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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2026, n° OP 25-2505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MJC LA PAILLETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5139316 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20252505 |
Sur les parties
| Parties : | CONFÉDÉRATION DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE FRANCE (association) c/ LA PAILLETTE (association) |
|---|
Texte intégral
OP25-2505 24/02/2026 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques,
I.- FAITS ET PROCEDURE
L’association LA PAILLETTE (Association Loi 1901) a déposé le 15 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5139316 portant sur le signe verbal MJC LA PAILLETTE.
Le 9 juil et 2025, la CONFEDERATION DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE FRANCE (Association déclarée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale non déposée MJC, que l’opposant invoque en tant que marque notoire au sens de l’article 6bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industriel e (ci-après la convention de Paris).
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, en ouverture de la phase d’instruction. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
L’association déposante a répondu à l’opposition et présenté des observations écrites, transmises à la société opposante, en application du principe de la contradiction.
En l’absence de réplique de la société opposante à l’issue du délai qui lui était imparti pour y répondre, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
En application des dispositions de l’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e, il est constant que le propriétaire d’une marque non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris peut former opposition à une demande d’enregistrement devant le Directeur général de l’INPI.
L’article 4-I de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « Dans le délai prévu à l’article L.712-4 du code précité, l’opposant précise : 1° au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : b) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle : - l’identification de la marque par sa désignation ou sa représentation - l’indication des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ».
L’article 4-II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 ajoute que « l’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : c) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ».
En l’espèce, l’opposant a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure invoquée porte sur le signe MJC, invoqué à titre de marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris. Il invoque à l’appui de l’opposition les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre et formation musicale ou pédagogique; publication de livres; publication de textes autres que publicitaires; services de bibliothèques de prêt; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films autres que films publicitaires; production de divertissement sous forme de websérie; production de webséries pour l’éducation des enfants, adolescents et jeunes adultes; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; organisation de jeux; organisation de jeux éducatifs; services de jeux; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La reconnaissance d’un droit sur une marque non déposée mais notoire est exclusivement subordonnée à la preuve de l’existence de la notoriété de la marque invoquée, laquel e doit être appréciée strictement afin de garantir la sécurité juridique des tiers, qui doivent pouvoir déposer des marques en s’étant assurés de leur disponibilité sur les registres, sans se voir opposer des droits non publiés et inconnus du plus grand nombre.
Ainsi, seule est considérée comme notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, la marque connue d’une large fraction du public concerné.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette condition doit être établie de façon objective en tenant compte de l’ancienneté de la marque et de l’intensité de son usage, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés.
A l’appui de son opposition, dans le délai supplémentaire pour présenter des pièces à l’appui de l’exposé des moyens, l’opposant a transmis les pièces suivantes :
Annexe 1 : Captures d’écran du site internet https://mjc-de-france.frqui-sommes-nous/ ;
Annexe 2 : Extrait de l’article « L’action des maisons des Jeunes et de la Culture » écrit par L B, historien ;
Annexe 3 : La déclaration de MJC de France en date du 30 avril 2022 ;
Annexe 4 : Captures d’écran du site internet www.mjc-lezignan-corbieres.com relatant l’histoire du mouvement des MJC ;
Annexe 5 : Rapport annuel de MJC de France portant sur l’année 2023 ;
Annexe 6 : Rapport annuel de MJC de France portant sur l’année 2022 ;
Annexe 7 : Capture d’écran d’un site internet présentant en quelques chiffres l’association MJC de France et précisant certaines de ses missions ;
Annexe 8 : Captures d’écran du site internet www.radiofrance.fr relatives à un article intitulé « À Montbard, laboratoire pour réinventer les Maisons des jeunes et de la Culture (MJC) » ;
Annexe 9 : Capture d’écran du site internet www.ess-et-societe.net parlant de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France (CMJCF) ;
Annexe 10 : Captures d’écran d’un site internet de la Fédération Régionale des MJC en Ile-de-France relatives à un article intitulé « Qu’est-ce qu’une MJC ? » ;
Annexes 11 à 38 : Brochures de présentation des activités proposées par différentes MJC locales pour une période s’étendant de la saison 2007/2008 à 2024/2025 tel es que Lézignan-Corbières, Douai, Palaiseau ou encore Montauban ;
Annexe 39 : Décision de justice du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 22 janvier 2018 ;
