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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2026, n° OP 25-2292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Naôm ; NAOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5141948 ; 4804279 ; 4951277 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252292 |
Sur les parties
| Parties : | NAOS LIGHTHOUSE SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP 25-2292 23/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame L M a déposé, le 24 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5141948 portant sur le signe verbal NAÔM. Le 25 juin 2025, la société NAOS LIGHTHOUSE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de française NAOS déposée le 30 septembre 2021, enregistrée sous Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
le n°4804279, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale de française NAOS déposée le 4 avril 2023, enregistrée sous le n° 4951277, sur le fondement du risque de confusion, L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 26 juin 2025 l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée par le déposant. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque NAOS n°4804279 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur le fondement de la marque antérieure n°4804279, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « compléments alimentaires et nutritionnels pour êtres humains ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux
produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, les arguments du déposant selon lesquels « même si certaines classes se recoupent, les produits, les cibles et les circuits de distribution sont très différents » sont inopérants. Il convient en effet de rappeler que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les produits tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Leurs usages et circuits de distribution respectifs se déterminent ainsi au vu de leurs libellés et non pas au regard de leurs particularités d’exploitation. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NAÔM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NAOS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont constitué d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations NAÔM du signe contesté et NAOS de la marque antérieure sont de longueur identique (quatre lettres) et ont en commun trois lettres dans le même ordre, à savoir la séquence d’attaque NAO-.
Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en deux temps et présentent des sonorités d’attaques identiques [NAO], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Ainsi, les signes présentent d’importantes ressemblances d’ensemble. La différence entre ces deux signes, tenant à la présence d’un accent circonflexe sur la lettre O et de la substitution de la lettre M à la lettre S en fin de signe n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors qu’elle n’affecte qu’une lettre finale et que les deux signes restent dominés par les séquences communes précitées. Intellectuellement, et contrairement à ce que soutient le déposant, il est peu probable que les consommateurs percevront le terme NAOS de la marque antérieure comme un « terme d’origine grecque signifiant « temple, sanctuaire »» et qu’il existe ainsi une différence intellectuelle évidente entre les deux signes. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté NAÔM apparaît similaire à la marque antérieure NAOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque NAOS n°4951277 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs
pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur le fondement de la marque antérieure n°4951277, l’opposition est formée contre les services suivants : « Vente en ligne et e-commerce ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure sur le fondement de la marque antérieure n°4951277 est le suivant « Vente en ligne de complément alimentaire ainsi que des boissons bien être ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de vente au détail de produits cosmétiques, pharmaceutiques et hygiéniques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, les arguments du déposant selon lesquels « même si certaines classes se recoupent, les produits, les cibles et les circuits de distribution sont très différents » sont inopérants. Il convient en effet de rappeler que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les services tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Leurs usages et circuits de distribution respectifs se déterminent ainsi au vu de leurs libellés et non pas au regard de leurs particularités d’exploitation. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NAÔM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NAOS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont constitué d’une dénomination unique. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté et la présente marque antérieure présentent des similitudes visuelles et phonétiques, de sorte que le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté NAÔM apparaît similaire à la marque antérieure NAOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NAÔM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales antérieures NAOS.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Compléments alimentaires ; Vente en ligne de complément alimentaire ainsi que des boissons bien être » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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