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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-2261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2261 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | UCONNECT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5134444 ; 011100393 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20252261 |
Sur les parties
| Parties : | FCA US LLC (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-2261 11/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H B a déposé le 31 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5 134 444 portant sur le signe verbal UCONNECT. Le 24 juin 2025, la société FCA US LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure
invoquée est la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 6 août 2012 sous le n° 011 100 393 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur objet ou leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; 2
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Système de communications intégré et embarqué comprenant des transmetteurs et récepteurs radio, satellitaires et téléphoniques; Matériel informatique, à savoir microprocesseurs pour la communication de données, la communication par satellite et les télécommunications servant de jonction avec une technologie satellitaire d’un système de positionnement mondial pour systèmes de navigation; Modules électroniques embarqués et matériel informatique et logiciels pour la réception radio satellite et pour la réception et la transmission d’informations relatives au statut du trafic, par le biais d’un réseau informatique mondial; Système multimédia et récréatif intégré et embarqué comprenant un ordinateur, plusieurs écrans d’affichage, et plusieurs dispositifs de saisie, fournissant une connectivité câblée et sans fil à un réseau informatique mondial afin de fournir un accès à l’internet et pour la synchronisation distante de fichiers et la lecture vidéo et audio et l’interfaçage de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias électroniques ; Fourniture de services de télécommunications sans fil et d’inter-connectivité sans fil, à savoir, services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale sans fil, services d’appels sans fil et connexions par le biais des télécommunications à un réseau informatique mondial par l’intermédiaire d’un système de communications intégré et embarqué; Services de télécommunications, à savoir, transmission de voix, données, images, signaux et messages dans le domaine des informations relatives au statut du trafic, et des informations d’orientations à du personnel d’urgence et à des opérateurs de véhicules, et services de télécommunications, à savoir, transmissions sans fil et câblées de données; Transmission électronique, électrique et numérique de voix, données, images, signaux et messages par le biais d’un réseau informatique mondial, tous ces services étant conçus pour être intégrés à des systèmes et services de communications pour véhicules ; Services de navigation, à savoir, routage de voix, navigation et assistance à la localisation, par le biais d’un système de communications intégré et embarqué ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement
du
son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; a appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes » apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure 3
invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de dispositifs de haute précision utilisés dans les domaines des sciences, d’appareils permettant de déterminer la position, la forme et les dimensions de la terre et d’instruments utilisant les propriétés des lentilles et des miroirs optiques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Système de communications intégré et embarqué comprenant des transmetteurs et récepteurs radio, satellitaires et téléphoniques; Matériel informatique, à savoir microprocesseurs pour la communication de données, la communication par satellite et les télécommunications servant de jonction avec une technologie satellitaire d’un système de positionnement mondial pour systèmes de navigation; Système multimédia et récréatif intégré et embarqué comprenant un ordinateur, plusieurs écrans d’affichage, et plusieurs dispositifs de saisie, fournissant une connectivité câblée et sans fil à un réseau informatique mondial afin de fournir un accès à l’internet et pour la synchronisation distante de fichiers et la lecture vidéo et audio et l’interfaçage de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias électroniques » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des appareils électroniques embarqués permettant d’assurer la transmission et la réception de signaux, des composants électroniques permettant de traiter des données notamment de navigation et de télécommunications par satellite et des dispositifs embarqués permettant la synchronisation de fichiers, la lecture vidéo et audio, ainsi que l’interfaçage avec des téléphones et des lecteurs multimédias électroniques. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités de la marque antérieure « sont couverts et englobés par les catégories générales de produits scientifiques, géodésiques et optiques désignés par la demande de marque contestée » dès lors que ces produits ne forment pas des catégories générales dont relèveraient les produits de la marque antérieure mais ils constituent des produits utilisés dans des domaines très spécifiques et distincts, tels que précédemment définis. Ces produits ne sont donc pas similaires. En outre, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques » précités de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Services de navigation, à savoir, routage de voix, navigation et assistance à la localisation, par le biais d’un système de communications intégré et embarqué » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de guidage et d’assistance à la localisation fournies via un système embarqué, dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement destinés à la fourniture des seconds, lesquels sont susceptibles d’être rendus sans l’utilisation des premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. Les « appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs servant à mesurer un poids, une longueur, une surface ou un volume, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le 4
