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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2025, n° OP 25-2356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2356 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Focal |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5137654 ; 5015069 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20252356 |
Sur les parties
| Parties : | FOCAL JMLAB SAS c/ KIRNER ALOIS (entrepreneur individuel) |
|---|
Texte intégral
OP25-2356 Le 17/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KIRNER ALOIS (Entrepreneur individuel) a déposé, le 9 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5137654 portant sur le signe verbal FOCAL. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 1er juillet 2025, la société FOCAL JMLAB (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française FOCAL, déposée le 18 décembre 2023, enregistrée sous le numéro 5015069, sur le fondement de l’identité et du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « L’opposition est maintenue à l’encontre des services suivants désignés par la demande de marque française « FOCAL » n°5137654 : Classe 35 : Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a limité la portée de son opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’opposition est donc formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de présentation et de démonstration, dans un magasin, en vue de leur vente au public, d’appareils et instruments audio haute-fidélité, de casques d’écoute, d’enceintes audio et de haut-parleurs, de préamplificateurs et d’amplificateurs, d’équipements audiovisuels et d’appareils pour le traitement des signaux sonores ainsi que pour la transmission, la reproduction, la lecture et la diffusion en continu, en progressif ou en différé, du son ou des images, de leurs parties constitutives, y inclus leurs supports ainsi que leurs dispositifs de commande à distance et d’alimentation électrique ; Services de présentation et de démonstration, en ligne via un réseau informatique mondial, en vue de leur vente au public, d’appareils et instruments audio haute-fidélité, de casques d’écoute, d’enceintes audio et de haut-parleurs, de préamplificateurs et d’amplificateurs, d’équipements audiovisuels et d’appareils pour le traitement des signaux sonores ainsi que pour la transmission, la reproduction, la lecture et la diffusion en continu, en progressif ou en différé, du son ou des images, de leurs parties constitutives, y inclus leurs supports ainsi que leurs dispositifs de commande à distance et d’alimentation électrique ; Services de vente au détail en magasin, d’appareils et instruments audio haute-fidélité, de casques d’écoute, d’enceintes audio et de haut-parleurs, de préamplificateurs et d’amplificateurs, d’équipements audiovisuels et d’appareils pour le traitement des signaux sonores ainsi que pour la transmission, la reproduction, la lecture et la diffusion en continu, en progressif ou en différé, du son ou des images, de leurs parties constitutives, y inclus leurs supports ainsi que leurs dispositifs de commande à distance et d’alimentation électrique ; Services de vente au détail en ligne via un réseau informatique mondial, d’appareils et instruments audio haute-fidélité, de casques d’écoute, d’enceintes audio et de haut-parleurs, de préamplificateurs et d’amplificateurs, d’équipements audiovisuels et d’appareils pour le traitement des signaux sonores ainsi que pour la transmission, la reproduction, la lecture et la diffusion en continu, en progressif ou en différé, du son ou des images, de leurs parties constitutives, y inclus leurs supports ainsi que leurs dispositifs de commande à distance et d’alimentation électrique ; Services d’organisation et de planification, à buts promotionnel et commercial, de séances d’écoutes musicales et sonores et de projections audiovisuelles, dans un magasin, en vue de la vente au public, d’appareils et instruments audio haute-fidélité, de casques d’écoute, d’enceintes audio et de haut-parleurs, de préamplificateurs et d’amplificateurs, d’équipements audiovisuels et d’appareils pour le traitement des signaux sonores ainsi que pour la transmission, la reproduction, la lecture et la diffusion en continu, en progressif ou en différé, du son ou des images, de leurs parties constitutives, y inclus leurs supports et leurs dispositifs de commande à distance et d’alimentation électrique ; Informations et conseils commerciaux en matière de choix pour l’achat d’appareils et instruments audio haute-fidélité, de casques d’écoute, d’enceintes audio et de haut-parleurs, de préamplificateurs et d’amplificateurs, d’équipements audiovisuels et d’appareils pour le traitement des signaux sonores ainsi que la transmission, la reproduction, la lecture et la diffusion en continu, en progressif ou en différé, du son ou des images, de leurs parties constitutives, y inclus leurs supports et leurs dispositifs de commande à distance et d’alimentation électrique ». Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FOCAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal FOCAL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il est constant que la marque antérieure FOCAL est reproduite dans le signe contesté FOCAL. Le signe verbal contesté FOCAL est donc identique à la marque antérieure verbale FOCAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les services en présence pour certains identiques. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les services identiques. Ainsi en ce qui concerne les services similaires en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FOCAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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