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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2026, n° OP 25-2472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2472 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IL ETAIT UNE FOIS L'HUMANITE ; IL ETAIT UNE FOIS¿ LA VIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5139953 ; 4231345 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20252472 |
Sur les parties
| Parties : | PROCIDIS SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-2472 04/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F D a déposé le 17 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 139 953 portant sur le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS L’HUMANITE. Le 8 juillet 2025, la société PROCIDIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, avec la marque française portant sur le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS… LA VIE, déposée le 4 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 4231345. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure n° 4231345, invoquée à l’appui de l’opposition. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement.
À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure n°4231345 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Sur l’appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée est le 17 avril 2025. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 17 avril 2020 au 17 avril 2025 inclus. 2
La société opposante, dans son formulaire d’opposition a visé les services suivants de la marque antérieure : « organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ». Dans le délai imparti, et à l’appui de son argumentation, la société opposante a fourni de nombreuses pièces, parmi lesquelles figurent les pièces suivantes :
- Pièce 5 – Article du site internet SORTIRAPARIS.COM consacrée à l’exposition au musée Grévin
- Pièce 6 – Article du blog GHRENASSIA.COM consacré à l’exposition du musée Grévin
- Pièce 7 – Page du site internet de PROCIDIS au sujet de l’exposition organisée au Muséum de Toulouse
- Pièce 8 – Page du site internet de PROCIDIS au sujet de l’activité organisée au Gouffre de Proumeyssac
- Pièce 9 – Page du site internet de PROCIDIS au sujet de l’activité organisée à l’Espace Ballon
- Pièce 10 – Page du site Bastia Agenda présentant une activité dans un musée avec IL ETAIT UNE FOIS… LA VIE le 28 février 2025
- Pièce 11 – Programme des expositions du festival 48H BD SUR SEINE mentionnant la marque IL ETAIT UNE FOIS… LA VIE
- Pièce 12 – Article sur le site internet du Festival international du film d’animation d’Annecy consacré à l’exposition Il était une fois… la Vie : les coulisses d’un succès. En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure, pour les services suivants : « organisation d’expositions à but culturel ou éducatif », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les services précités, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition uniquement pour ces services. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants « organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Suite à l’appréciation des preuves d’usage faite précédemment, la marque antérieure est réputée avoir été enregistrée pour les services suivants : « organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques à ceux précités de la marque antérieure. Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS L’HUMANITE. La marque antérieure porte sur le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS … LA VIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, et la marque antérieure de six élément verbaux, ainsi que d’éléments de ponctuation. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence sont composés d’une expression présentant la même construction, associant la longue séquence verbale d’attaque IL ETAIT UNE FOIS, à des termes faisant référence aux concepts proches de l’humain et du vivant, à savoir L’HUMANITE pour le signe contesté et LA VIE pour la marque antérieure. A cet égard, la présence d’un simple élément de ponctuation, présenté sous la forme de points de suspension dans la marque antérieure, n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux qui la composent. Il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble entre les signes. Le déposant invoque une différence conceptuelle entre les signes en présence : « biologie et corps humain » pour le signe contesté, « histoire et civilisations » pour la marque antérieure. Toutefois, cette différence d’évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les très grandes ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, telles que précédemment relevées. Au demeurant, il convient de préciser que les concepts relatifs à l’Humanité et à la Vie peuvent facilement être rapprochés, dès lors que l’Humanité s’entend de l’ensemble des individus appartenant à l’espèce humaine, issu de la continuité du vivant. Enfin, le déposant soutient que « Les deux marques ont en commun la formule introductive « Il était une fois », expression banale et universelle » ; toutefois, le risque de confusion entre les signes ne résulte pas de la seule présence de cette expression IL ETAIT UNE FOIS, mais de son association à un ensemble verbal renvoyant au même concept du vivant, ainsi que précédemment démontré. 4
Il résulte donc de cette structure commune, une similarité entre les signes, le consommateur pouvant être amené à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Enfin, ne saurait être retenu l’argument du déposant tiré de deux décisions d’opposition dès lors que celles-ci, du reste assez anciennes, ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. En conséquence, le signe verbal contesté IL ETAIT UNE FOIS L’HUMANITE est similaire à la marque verbale antérieure IL ETAIT UNE FOIS… LA VIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont strictement identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION Le signe verbal contesté IL ETAIT UNE FOIS L’HUMANITE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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