« Matériel informatique, à savoir microprocesseurs pour la communication de données, la communication par satellite et les télécommunications servant de jonction avec une technologie satellitaire d’un système de positionnement mondial pour systèmes de navigation » de la marque antérieure, défini précédemment. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; batteries pour cigarettes électroniques ; casques de réalité virtuelle » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de dispositifs destinés à transmettre des connaissances, de dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté, de dispositifs rechargeables fournissant l’énergie électrique nécessaire à l’utilisation d’une cigarette électronique, et d’appareils à poser sur la tête, permettant de vivre des expériences vidéoludiques 3D en réalité virtuelle, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Système de communications intégré et embarqué comprenant des transmetteurs et récepteurs radio, satellitaires et téléphoniques; Matériel informatique, à savoir microprocesseurs pour la communication de données, la communication par satellite et les télécommunications servant de jonction avec une technologie satellitaire d’un système de positionnement mondial pour systèmes de navigation; Modules électroniques embarqués et matériel informatique et logiciels pour la réception radio satellite et pour la réception et la transmission d’informations relatives au statut du trafic, par le biais d’un réseau informatique mondial; Système multimédia et récréatif intégré et embarqué comprenant un ordinateur, plusieurs écrans d’affichage, et plusieurs dispositifs de saisie, fournissant une connectivité câblée et sans fil à un réseau informatique mondial afin de fournir un accès à l’internet et pour la synchronisation distante de fichiers et la lecture vidéo et audio et l’interfaçage de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias électroniques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Contrairement à ce que soutient la société opposante ces produits ne proposent pas « les mêmes fonctionnalités » (transmission de connaissances, identification de dysfonctionnement, recharge de cigarettes électroniques et expérience vidéoludique en réalité virtuelle pour les premiers et communication à distance au sein de véhicules pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. En outre, les « casques de réalité virtuelle » précités de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Système de communications intégré et embarqué comprenant des transmetteurs et récepteurs radio, satellitaires et téléphoniques ; Matériel informatique, à savoir microprocesseurs pour la communication de données, la communication par satellite et les télécommunications servant de jonction avec une technologie satellitaire d’un système de positionnement mondial pour systèmes de navigation ; Modules électroniques embarqués et matériel informatique et logiciels pour la réception radio satellite et pour la réception et la transmission d’informations relatives au statut du trafic, par le biais d’un réseau informatique mondial ; Système multimédia et récréatif intégré et embarqué comprenant un ordinateur, plusieurs écrans d’affichage, et plusieurs dispositifs de saisie, fournissant une connectivité câblée et sans fil à un réseau informatique mondial afin de fournir un accès à l’internet et pour la synchronisation distante de fichiers et la lecture vidéo et audio et l’interfaçage de téléphones mobiles et de lecteurs 5
multimédias électroniques » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement intégrés aux premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; porte-monnaies électroniques téléchargeables » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de dispositifs mécaniques équipant certains appareils automatiques et permettant l’acquittement d’une certaine somme d’argent avant la délivrance du produit ou de la prestation de services correspondants, d’appareils électroniques ou mécaniques utilisés dans les commerces pour enregistrer les ventes, calculer le total des achats et recevoir les paiements et d’applications ou de logiciels permettant de stocker, gérer et utiliser de l’argent numérique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le « Système de communications intégré et embarqué comprenant des transmetteurs et récepteurs radio, satellitaires et téléphoniques » de la marque antérieure, tel que précédemment défini. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’équipements vestimentaires et de matériels spécifiquement adaptés à la pratique de la plongée sous-marine, d’équipements vestimentaires et de matériels destinés à réduire les risques de blessures en cas d’accidents, d’impacts, de chocs ou d’exposition à des dangers physiques, chimiques ou thermiques, d’appareils capables d’éteindre un foyer d’incendie par projection d’une substance sous pression, d’instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil et des accessoires de ceux-ci, et d’instruments destinés à la pratique de jeux vidéo, l’observation de films, de photographies, et d’images en trois dimensions, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que l’ensemble des produits et services précités de la marque antérieure, tels que précédemment définis, ni que les services de « Fourniture de services de télécommunications sans fil et d’inter- connectivité sans fil, à savoir, services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale sans fil, services d’appels sans fil et connexions par le biais des télécommunications à un réseau informatique mondial par l’intermédiaire d’un système de communications intégré et embarqué ; Transmission électronique, électrique et numérique de voix, données, images, signaux et messages par le biais d’un réseau informatique mondial, tous ces services étant conçus pour être intégrés à des systèmes et services de communications pour véhicules » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance rendues via un système de communication intégré et embarqué dans des véhicules. Contrairement à ce que soutient la société opposante ces produits et services ne sont pas proposés « dans les mêmes points de vente ou de distribution (par exemple, chez les garagistes, les concessionnaires, les équipementiers) ». En effet, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont proposés par des magasins de sport ou spécialisés dans les activités aquatiques, magasins spécialisés en sécurité incendie ou magasins de bricolage, opticiens et magasins d’électronique. 6
