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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2026, n° OP25-2360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2360 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MELIFEE ; MELI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5136595 ; 545794 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20252360 |
Sur les parties
| Parties : | MELI (Belgique) c/ F |
|---|
Texte intégral
OP25-2360 16/02/2026
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J F a déposé le 7 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5136595 portant sur le signe verbal MELIFEE. Le 1er juillet 2025, la société MELI (Société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France MELI enregistrée le 27 octobre 1989 sous le n°545794, régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°OP25- 2360. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande contestée, à savoir les produits suivants : « Miel ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Miel, miel naturel, miel en rayons, aliments à base de miel, pain d’épice au miel, nougat au miel ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que le « Miel » de la demande d’enregistrement contestée se retrouve dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant relatifs à la différence de secteurs d’activité des parties, en cause, en affirmant notamment que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont issus « d’une activité artisanale et locale du département de l’Ain[…] à échelle réduite » et « adoptant un conditionnement artisanal et personnalisé » alors que la société opposante serait « une société industrielle belge […] de grande dimension, active au niveau international, avec une distribution de masse » dont les produits seraient « commercialisés sous une identité visuelle industrielle, standardisée et largement diffusée en grande distribution ». En effet, effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de
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leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées, le doit conféré par l’enregistrement d’une marque ayant en outre vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc strictement identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MELIFEE. La marque antérieure porte sur le signe verbal MELI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes sont tous deux composés d’une dénomination unique. Si les dénominations en cause ont en commun quatre lettres successives, formant la séquence MELI, constitutive de la marque antérieure, elles présentent par ailleurs des différences visuelles et phonétiques. En effet, visuellement, les dénominations MELIFEE et MELI se distinguent nettement par leur longueur (dénomination longue de sept lettres pour le signe contesté, dénomination de quatre lettres pour la marque antérieure) et leur séquence finale radicalement différente (-FEE- pour le signe contesté et –LI pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté contre deux pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales ([fé] / [li]) qui sont très marquées et qui n’ont rien en commun. Intellectuellement, ces deux signes ne présentent aucune évocation de nature à les rapprocher. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte. Ainsi, le signe verbal MELIFEE n’est pas similaire à la marque antérieure verbale MELI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ;
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ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits en présence sont identiques, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser l’impression d’ensemble différente entre les signes relevée ci-dessus. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MELIFEE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale MELI. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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