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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2026, n° OP 25-2300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MC COCON ; BIG MAC ; McDONALD¿S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5134945 ; 000062638 ; 000062497 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20252300 |
Sur les parties
| Parties : | MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY Ltd (États-Unis) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2300 26/02/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame A G a déposé, le 1er avril 2025 la demande d’enregistrement de marque n° 5134945 portant sur le signe verbal MC COCON.
Le 25 juin 2025, la société McDonald’s International Property Company Limited (société de droit américain), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MCDONALD´S, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000062497 et régulièrement renouvelée ; 1
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- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MCDONALD´S, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000062497 et régulièrement renouvelée ;
— Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal BIG MAC, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000062638 et régulièrement renouvelée ;
— Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal BIG MAC, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000062638 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties.
A la suite des dernières observations, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale MCDONALD’S
Selon l’article L 711-3 2° du Code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
L’atteinte à une marque de renommée, au sens des dispositions précitées ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
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Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 000062497, portant sur le signe verbal suivant : MCDONALD´S.
La demande d’enregistrement contestée ayant été déposée le 16 juin 2025, la société opposante doit donc démontrer que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, pour les services qu’elle invoque à ce titre, à savoir pour les services suivants : « préparation et fourniture de plats à emporter ».
La société opposante, indique, dans son exposé des moyens, que « la Marque McDONALD’S est mondialement connue et s’adresse à un public extrêmement varié » et qu’en « raison de son utilisation intensive, il ne fait aucun doute que la Marque McDONALD’S jouit aujourd’hui d’une forte renommée auprès du public européen et est indissociable des chaînes de restaurant McDonald’s qu’elle désigne ».
Elle communique, à cet égard, des données chiffrées relatives notamment à son implantation au niveau mondial, européen et français, à son nombre de clients ainsi qu’au chiffre d’affaires réalisé. Elle apporte aussi des éléments concernant la présence médiatique de la marque antérieure et leur visibilité dans la presse dans laquelle elle est décrite comme la « célèbre marque de restauration rapide ». De plus, elle fournit également une étude portant sur sa connaissance auprès du public dans laquelle il apparaît que « McDonald’s est la chaîne de restauration rapide la plus importante au monde ».
La société opposante souligne également le lien existant entre le sandwich BIG MAC et la marque MCDONAL’S, en indiquant que « McDonald’s a vendu par l’intermédiaire de ses affiliées françaises plus de 670 000 000 sandwiches de Marque BIG MAC entre 2011 et 2016 » et que, selon des articles, ce sandwich « demeure la vente n°1 de McDonald’s », « avec 100 M de BIG MAC croqués en 2017 en France » ou avec « 900 millions de BIG MAC [vendus] chaque année dans le monde ». Elle précise aussi qu’un sondage effectué en Allemagne révèle que « 80,2% [du public] l’associe avec McDonald’s ».
Enfin, la société opposante ajoute que la « forte renommée de la Marque McDONALD’S a également été reconnue par les juridictions européenne ».
Afin d’appuyer cette argumentation et de démontrer la renommée de la marque antérieure, la société opposante fournit les pièces suivantes :
— Pièce 1 : Attestation de Madame F et traduction libre ;
- Pièce 2 : Attestation de Monsieur C V et traduction libre ;
- Pièce 3 : Attestation de Madame J T et traduction libre ;
- Pièce 4 : Attestation de Madame R B et traduction libre ;
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- Pièce 5 : Sondage effectué par GFK concernant la marque BIG MAC et traduction libre partielle ;
— Pièce 8 : Extraits du site Wikipédia de McDonald’s ;
- Pièce 9 : Extrait de l’article « McDonald’s : 22 chiffres clés sur le 1er fast food du monde », 1er octobre 2013 ;
— Pièce 10 : Extraits de l’article « A 40 ans, McDonald’s est le plus grand restaurateur de France », le Figaro, 16 septembre 2019 ;
— Pièce 11 : Site officiel de McDonald’s France : « Nos chiffres » ;
— Pièce 12 : Extrait du site internet Statista – Classement des chaînes de restauration rapide dans le monde en 2019 ;
— Pièce 13 : Extraits du site Eurojuris ;
— Pièce 14 : Extraits d’un article du Figaro ;
— Pièce 17 : Tribunal de l’Union Européenne, 10 octobre 2019, T428/18, McDreams Hotels c. EUIPO et McDonald’s International Property Co. Ltd. et traduction libre partielle ;
- Pièce 18 : Tribunal de l’Union Européenne, 5 juillet 2016, Future Enterprises Pte Ltd. c. EUIPO et McDonald’s International Property Co. Ltd. ;
- Pièce 20 : Décision de Monsieur le Directeur de l’INPI – OPP 21-1749 du 22 octobre 2021 ;
— Pièce 22 : Article « McDonald’s Le Big Mac a 50 ans » in Métiers Snack ZEPROS No. 39, janvier-février 2019 ;
— Pièce 23 : Extraits du site Wikipédia de McDonald’s ;
- Pièce 24 : Extraits du site Wikipédia relatif à BIG MAC ;
— Pièce 25 : Page « l’aventure du Big Mac », in Club-Sandwich, 10 janvier 2022 ;
— Pièce 26 : Dossier d’articles parus entre février 2023 et février 2024 dans divers journaux nationaux (Le Parisien, Capital, Ouest France, BFM Eco, La Dépêche) ;
— Pièce 27 : « McDonald’s : pourquoi la recette du Big Mac n’est pas la même qu’à sa création », RTL.FR, 22 octobre 2024 ; Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, appréciées globalement, que la marque verbale MCDONALD’S n° 000062497 a bien acquis une renommée par l’usage qui en a été fait sur le marché français et de l’Union européenne.
