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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2026, n° OP 25-2394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2394 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Atomic Peace ; ATOMIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5137024 ; 010981975 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252394 |
Sur les parties
| Parties : | ATOMIC AUTRIA GmbH (Autriche) c/ J |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-2394 Le 23/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H J , a déposé, le 8 avril 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5137024 portant sur le signe verbal ATOMIC PEACE.
Le 2 juillet 2025, la société Atomic Austria GmbH (Société de droit autrichien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union
2 E uropéenne ATOMIC, déposée le 21 juin 2012, enregistrée sous le n° 010981975 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la demande de preuves d’usage de la marque n° 010981975 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux
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Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. A cet égard, dans son jeu d’observations du 21 novembre 2025, la société opposante indique que « dans le cadre de la poursuite de cette opposition, les produits qui seront finalement invoqués et dont l’exploitation est démontrée seront les suivants : Vêtements, y compris bottes et chaussures; Chapellerie, Gants, Habillement de sport, Vêtements pour le ski, Bandeaux, Foulards, Vêtements de loisirs, Imperméables, Combinaisons pour la neige, Anoraks, Parkas, Chemises, Polos, T-shirts, Pantalons, Coupe-vent, Casquettes, Visières; Bottes de ski, ski de randonnée, ski de fond et snowboard et leurs pièces ; chaussures, à l’exception des chaussures orthopédiques, chaussures de sport, chaussures de randonnée, d’alpinisme, de loisirs, de ski et après-ski ». En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 8 avril 2025. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque verbale de l’Union Européenne ATOMIC n° 010981975 a fait l’objet d’un usage sérieux sur une partie substantielle de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 8 avril 2020 au 8 avril 2025, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Vêtements, y compris bottes et chaussures; Chapellerie, Gants, Habillement de sport, Vêtements pour le ski, Bandeaux, Foulards, Vêtements de loisirs, Imperméables, Combinaisons pour la neige, Anoraks, Parkas, Chemises, Polos, T-shirts, Pantalons, Coupe- vent, Casquettes, Visières; Bottes de ski, ski de randonnée, ski de fond et snowboard et leurs pièces ; chaussures, à l’exception des chaussures orthopédiques, chaussures de sport, chaussures de randonnée, d’alpinisme, de loisirs, de ski et après-ski ».
4 A fin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée pour les produits précités, la société opposante fournit plusieurs pièces, et notamment :
- A nnexe 1 : Histoire de la marque ATOMIC ;
- A nnexe 2 : Histoire de la marque ATOMIC de 1955 à 2016 sous forme de frise ;
- A nnexe 3 : Présence sur les réseaux sociaux de la marque ATOMIC en 2024 ;
- A nnexe 3bis : Sélection de campagnes marketing et promotionnelle réalisées entre 2020 et 2025 ; « Newsletters » diffusées sur des sites web ; Articles de presse, espaces publicitaires, réseaux sociaux, vidéos sur chaines TV en ligne, stands en stations de ski ;
- A nnexe 4 : Couverture géographique des catalogues commerciaux des produits sous la marque ATOMIC pour les saisons 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 ;
- A nnexe 5 : Catalogue ATOMIC Saison 2020/2021 France et Belgique ;
- A nnexe 6 : Catalogue ATOMIC Saison 2021/2022 France et Belgique ;
- A nnexe 7 : Catalogue ATOMIC Saison 2022/2023 France et Belgique ;
- A nnexe 8 : Catalogue ATOMIC Saison 2023/2024 France et Belgique ;
- A nnexe 9 : Catalogue ATOMIC Saison 2024/2025 France et Belgique ;
- A nnexe 10 : Catalogue ATOMIC Saison 2020/2021 Allemagne et Autriche ;
- A nnexe 11 : Catalogue ATOMIC Saison 2021/2022 Allemagne et Autriche ;
- A nnexe 12 : Catalogue ATOMIC Saison 2022/2023 Allemagne et Autriche ;
- A nnexe 13 : Catalogue ATOMIC Saison 2023/2024 Allemagne et Autriche ;
- A nnexe 14 : Brochure ATOMIC Ensemble Vêtements Saison 2022/2023 Tous pays ;
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— A nnexe 15 : Brochure ATOMIC Ensemble Vêtements Saison 2023/2024 Tous pays ;
- A nnexe 16 : Brochure ATOMIC Ensemble Vêtements Saison 2024/2025 Tous pays ;
- A nnexe 17 : Document rapprochant les catalogues et les factures ;
- A nnexe 18 et 18 bis : Sélection de 38 factures de produits ATOMIC vendus en France en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ;
- A nnexe 19 et 19 bis : Sélection de 7 factures de produits ATOMIC vendus en Allemagne en 2020, 2022, 2024, 2025 ;
- A nnexe 20 et 20 bis : Sélection de 12 factures de produits ATOMIC vendus en Autriche En 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. En l’espèce, la société opposante a fourni un certain nombre de pièces démontrant l’usage sérieux de la marque verbale de l’Union Européenne ATOMIC n° 010981975 pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les « Vêtements, y compris bottes et chaussures; Chapellerie, Gants, Habillement de sport, Vêtements pour le ski, Bandeaux, Foulards, Vêtements de loisirs, Imperméables, Combinaisons pour la neige, Anoraks, Parkas, Chemises, Polos, T-shirts, Pantalons, Coupe-vent, Casquettes, Visières; Bottes de ski, ski de randonnée, ski de fond et snowboard et leurs pièces ; chaussures, à l’exception des chaussures orthopédiques, chaussures de sport, chaussures de randonnée, d’alpinisme, de loisirs, de ski et après-ski », ce qui n’est pas contesté par le déposant. B. Sur le fondement de la marque n° 010981975 1. Sur la portée de l’opposition L’article R.712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; 2° Les références de la demande d’enregistrement contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ; 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition […] ; Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L.712-4. ». L’article L.712-4 du Code susvisé dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement […] ».