Ces produits et services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors qu’ils peuvent être proposés et utilisés indépendamment les uns des autres. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. Les « appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers et de dispositifs ayant pour fonction de vérifier un bon fonctionnement, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de télécommunications, à savoir, transmission de voix, données, images, signaux et messages dans le domaine des informations relatives au statut du trafic, et des informations d’orientations à du personnel d’urgence et à des opérateurs de véhicules, et services de télécommunications, à savoir, transmissions sans fil et câblées de données » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, dès lors que les premiers ne sont pas nécessaires à la fourniture des seconds, lesquels sont susceptibles d’être fournis sans l’utilisation des premiers. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires par complémentarité, d’affirmer que ces produits et services susvisés « ont tous deux pour but principal la signalisation d’informations à l’utilisateur ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme complémentaires aux services précités une multitude de produits, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. Ces « appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) » précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « services de navigation, à savoir, routage de voix, navigation et assistance à la localisation, par le biais d’un système de communications intégré et embarqué » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, dès lors que les premiers ne sont pas nécessaires à la fourniture des seconds, lesquels sont susceptibles d’être fournis sans l’utilisation des premiers, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques » de la marque contestée, qui s’entendent respectivement de réunions d’éléments générateurs de courant électrique et de dispositifs permettant de recharger les batteries des véhicules électriques, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de télécommunications, à savoir, transmission de voix, données, images, signaux et messages dans le domaine des informations relatives au statut du trafic, et des informations d’orientations à du personnel d’urgence et à des opérateurs de véhicules, et services de télécommunications, à savoir, transmissions sans fil et câblées de données ; Transmission électronique, électrique et numérique de voix, données, images, signaux et messages par le biais d’un réseau informatique mondial, tous ces services étant conçus pour être intégrés à des systèmes et services de communications pour véhicules » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, 7
dès lors que les premiers ne sont pas nécessaires à la fourniture des seconds, lesquels sont susceptibles d’être délivrés sans l’utilisation des premiers. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires par complémentarité, d’affirmer que ces produits et services susvisés « sont destinés à être utilisés sur et en lien avec des véhicules » et qu’ils « sont destinés à la même clientèle, à savoir les conducteurs de véhicules ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme complémentaires aux services précités une multitude de produits, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, les « fils électriques ; relais électriques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de conducteurs électriques faits de fil métallique entouré d’une gaine isolante et de dispositifs servant à retransmettre un signal radioélectrique, en l’amplifiant, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Système de communications intégré et embarqué comprenant des transmetteurs et récepteurs radio, satellitaires et téléphoniques; Matériel informatique, à savoir microprocesseurs pour la communication de données, la communication par satellite et les télécommunications servant de jonction avec une technologie satellitaire d’un système de positionnement mondial pour systèmes de navigation; Système multimédia et récréatif intégré et embarqué comprenant un ordinateur, plusieurs écrans d’affichage, et plusieurs dispositifs de saisie, fournissant une connectivité câblée et sans fil à un réseau informatique mondial afin de fournir un accès à l’internet et pour la synchronisation distante de fichiers et la lecture vidéo et audio et l’interfaçage de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias électroniques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement destinés à être intégrés aux seconds, mais peuvent avoir de multiples applications. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits qui sont, en partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal UCONNECT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif UCONNECT, ci-dessous reproduit : 8
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun l’élément verbal UCONNECT, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble prépondérantes. A cet égard, la présence au sein de la marque antérieure d’un cercle entourant la lettre U ainsi que du symbole du wifi situé au-dessus de cette même lettre U et d’une présentation particulière, ne sont pas de nature à affecter les très grandes ressemblances entre les signes en présence, en ce que ces éléments ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal UCONNECT. En conséquence, le signe verbal contesté UCONNECT est similaire à la marque figurative antérieure , ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. 9
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, la société opposante invoque la renommée de sa marque antérieure, en tant que « plateforme d’info-divertissement embarquée de qualité supérieure ». Toutefois, elle n’a fourni aucun document tendant à la prouver, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération pour apprécier plus largement le risque de confusion. 10
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté UCONNECT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; a appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 11
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