En effet, les éléments de preuve communiqués démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est notoirement connue sur le marché pertinent au sein duquel elle jouit d’une position consolidée.
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Les chiffres d’affaires et de ventes, le nombre de clients et les données relatives à l’implantation des restaurants MCDONALD’S tels qu’ils ressortent des documents fournis, ainsi que les nombreuses références à leur réussite dans la presse, montrent que la marque bénéficie d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que la marque antérieure MCDONALD’S n° 000062497 a fait l’objet d’un usage intensif et est largement connue, sur le marché européen et français, à la date du dépôt de la demande contestée, pour des services de « préparation et fourniture de plats à emporter », de sorte qu’elle bénéficie d’une renommée à leur égard.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque verbale MCDONALD’S, des services de « préparation et fourniture de plats à emporter ».
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal suivant : MC COCON. La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : MCDONALD’S. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal.
Les signes en présence ont en commun l’éléments verbal MC, placé en attaque de chaque signe respectif, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
A cet égard, si les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme COCON et par celle de la séquence DONALD’S dans la marque antérieure, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal MC apparaît distinctif au regard des services en cause.
A cet égard, ne peut être retenu l’argument de la déposante, au demeurant non étayé, selon lequel l’élément MC dans le signe contesté « … fait référence à l’acronyme des termes « Micro-Crèche », couramment utilisé dans le secteur de la petite enfance », dont elle déduit que la prononciation de cet élément différera dans les signes en cause (« … à la française, lettre par lettre » pour le signe contesté, « … selon la phonétique anglaise [« Mac »] » pour la marque antérieure).
En effet, le public auquel s’adresse les services en cause n’est pas nécessairement constitué de professionnels de la petite enfance mais s’adresse à toute personne parents de jeune enfant et à la recherche d’un mode de garde.
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Par ailleurs, l’élément verbal MC revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme COCON, qui le suit, apparaît faiblement distinctif, en ce qu’il suggère le caractère confortable et douillet d’un lieu et désigne donc une des caractéristiques des services en cause, qui assurent un lieu protecteur et agréable.
A cet égard, la déposante reconnait elle-même que le « … nom « le cocon » apporte une dimension douce, intime et maternelle, en parfaite adéquation avec les services de garde d’enfants ». Dès lors il importe peu que le terme COCON du signe contesté n’ait « … aucune connotation alimentaire ou lié à la restauration rapide… ».
Néanmoins, la présence de la séquence -DONALD´S dans la marque antérieure engendre, entre les signes en cause, des différences visuelles et phonétiques non négligeables.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal MC COCON apparaît similaire à la marque verbale antérieure MCDONALD’S, à un degré faible.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Ainsi, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment leur degré de proximité. En l’espèce, les signes en cause apparaissent similaires à un faible degré.
Toutefois, comme il l’a été démontré par la société opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure MCDONALD’S présente une forte renommée pour des services de « préparation et fourniture de plats à emporter ».
L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MCDONALD’S est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir contre les services suivants : « services de crèches d’enfants ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure MCDONALD’S et son caractère distinctif élevé.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure MCDONALD’S possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des services de « préparation et de fourniture de plats à emporter », tel que démontré précédemment.
En outre, les signes en présence sont faiblement similaires, comme précédemment établi.