6 E n l’espèce, dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition à l’encontre des produits suivants : « sacs de couchage ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; fourrures (vêtements); gants (habillement); chaussures de plage;
chaussures
de
ski;
chaussures
de
sport
». En revanche, dans son dernier jeu d’observations, lequel a été fourni le 21 novembre 2025, la société opposante indique que « les produits à comparer ne sont pas ceux tels que décrits dans cet argumentaire, mais exclusivement ceux couverts par le libellé de dépôt après limitation, à savoir, en classe 25 : « Vêtements; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); foulards; sous-vêtements; cravates; chaussettes ». Toutefois ce libellé est plus large que celui visé dans le formulaire d’opposition. Or, une telle extension de la portée de l’opposition n’est pas permise par les dispositions précitées du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, la portée de l’opposition doit être strictement limitée aux « Vêtements ; chapellerie ; chemises ; fourrures (vêtements) », tels que visés dans l’acte d’opposition initial puis limités suite au retrait partiel du déposant. 2. Sur le fond Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A la suite du retrait partiel effectué par le déposant, le nouveau libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements ; chapellerie ; chemises ; fourrures (vêtements) ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure n° 010981975 est réputée enregistrée pour les produits suivants « Vêtements, y compris bottes et chaussures; Chapellerie, Gants, Habillement de sport, Vêtements pour le ski, Bandeaux, Foulards, Vêtements de loisirs, Imperméables,
7 Com
binaisons pour la neige, Anoraks, Parkas, Chemises, Polos, T-shirts, Pantalons, Coupe- vent, Casquettes, Visières; Bottes de ski, ski de randonnée, ski de fond et snowboard et leurs pièces ; chaussures, à l’exception des chaussures orthopédiques, chaussures de sport, chaussures de randonnée, d’alpinisme, de loisirs, de ski et après-ski ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants « Vêtements ; chapellerie ; chemises ; fourrures (vêtements) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Dans ses observations, le déposant fait notamment valoir qu’ « il est fondamental de replacer cette étude dans le contexte commercial réel » et poursuit en indiquant qu’ « ATOMIC PEACE développe un savoir-faire axé sur la qualité artisanale, la démarche écologique, la teinture végétale grand teint et la valorisation de pratiques traditionnelles renouvelées » dont les produits « sont proposés dans un circuit sélectif, valorisé par les boutiques d’artisanat et boutiques en ligne, évènements culturels et plateformes de création française », et de ce fait, invoque l’absence de similarité entre ses produits et ceux de la société opposante. Toutefois la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. Ainsi, les arguments soutenus par le déposant ne sauraient être retenus. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure dont l’usage a été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ATOMIC PEACE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ATOMIC, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une unique dénomination. Les signes en cause partagent le terme ATOMIC, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence du terme PEACE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme ATOMIC apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme ATOMIC présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et « de sa longueur supérieure à celle du mot « PEACE », non seulement en termes de nombre de lettres (6/5) mais également et surtout en termes de syllabes (3/1) » comme le souligne la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une certaine similarité entre les signes. Par ailleurs, le déposant invoque une différence intellectuelle au motif que le signe contesté ATOMIC PEACE « introduit une notion forte et claire de « Paix » », évocation absente de la marque antérieure. Toutefois, cette différence d’évocation ne saurait supplanter les ressemblances d’ensemble précitées, portant sur le terme d’attaque. En outre, le déposant mentionne l’existence de marques comportant le terme ATOMIC en évoquant la « coexistence de nombreuses marques comportant le terme ATOMIC dans divers univers de produits atteste de la capacité des consommateurs à opérer un discernement éclairé». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles et/ou avec la marque antérieure invoquée. En outre, il convient de rappeler que le titulaire d’une marque dispose seul de la capacité de juger l’opportunité des poursuites à engager. Enfin, les décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition et citées par le déposant ne sauraient être prises en considération, dès lors qu’elles ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.
9 L e signe verbal contesté ATOMIC PEACE est donc similaire, à un degré moyen, à la marque verbale antérieure ATOMIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné et fournit des documents à l’appui de son argumentation. Il convient, à cet égard, de relever que la société opposante a démontré une grande connaissance de la marque antérieure par le public, sur le marché des vêtements et équipements de sport d’hiver, domaine des produits servant de base à l’opposition. Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est accentué par la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence, de la similitude à un degré moyen des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur des vêtements et équipements de sport d’hiver, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ATOMIC PEACE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chapellerie ; chemises ; fourrures (vêtements) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits précités.
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