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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2025, n° OP 25-2374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIO RITUAL everyday beauty ; RITUALS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5136604 ; 4884264 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252374 |
Sur les parties
| Parties : | RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS BV (Pays-Bas) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP25-2374 17/12/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M H R a déposé le 7 avril 2025 la demande d’enregistrement n° 25 5 136 604 portant sur le signe figuratif BIO RITUAL EVERYDAY BEAUTY. Le 1er juillet 2025, la société RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants, dont elle est titulaire :
- le risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal RITUALS, déposée le 12 juillet 2022 et enregistrée sous le n° 22 4 884 264, et
- l’atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe verbal RITUALS, déposée le 12 juillet 2022 et enregistrée sous le n° 22 4 884 264.
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Le 24 juin 2025, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire partielle à enregistrement de la demande d’enregistrement portant sur des motifs absolus et assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque française RITUALS n° 22 4 884 264 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur la totalité de la demande d’enregistrement. Suite à l’objection provisoire précitée, réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons ; déodorants à usage personnel ; produits de parfumerie ; parfums domestiques ; produits pour parfumer le linge ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour le bain et la douche ; cosmétiques pour le soin du corps ; produits de maquillage ; produits de démaquillage ; préparations cosmétiques de protection solaire ; produits de beauté pour les cheveux ; produits nettoyants pour les cheveux et le corps ; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le
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corps à usage cosmétique ; huiles essentielles, ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; services de vente au détail en ligne de cosmétiques ; services de vente au détail en magasin de produits cosmétiques ; services de vente au détail de produits cosmétiques ; services de vente au détail ou en gros de produits cosmétiques ; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile de produits cosmétiques ; présentation de produits et services sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise ; services d’informations commerciales ; services de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises ; publicité ; publicité en ligne ; publicité par correspondance ; affichage publicitaire ; publicité par démonstration de produits ; publicité par décoration de vitrines ; diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion de publicités sur tout moyen de communication ; recueil de données dans un fichier central ; recueil et systématisation d’informations au sein de bases de données informatiques ; études de marchés par sondage d’opinion ; sondages d’opinion ; études de marché ; services de présentation et de démonstration de produits ; promotion des ventes ; organisation de concours à des fins de publicité ; administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; organisation de foires, salons, expositions, manifestations et spectacles à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; gestion de fichiers informatiques ; exploitation de bases de données commerciales [gestion de bases de données informatisées] ; location d’espaces publicitaires sur tous moyens de communication ; relations publiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; préparations nettoyantes pour automobiles; préparations pour blanchisseries; produits pour laver le linge délicat, assouplissants pour textiles; détachants; savons; huiles essentielles; cosmétiques; produits de toilettes; dentifrices; produits pour le soin de la bouche, non à usage médical; aérosols pour rafraîchir l’haleine; préparations pour la toilette, le bain et la douche; sels pour le bain non à usage médical; produits cosmétiques pour les soins de la peau; masques de beauté; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; crèmes pour le corps; déodorants pour êtres humains; produits de toilette contre la transpiration; crèmes cosmétiques; crèmes pour les mains; talc pour la toilette; lotions à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; laits de toilette; nettoyants pour le visage; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; eau de cologne; eaux de toilette; parfums en flacons vaporisateurs pour le corps; produits odorants; préparations non médicamenteuses pour les massages; produits de maquillage; poudre pour le maquillage; produits de démaquillage; mascara; rouge à lèvres; brillants à lèvres; cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils; cils postiches; produits pour le soin des ongles; vernis à ongles; savon à barbe; produits de rasage; mousses à raser; gels de rasage; lotions de prérasage et lotions après rasage; dépilatoires; préparations pour le soin des cheveux; shampooings; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; après-shampooings; lotions capillaires; laques pour les cheveux; teintures pour cheveux; cosmétiques pour animaux; produits de parfumerie; parfum pour voiture ; huiles pour la parfumerie ; encens; bois odorants; eaux de senteur; parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; parfums pour véhicules automobiles; préparations pour polir; cirages pour chaussures; cire à chaussures; crèmes pour le cuir ; matières éclairantes; bougies [éclairage]; mèches pour l’éclairage; mèches pour bougies; bougies parfumées; stéarine; gaz et combustibles pour l’éclairage ; bandes de
