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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° OP 25-2326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2326 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BOOBSGANG ; boobs gang |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5117579 ; 4766424 |
| Référence INPI : | O20252326 |
Sur les parties
| Parties : | K c/ L |
|---|
Texte intégral
OP25-2326 10/09/2025
DECISION D’IRRECEVABILITÉ
D’UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2025, Madame Madame K C a formé opposition à l’enregistrement du signe figuratif BOOBSGANG n° 25 5 117 479, déposé le 31 janvier 2025 et publié au BOPI n°2025-08 du 21 février 2025 sur la base de la marque figurative française BOOBS GANG, déposée le 13 mai 2021 et enregistrée sous le n°21 4 766 424.
Le 9 juillet 2025, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité à laquelle elle n’a pas répondu. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
L’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 25 5 117 479 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 25/08 du 21 février 2025.
Le délai pour former opposition expirait donc le 21 avril 2025.
L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R. 712-13 dispose que « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712- 2. Ces modalités s’appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande ».
L’article L. 712-4 dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 ;
(…) ».
L’article R. 712-14 dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Elle comprend :
1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;
2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ;
3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ;
(…)
Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4.
Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ».
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article 4 II-3° de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « L’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits :
a) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;
(…)
2° Au titre des pièces apportées au soutien des informations relatives à la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, la copie de la publication de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement international contesté, ou tout document équivalent ;
3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ;
(…) »
Toutefois, l’opposante n’a pas formé opposition dans les délais dès lors que ledit délai expirait le 21 avril 2025 et qu’elle a formé opposition le 26 juin 2025.
Par ailleurs, si l’opposante a fourni des documents correspondant à une copie de marque antérieure et une copie de la demande d’enregistrement contestée, il existe des incohérences entre les documents fournis et les informations indiquées dans le récapitulatif de l’opposition.
En effet, si l’opposante a fourni la copie de la marque antérieure figurative française BOOBS GANG déposée le 30 janvier 2025 sous le n°25 5 117 025, elle a néanmoins indiqué en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la présente opposition était fondée sur la marque antérieure figurative française BOOBS GANG déposée le 13 mai 2021 et enregistrée sous le n°21 4 766 424.
En outre, si l’opposante a fourni la copie de la demande d’enregistrement contestée figurative BOOBSGANG n°25 5 117 479, elle a néanmoins indiqué en rubrique 4 « Demande d’enregistrement contestée » du récapitulatif de l’opposition, que l’opposition était formée à l’encontre de la demande d’enregistrement n°25 5 117 579 correspondant à la marque figurative BUN & BLEN.
Enfin, en l’espèce, l’opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques et similaires et sur des signes similaires.
Toutefois l’opposante n’a pas fourni d’exposé des moyens dans le délai imparti, lequel expirait le 21 mai 2025.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition encourt l’irrecevabilité.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : L’opposition numéro 25-2326 est déclarée irrecevable.
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