Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 déc. 2025, n° OP 25-2362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2362 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EMAFLEX ; EMINFLEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5137147 ; 004911038 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL24 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252362 |
Sur les parties
| Parties : | CEM Srl (Italie) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP 25-2362 31/12/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C B a déposé, le 8 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5137147 portant sur le signe verbal EMAFLEX.
Le 1er juillet 2025, la société CEM S.r.l. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne EMINFLEX, déposée le 20 février 2006, enregistrée sous le n° 004911038, régulièrement renouvelée et dont le titulaire est devenu propriétaire suite à une cession, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits et services de la demande contestée à savoir : « meubles de chambres à coucher ; lits ; lits réglables ; têtes de lit ; cadres de lit ; meubles de rangement ; meubles de salon ; pans de boiseries pour meubles ; garnitures de lits non métalliques ; sommiers pour matelas ; matelas ; oreillers ; oreillers en mousse à mémoire de forme ; armoires ; commodes ; valets de nuit ; sièges ; fauteuils ; chaises ; tabourets ; divans ; canapés ; canapés-lits ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matières textiles ; tissus ; tissus pour la lingerie ; tissus de soie ; matières textiles pour chambre ; produits textiles et substituts de produits textiles ; linge de maison ; linge de maison en matières textiles ; linge de lit ; housses de matelas ; cache – sommiers ; couvertures de lit ; plaids ; couettes ; housses de couette ; couvre-lits ; draps ; draps-housses ; taies d’oreillers ; édredons ; enveloppes de matelas ; housses d’oreillers ; housses pour coussins ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; traitement administratif de commandes d’achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; décoration de vitrines ; promotion des ventes ; services d’aide à l’exploitation d’une affaire sous régime de franchise ; services de franchise fournissant une assistance commerciale ; assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise ; assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction d’entreprises franchisées ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matelas, coussins, oreillers, sommiers. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; draps, courtepointes, housses de matelas, taies d’oreillers ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « meubles de chambres à coucher ; lits ; lits réglables ; têtes de lit ; cadres de lit ; meubles de rangement ; meubles de salon ; pans de boiseries pour meubles ; garnitures de lits non métalliques ; sommiers pour matelas ; matelas ; oreillers ; oreillers en mousse à mémoire de forme ; armoires ; commodes ; valets de nuit ; sièges ; fauteuils ; chaises ; tabourets ; divans ; canapés ; canapés-lits ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matières textiles ; tissus ; tissus pour la lingerie ; tissus de soie ; matières textiles pour chambre ; produits textiles et substituts de produits textiles ; linge de maison ; linge de maison en matières textiles ; linge de lit ; housses de matelas ; cache – sommiers ; couvertures de lit ; plaids ; couettes ; housses de couette ; couvre-lits ; draps ; draps-housses ; taies d’oreillers ; édredons ; enveloppes de matelas ; housses d’oreillers ; housses pour coussins » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En revanche, les services suivants « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; administration commerciale Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de licences de produits et de services de tiers ; traitement administratif de commandes d’achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; décoration de vitrines ; promotion des ventes ; services d’aide à l’exploitation d’une affaire sous régime de franchise ; services de franchise fournissant une assistance commerciale ; assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise ; assistance en gestion commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction d’entreprises franchisées » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Matelas, coussins, oreillers, sommiers. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; draps, courtepointes, housses de matelas, taies d’oreillers » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas obligatoirement pour objet les seconds, lesquels peuvent être fournis sans avoir recours aux premiers.
Ainsi ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement sont, en partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EMAFLEX.
La marque antérieure porte sur le signe verbal EMINFLEX.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal unique.
Visuellement, les éléments verbaux en présence sont de longueur proche (sept et huit lettres) dont six lettres sont identiques et placées dans le même ordre (E, M, F, L, E et X), ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ils se prononcent en trois temps, et comportent les mêmes sonorités en attaque et en position finale ([èm/flaixe]), leurs deuxièmes syllabes étant proches ([ma) / [min]).
La seule différence visuelle, portant sur leur séquence centrale (MA dans le signe contesté, MIN dans la marque antérieure), n’est pas de nature à écarter leur perception globale très proche, les éléments verbaux en présence restant dominés par les mêmes séquences EM/FLEX.
Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal EMAFLEX est donc similaire à la marque antérieure EMINFLEX, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal EMAFLEX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « meubles de chambres à coucher ; lits ; lits réglables ; têtes de lit ; cadres de lit ; meubles de rangement ; meubles de salon ; pans de boiseries pour meubles ; garnitures de lits non métalliques ; sommiers pour matelas ; matelas ; oreillers ; oreillers en mousse à mémoire de forme ; armoires ; commodes ; valets de nuit ; sièges ; fauteuils ; chaises ; tabourets ; divans ; canapés ; canapés-lits ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matières textiles ; tissus ; tissus pour la lingerie ; tissus de soie ; matières textiles pour chambre ; produits textiles et substituts de produits textiles ; linge de maison ; linge de maison en matières textiles ; linge de lit ; housses de matelas ; cache – sommiers ; couvertures de lit ; plaids ; couettes ; housses de couette ; couvre-lits ; draps ; draps-housses ; taies d’oreillers ; édredons ; enveloppes de matelas ; housses d’oreillers ; housses pour coussins ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vernis ·
- Peinture ·
- Service ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Imprimerie ·
- Risque de confusion
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Vin ·
- Alcool ·
- Centre de documentation ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque
- Décision d'irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Bière ·
- Apéritif ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Fourrure
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Crème ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Vente au détail ·
- Produit cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Vin ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Consommateur
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Catalogue ·
- Sport ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Télécommunication ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Publication ·
- Électronique ·
- Disque
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Produit
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Parfum ·
- Produit cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Eaux ·
- Savon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.