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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2025, n° OP 25-2495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FIDAFRICA&PARTNERS ; FINAFRICA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5139140 ; 5009049 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20252495 |
Sur les parties
| Parties : | FINAFRICA SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-2495 08/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M L B a déposé le 15 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5139140 portant sur le signe verbal FIDAFRICA&PARTNERS. Le 8 juillet 2025, la société FINAFRICA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative française FINAFRICA, déposée le 24 novembre 2023, enregistrée sous le n°5009049, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens matériels et des individus ; services d’agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d’horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti- intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d’agences de détectives ; recherches juridiques ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d’enfants à domicile ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle déclare limiter la portée de son opposition aux services de la demande d’enregistrement suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites 3
internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Services juridiques ; médiation ; recherches juridiques ; conseils en propriété intellectuelle ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; consultation pour la direction des affaires d’entreprise ; conseil, information et renseignements d’affaires ; conseil et aide en organisation et direction des affaires ; comptabilité, tenue de livres et audit ; établissement de relevés de comptes ; gestion administrative et commerciale de contrats dans le domaine immobilier, financier et assurances ; Service de publicité, diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de documentations publicitaires, publicités en ligne sur un réseau informatique, diffusion d’annonces publicitaires, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, courriers publicitaire, publicité par correspondance ; Recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central, recherches d’informations dans des fichiers informatiques [pour des tiers], gestion de fichiers informatiques ; recrutement de personnel ; Services d’informations statistiques, prévisions économiques, recherche et étude de marché et sondages d’opinion ; relation publique ; Services de secrétariat ; services d’assistance, de conseils ou d’informations pour l’accomplissement de démarches et de formalités administratives dans les secteurs immobilier, financier bancaire et de l’assurance ; analyse du prix de revient ; informations et conseils commerciaux fournis aux entreprises notamment dans les secteurs immobilier, financier bancaire et de l’assurance ; informations commerciales, par tout moyen de communication ou de télécommunication dans les secteurs immobilier, financier bancaire et de l’assurance ; services de relogement pour entreprises ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications ; Affaires financières, monétaires et immobilières ; constitution et investissement de capitaux, estimations financières [assurances, banques, immobilier], estimations fiscales, expertises fiscales, garanties [cautions], estimations immobilières, constitution et placement de fonds, constitution et organisation de fonds communs de placements ; opérations financières et monétaires, analyse financière, consultation en matière financière, parrainage financier ; opération financière et monétaires de versements d’un capital ou d’une rente ; dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts ; services d’épargne bancaire, services fiduciaires, services de financement ; affacturage ; agences de recouvrement de créance ; prêts [financement] ; opérations de change ; émission de chèques de voyage ; émission de bons de valeur ; transfert électronique de fonds ; émission de cartes de crédit ; services de cartes de débits et de crédits ; conseils en matière d’endettement ; services d’assurances ; services d’assurances santé, d’assurances maladie, de prévoyance et de risque d’accidents ; contrats d’assurances, assurance voyages, services d’assurances responsabilité 4
civile ; informations, conseils, consultations dans le secteur financier, bancaire et des assurances ; assurance sur la vie ; services de caisses de paiement de retraites ; courtage en assurances ; informations, fournies par tout moyen de communication ou de télécommunication, dans le secteur financier, bancaire et des assurances ; location, administration, gestion et gérance de biens immeubles et de fonds de commerce ; agences immobilières ; courtage en biens immobiliers, services financiers destinés à l’achat et au financement de biens immobiliers, octroi de garanties financières sur des biens immobiliers, services de gestion pour investissements immobiliers, acquisition de biens immobiliers et de fonds de commerce pour des tiers ; services de financement pour le parrainage d’entreprises ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services de « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds », de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, force est de constater que les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Services juridiques ; médiation ; recherches juridiques ; conseils en propriété intellectuelle » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Concernant les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, ceux-ci ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les «Services de secrétariat ; gestion administrative et commerciale de contrats dans le domaine immobilier, financier et assurances ; services d’assistance, de conseils ou d’informations pour l’accomplissement de démarches et de formalités 5