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Au regard des « services de crèches d’enfants » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante fait valoir que la prestation de ces services « … comprend nécessairement des services de « préparation et fourniture de plats à emporter », que les « … enfants en crèche se restaurent nécessairement sur place dans les structures qui les accueillent, ainsi que l’a reconnu la Cour d’appel de Paris… », de sorte que « le public sera « … amené à attribuer à ces services une origine commune ».
En effet, du fait de la renommée de la marque antérieure pour les services de « préparation et fourniture de plats à emporter », les consommateurs seront vraisemblablement amenés à établir un lien entre les marques au regard des services en cause, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que des services de « préparation et fourniture de plats à emporter » soient proposés au sein des établissements offrant les services visés par la demande d’enregistrement contestée et ce quand bien même comme le fait valoir la déposante : « …la société McDonald’s ne propose pas, ni ne prévoit de proposer, de tels services » de crèche, de garde et d’accueil de jeunes enfants »..
Enfin, le public concerné pourrait légitimement croire à un lien, et ce tant au regard de la nature des services visés par la demande d’enregistrement que de la construction même du signe contesté.
Le fait invoqué par la déposante du fait qu’elle n’ait pas revendiqué la classe 43 ne permet pas d’écarter le lien qui sera fait par le consommateurs entre les services en causes, dès lors que la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique et ne doit pas être prise en compte pour la comparaison de ceux-ci.
Enfin sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante selon lesquels « le dépôt de la marque « MC le cocon » a été réalisé de bonne foi, dans un souci de protection de [l’] identité commerciale propre » de la déposante, dès lors que le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment de la bonne foi du déposant.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents, il est établi que lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée MC COCON, les consommateurs concernés l’associeront vraisemblablement à la marque antérieure de renommée MCDONALD’S, c’est-à-dire établiront un lien mental entre les signes, en relation avec les services précédemment visés.
Sur le risque de profit indu ou de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante fait valoir que les « consommateurs qui connaissent la chaîne de restaurants McDonald’s percevront dès lors les services couverts par la Demande comme ayant un lien avec McDONALD’S », de sorte qu’ils pourront penser « à tort, que la Demande constitue une déclinaison de la Marque McDonald’s renommée ». Elle ajoute que la demande « tire indument profit du caractère distinctif et de la renommée de la Marque McDONALD’S afin d’attirer à elle les consommateurs qui lui sont attachés, bénéficiant ainsi de son image de marque et de son attractivité renommée », ce qui permettrait à la déposante de « favoriser la diffusion et la commercialisation de services sous la Demande grâce à l’association que fera le consommateur entre les services désignés par la Demande, d’une part, et la Marque McDONALD’S renommée, d’autre part ». 7
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Enfin, la société opposante indique que la marque MCDONALD’S bénéficie d’une « image de qualité [qui lui] a permis d’être reconnue comme la référence mondiale dans le domaine de la restauration rapide », de sorte que la déposante pourrait « bénéficier de l’image de qualité et de confiance véhiculée par la Marque McDONALD’S et attendue des consommateurs de la chaîne de restaurants McDonald’s ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
En l’espèce, la marque antérieure MCDONALD’S présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque a acquis une renommée importante pour des services qui présentent un lien ou une similarité avec ceux de la demande d’enregistrement contestée. De plus, les signes sont similaires, à un faible degré, et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public.
A cet égard, compte tenu du lien établi entre les signes dans l’esprit du public au regard des services contestés, de la renommée de la marque antérieure et de l’étendue de son exposition en France et en Europe, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en cause, de sorte que l’image attachée à la marque antérieure est susceptible d’influencer positivement le signe contesté, le rendant ainsi plus attrayant pour le public concerné.
Ainsi, les consommateurs pourraient décider de s’orienter vers les services de la demande d’enregistrement contestée en croyant que celle-ci est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant donc son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire.
Dès lors, la déposante pourrait bénéficier de la visibilité et de la renommée de la marque antérieure, ce qui influencerait le choix des consommateurs sans efforts promotionnels significatifs de sa part.
L’usage de la demande contestée conduirait ainsi la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, en lui permettant notamment d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité, tout en profitant des efforts déployés par la société opposante et de la réputation sa marque.
En conséquence, l’usage de la demande d’enregistrement contestée MC COCON est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure MCDONALD’S.
B. Sur les autres fondements invoqués
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne MCDONALD’S, n° 000062497, ni sur l’existence d’un risque de confusion ou d’une atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne BIG MAC, n° 000062638, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque MCDONALD’S.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MC COCON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner l’ensemble des services revendiqués, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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