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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 nov. 2025, n° OP 25-2365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Diane ; Diane by GROUPE nice-matin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5137688 ; 5115400 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20252365 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2365 28/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P P a déposé le 10 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5137688 portant sur le signe verbal DIANE. Le 14 mai 2025, la société par actions simplifiée GROUPE NICE MATIN, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française DIANE BY GROUPE NICE-MATIN déposée le 24 janvier 2025 et enregistrée sous le n°5115400, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de recrutement ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Fourniture d’informations en ligne concernant l’emploi dans le domaine des ressources humaines ; Services de gestion et d’administration de feuilles de paie ; Services de recrutement de personnel ; Organisation de salons et évènements professionnels commerciaux virtuels et en personne dans le domaine de l’emploi et axés sur l’embauche de personnel ; Hébergement de salons et évènements professionnels virtuels dans le domaine de l’emploi et axés sur l’embauche de personnel.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux « Services de recrutement de personnel » de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIANE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif DIANE BY GROUPE NICE-MATIN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux dans une présentation particulière. Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun le terme DIANE, ce qui leur confère de forte ressemblance d’ensemble. Les signes en cause diffèrent par la présence de l’ensemble verbal BY GROUPE NICE-MATIN dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme DIANE, constitutif du signe contesté, apparait distinctif au regard des services en cause.
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En outre, le terme DIANE apparait dominant au sein de la marque antérieure en ce que l’ensemble verbal BY GROUPE NICE-MATIN est présenté sur des lignes inférieures et en plus petits caractères. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe des similitudes entre les signes. Le signe verbal contesté DIANE est donc similaire à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause ainsi que des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée DIANE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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