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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2026, n° OP25-2460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'école de la montagne |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5154119 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20252460 |
Sur les parties
| Parties : | ÉCOLE DE LA MONTAGNE SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 25-2460 13/02/2026 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M S a déposé le 7 juin 2025, la demande d’enregistrement n°25/5154119 portant sur le signe verbal L’ÉCOLE DE LA MONTAGNE.
Le 7 juil et 2025, la société ECOLE DE LA MONTAGNE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination sociale ECOLE DE LA MONTAGNE, immatriculée le 6 septembre 2024 sous le n° 932595242, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 3° de ce Code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou services contestés et les activités invoquées proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence du risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des produits ou services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale.
1) Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour cel es énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juil et 2012, n°08-12.010).
En outre, l’article 4-II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R. 712-14 et R. 712-26 du Code de la propriété intel ectuel e) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par conséquent, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réel e à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, el e n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre.
La société opposante fait valoir qu’el e exerce sous la dénomination sociale Ecole de la Montagne, les activités suivantes : « … des prestations de formation et d’encadrement dans le domaine des activités de montagne, notamment le ski, l’alpinisme et l’escalade ».
Pour démontrer le caractère effectif de son activité, la société opposante produit les documents suivants :
- L’extrait KBIS attestant de l’immatriculation de la société ECOLE DE LA MONTAGNE au 6 septembre 2024 ;
- Une convention de formation fournie signée en septembre 2024 entre la société ECOLE DE LA MONTAGNE et une personne physique bénéficiant de cette formation afin de devenir autonome en alpinisme ;
- Un livret pédagogique édité par l’ECOLE DE LA MONTAGNE relatif à la formation devenir autonome en alpinisme et recensant les diverses compétences acquises lors de cette formation, daté de 2025 ;
- Un e-mail concernant une inscription d’un tiers au programme de formation « devenir autonome en alpinisme » datant de novembre 2024 ;
- Un post Instagram relatif à un stage d’alpinisme en janvier 2025 ;
- Des liens du site internet https://www.ecoledelamontagne.org/ répertoriant des images instantanées du site à plusieurs moments de son histoire à compter d’avril 2024 ;
Ainsi, au regard des documents produits, appréciés dans leur ensemble, il convient de considérer que la société opposante a bien démontré l’existence et l’exploitation de sa dénomination sociale ECOLE DE LA MONTAGNE pour des activités suivantes : « prestations de formation et d’encadrement dans le domaine des activités de montagne, notamment le ski, l’alpinisme et l’escalade », ce qui n’est pas contesté par le déposant.
2) Sur le risque de confusion
Sur la comparaison des services et activités Pour apprécier la similarité entre les produits et services et activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Comme précédemment relevé, la dénomination sociale Ecole de la Montagne est exploitée pour les activités suivantes : « prestations de formation et d’encadrement dans le domaine des activités de montagne, notamment le ski, l’alpinisme et l’escalade ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement, objet de l’opposition, sont similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée.
Les services suivants : « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, à l’évidence, identiques à l’activité exercée sous la dénomination sociale invoquée.
En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée et les activités exercées sous la dénomination sociale antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services de la demande contestée en relation avec les activités exercées sous sa dénomination sociale.
En effet, dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante indique que les activités rendues sous la dénomination sociale antérieure « … relèvent directement de la classe 41, correspondant aux services d’éducation et de formation, tels que définis dans l’enregistrement de la marque FR n°5154119 ».
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En outre dans l’exposé des moyens la société opposante se contente de faire valoir que « … la similarité des activités visées, crée.. un risque manifeste de confusion dans l’esprit du public, tant sur l’origine des services que sur l’identité des opérateurs économiques concernés », sans argumenter davantage, ni établir de lien plus précis entre les services de la demande d’enregistrement et les activités invoquées de la dénomination sociale antérieure.
Ainsi, en l’absence de démonstration de la société opposante de nature à établir des liens de similarité, lesquels n’apparaissent pas à l’évidence, entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les activités de la dénomination sociale invoquée, aucune similarité ne peut être retenue en l’espèce.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques aux activités effectivement exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « L’école de la montagne ».
La dénomination sociale antérieure porte sur le signe « Ecole de la Montagne ».
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux.
Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun les termes Ecole de la Montagne, constitutifs de la dénomination sociale antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Ces signes diffèrent par la présence de l’article défini L’ en attaque du signe contesté.
Toutefois, cette seule circonstance ne saurait écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors que l’article défini L’ se rapporte aux termes qui le suivent en les mettant en exergue.
Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes.
Le signe verbal contesté L’école de la montagne est donc similaire à la dénomination sociale antérieure Ecole de la Montagne.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits, services et activités désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, compte tenu de la similarité des signes, et de l’identité des services d’ « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation» de la demande d’enregistrement contestée avec les activités exercées sous la dénomination sociale antérieure invoquée, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la dénomination sociale antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté L’école de la montagne ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°25/5154119 est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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