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papier pour l’allumage; cire d’abeilles; gaz d’huile; copeaux de bois pour l’allumage; huiles et cires utilisées à des fins de conservation ; vêtements, chaussures et chapellerie ; café, thé, cacao et succédanés du café; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace alimentaire ; crème glacée ; chocolat ; succédanés du café et du thé ; services de vente au détail et services d’intermédiaires commerciaux pour la vente en gros des produits suivants : préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, préparations pour blanchisseries, produits pour laver le linge délicat, assouplissants pour textiles , détachants, savons, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, produits pour le soin de la bouche non à usage médical, aérosols pour rafraîchir l’haleine, préparations pour la toilette, le bain et la douche, sels pour le bain non à usage médical, produits cosmétiques pour les soins de la peau, masques de beauté, huiles à usage cosmétique, huiles de toilette, déodorants pour êtres humains, produits de toilette contre la transpiration, crème cosmétique, crèmes pour les mains, talc pour la toilette, lotions à usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, laits de toilette, nettoyants pour le visage, bâtonnets ouatés et ouate à usage cosmétique, eau de cologne, eaux de toilette, parfums en flacons vaporisateurs pour le corps, préparations non médicamenteuses pour les messages, produits de maquillage, poudres pour le maquillage, produits de démaquillage, mascara, rouges à lèvres, brillants à lèvres, cosmétiques pour les sourcils, crayons pour les sourcils, cils postiches, produits pour le soin des ongles, vernis à ongles, savon à barbe, produits de rasage, mousses à raser, gels de rasage, lotions de prérasage et lotions après rasage, dépilatoires, préparations pour le soin des cheveux, shampooings, shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; après-shampooings, lotions capillaires, laques pour les cheveux, teintures pour cheveux, cosmétiques pour animaux, produits de parfumerie, produits odorants, huiles pour la parfumerie, encens, bois odorants, eaux de senteur, parfums d’ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; préparations pour polir, cirages pour chaussures; cire à chaussures; crèmes pour le cuir ; matières éclairantes; bougies [éclairage]; mèches pour l’éclairage; mèches pour bougies; bougies parfumées; stéarine; gaz et combustibles pour l’éclairage ; bandes de papier pour l’allumage; cire d’abeilles; gaz d’huile; copeaux de bois pour l’allumage; huiles et cires utilisées à des fins de conservation ; vêtements, chaussures, chapellerie ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace alimentaire ; crème glacée ; chocolat ; succédanés du café et du thé; gestion commerciale, organisation commerciale, et autres services de consultation en rapport avec la gestion commerciale ; services de publicité, promotion des ventes et publicité, et prospection, étude et analyse de marché, les services précités étant destinés à la vente au détail, à la vente en gros et au commerce de distribution; services d’importation et d’exportation; services de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; tous les services précités étant également fournis par le biais de canaux en ligne ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires, pour certains à faible degrés, à ceux de la marque antérieure invoquée. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que ne conteste par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif BIO RITUAL EVERYDAY BEAUTY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal RITUALS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté de façon particulière et en couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme RITUAL(S), seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence des termes BIO et EVERYDAY BEAUTY, d’un élément figuratif représentant une figure féminine ainsi que par la présence d’élément graphiques présentés en couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences. D’une part, l’élément verbal RITUALS apparaît distinctif à l’égard des produits et service en cause. D’autre part, le terme RITUALS, seul élément verbal de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein de la demande contestée en raison de sa place proéminente et centrale au sein de ce signe, ainsi que du caractère accessoire des termes BIO et EVERYDAY BEAUTY et des éléments figuratifs et graphiques qui la composent. En effet, le terme BIO sera perçu comme l’indication d’une caractéristique des produits et services concernés, à savoir d’être issus ou d’être en lien avec des produits issus de l’agriculture biologique et les termes EVERYDAY BEAUTY, positionnés sur une ligne inférieure et présentés dans une taille réduite, seront aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme signifiant « beauté au quotidien » et seront ainsi perçus comme un simple slogan commercial accessoire évoquant la nature des produits et services concernés. De plus, au regard des produits et services concernés, l’élément figuratif du signe contesté, représentant une figure féminine, n’apparaît pas essentiel en ce qu’il est également susceptible de renvoyer à leur nature ou destination et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la demande contestée sera lue et prononcée. Les signes diffèrent également par la présence, au sein de la demande contestée, d’une police de caractères stylisée, ainsi que de l’usage de couleurs, cependant, ces éléments ne sont pas non-plus de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui composent ledit signe. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes en cause Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. La société opposante invoque à cet égard la notoriété de la marque antérieure comme facteur aggravant du risque de confusion et démontre, par des pièces qu’elle verse à l’appui de son opposition, la large connaissance de la marque antérieure RITUALS dans le domaine des cosmétiques. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services de la demande contestée, à divers degrés, avec certains des produits et services de la marque antérieure invoquée et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services, aggravé par la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française RITUALS n° 22 4 884 264 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 22 4 884 264 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment (voir A). CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté BIO RITUAL EVERYDAY BEAUTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure RITUALS. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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