité de bâtiments terminés ; Analyse (contrôle de qualité) de la conception de produits ; Contrôle de la qualité des matières premières ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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