administratives dans les secteurs immobilier, financier bancaire et de l’assurance » de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et pour des services de télécommunication, tandis que les seconds désignent des prestations qui consistent à assurer des tâches administratives courantes pour le compte d’entreprises, de professionnels ou de particuliers, l’ensemble des activités liées au suivi, à la mise en œuvre et à la coordination des contrats ainsi qu’à l’accompagnement des particuliers ou des entreprises dans leurs démarches administratives ou réglementaires, relevant des domaines immobiliers, financiers et des assurances. Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises de souscription d’abonnements pour les premiers ; sociétés de courtage, agences immobilières, cabinets d’assistance administrative ou de gestion de patrimoine pour les seconds) et ne sont pas non plus liés par un lien étroit et obligatoire, les seconds n’ayant pas recours aux premiers pour leur réalisation, et les premiers n’ayant pas vocation à se réaliser dans le cadre des seconds. Ces services ne sont donc pas non plus similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Encore, concernant les « Services juridiques ; médiation ; recherches juridiques ; conseils en propriété intellectuelle » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent l’ensemble des prestations d’assistance, de recherches, de représentation, de défense et de conseil en matière de droit, un mode amiable de résolution des conflits dans lequel un tiers neutre, indépendant et impartial (le médiateur) aide les parties à parvenir à un accord mutuellement acceptable, et des services de protection, de gestion et de valorisation des créations intellectuelles, ceux-ci ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de : « Comptabilité, tenue de livres et audit » : l’ensemble des opérations relatives à la collecte, la classification, l’enregistrement et l’analyse des données financières d’une entreprise ou d’un organisme ; « Établissement de relevés de comptes » : des services visant à préparer, présenter et communiquer des relevés détaillés des opérations financières effectuées sur un ou plusieurs comptes ; « Services d’assistance, de conseils ou d’informations pour l’accomplissement de démarches et de formalités administratives dans les secteurs immobilier, financier bancaire et de l’assurance » : des prestations relatives à l’accompagnement des particuliers ou des entreprises dans leurs démarches administratives ou réglementaires, relevant des domaines immobiliers, financiers et des assurances ; « Estimations fiscales, expertises fiscales » : des services d’évaluation et d’analyse des obligations fiscales d’une personne physique ou morale ; 6
« Agences de recouvrement de créance » : des services de recouvrement amiable ou judiciaire de sommes dues à un créancier par un débiteur; « Affaires financières et monétaires » : les services liés à la gestion, l’investissement, le financement et les opérations sur les marchés financiers et monétaires ; « Recrutement de personnel » : service consiste à rechercher, sélectionner et présenter des candidats correspondant aux besoins en main-d’œuvre d’une entreprise ou organisation. Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ils ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (cabinets d’avocats et de conseils en propriété industrielle, services juridiques d’entreprises et médiateurs pour les premiers ; agences de recouvrement de créances, banques, cabinets d’audits, de conseil, d’experts-comptables ou de recrutement pour les seconds) et ne sont pas non plus liés par un lien étroit et obligatoire, les seconds n’ayant pas nécessairement recours aux premiers pour leur réalisation, et les premiers n’étant pas généralement fournis dans le cadre des seconds. Ces services ne sont donc pas non plus similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FIDAFRICA&PARTNERS. La marque antérieure porte sur le signe figuratif FINAFRICA, déposé en couleurs, reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est 7
constitué de deux éléments verbaux et d’une esperluette, et la marque antérieure d’une dénomination unique, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleurs. Les signes ont en commun les termes proches FIDAFRICA pour le signe contesté et FINAFRICA pour la marque antérieure, de longueur identique, présentant en commun huit lettres sur les neuf les constituant, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences FI-AFRICA, et comportent un rythme identique (prononciation en quatre temps) et des prononciations très proches (séquences d’attaque proches [fi-da] pour le signe contesté et [fi-na] pour la marque antérieure, et séquences centrales et finales identiques), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. La différence entre ces deux termes, tenant à la substitution de la lettre N à la lettre D au sein du signe contesté, ne suffit pas à écarter les grandes ressemblances précédemment relevées, dès lors qu’elle n’a que peu d’impact sur les plans visuel et phonétique, et ne porte que sur une lettre d’une dénomination longue. Si les signes diffèrent par la présence des termes &PARTNERS au sein du signe contesté ainsi que par une présentation particulière et un élément figuratif en couleurs au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes proches FIDAFRICA, pour le signe contesté, et FINAFRICA, pour la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des services en cause. Au sein du signe contesté, le terme FIDAFRICA apparaît également dominant au regard des services en cause, dès lors que l’ensemble &PARTNERS, qui le suit, sera aisément compris par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme la traduction en anglais du terme « partenaires », et est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner les personnes qui se sont associées au sein d’une société. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure et son élément figuratif (le terme FINAFRICA étant représenté dans une police particulière de couleur bleue, et étant introduit par un élément figuratif représentant deux F dos à dos, blancs, dans une pastille bleue aux contours orange et bleu clair) ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif et dominant du terme FINAFRICA, seul élément par lequel la marque sera lue et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FIDAFRICA&PARTNERS apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure FINAFRICA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 8
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des services est renforcé par la similarité des signes en cause. En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FIDAFRICA&PARTNERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; 9
analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 10
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