Annexe 40 : Décision de justice du Tribunal de Grande Instance de Paris du 25 octobre 2019 ;
Annexe 41 : Captures d’écran du site internet www.avise.org recensant une liste de 16 mouvements dans le domaine de l’éducation populaire et dont fait partie la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France (CMJCF) ;
Annexe 42 : Brochure de la Caisse d’Al ocations Familiales d’Il e-et-Vilaine intitulée « Guide des aides aux partenaires » ;
Annexe 43 : Brochure des Cahiers de l’action n°61 intitulée « Les méthodes d’éducation populaire : outils d’animation ou leviers d’émancipation ? » ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Annexe 44 : Capture d’écran du site internet www.bestofbusinessanalyst.fr relative à un article intitulé « Le cauchemar des acronymes (Le Petit Guide de survie pour une communication claire) » ;
Annexe 45 : Capture d’écran du site internet www.dicosigles.fr, Dictionnaire des sigles de l’administration française répertoriant 5 550 acronymes utilisés ;
Annexe 46 : Capture d’écran du site internet www.lefigaro.fr relative à un article de presse intitulé « EHPAD, OQTF, CDI… Pourquoi les Français aiment-ils tant les signes ? » du 23 mars 2025 ;
Annexe 47 : Capture d’écran d’un site internet relative à un podcast intitulé « Pourquoi les Français adorent les acronymes ? » du 16 juin 2022 ;
Annexes 48 à 53 : Captures d’écran du site internet MJC de France, les plus anciennes étant obtenues par le biais de Wayback Machine, proposant des activités de formation et d’éducation ;
Annexe 54 : Captures d’écran du profil MJC de France sur Youtube ;
Annexe 55 : Brochure de présentation des activités proposées par la Fédération Régionale MJC Bretagne entre 2019 et 2021 ;
Annexe 56 : Capture d’écran du site internet MJC de France relative à un concours de courts- métrages intitulé « Filme ton quartier » ;
Annexe 57 : Brochure de présentation des activités proposées par la MJC Fontaines Saint-Martin en 2024-2025 ;
Annexe 58 : Captures d’écran du site internet www.mjcrodez.fr portant sur les activités proposées tel es que des arts plastiques, du cinéma, de l’écriture, de la danse, du théâtre ou du vol eybal ;
Annexe 59 : Flyer provenant de la MJC Brequigny relatif à des soirées jeux en 2024 et 2025 ;
Annexe 60 : Capture d’écran du site internet de la MJC Odos portant sur des services de prêts de livres et de jeux ;
Annexe 61 : Capture d’écran du site internet de la MJC Rodez portant sur des soirées jeux en 2024 et 2025 ;
Annexe 62 : Captures d’écran du site internet de la MJC Brequigny portant sur la possibilité de louer des sal es de réunion, des studios de répétition ou des sal es de spectacles ;
Annexe 63 : Capture d’écran du site internet de la MJC Rouen Rive Gauche présentant des photographies de sa sal e de spectacle ;
Annexe 64 : Capture d’écran du site internet de la MJC Morlaix présentant un concert de l’artiste L A se déroulant dans l’auditorium de la MJC ;
Annexe 65 : Guide d’utilisation à l’usage des animateur·rices du réseau des MJC ;
Annexe 66 : Brochure de la Confédération des MJC de France intitulée « KIT PÉDAGOGIQUE D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION » ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Annexe 67 : Guide pratique de gestion de crise intitulé « Prendre en charge les violences sexistes et sexuel es dans les structures d’accueil col ectif de mineurs (ACM) » ;
Annexe 68 : Livre intitulé « Jeanne, déployée, sans emploi » édité par la MJC Montbard en 2021 ;
Annexe 69 : Recueil de textes des participants à l’atelier d’écriture de la MJC Montastruc datant de 2017 ;
Annexe 70 : Journal de la MJC Persan rédigé par les jeunes de l’atelier Radio ;
Annexes 71 et 72 : Captures d’écran du site internet des MJC de Laneuvevil e et Carcassonne proposant des activités de bibliothèque et médiathèque ;
Annexe 73 : Captures d’écran du site internet de la MJC de France relative à une websérie ;
Annexe 74 : Page Youtube de la MJC Lorraine ;
Annexe 75 : Captures d’écran du site internet de la MJC Lorraine proposant des ateliers vidéos ;
Annexe 76 : Fanzine rédigé par la MJC Montbard en 2022 ;
Annexe 77 : Vidéos réalisées par le secteur audiovisuel de la MJC Savigny sur Orge ;
Annexe 78 : Page internet de la MJC Paris Mercœur proposant des activités de photographies ;
Annexes 79 à 82 : Captures d’écran des sites internet des MJC de France, de Persan et Annonay relatives à des conventions, séminaires, expositions et conférences organisés ;
Annexe 83 : Décision de justice CJUE, Aff. T-67/04, Spa Monopole / OHMI ;
Annexe 84 : Capture d’écran du site internet www.portes-essonne-environnement.fr relative à un article intitulé « La MJC de Savigny-sur-Orge, crèvera ? crèvera pas ? » ;
Au vu des dispositions précitées, il incombe notamment à l’opposant de démontrer la notoriété en France de la marque MJC, au jour du dépôt contesté, pour les services précisément invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition d’installations de loisirs; mise à disposition d’installations pour films, spectacles, pièces de théâtre et formation musicale ou pédagogique; publication de livres; publication de textes autres que publicitaires; services de bibliothèques de prêt; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films autres que films publicitaires; production de divertissement sous forme de websérie; production de webséries pour l’éducation des enfants, adolescents et jeunes adultes; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; organisation de jeux; organisation de jeux éducatifs; services de jeux; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les pièces fournies démontrent ainsi que le sigle MJC est utilisé depuis 80 ans sur l’ensemble du territoire français par plus de 1000 associations locales.
Toutefois, en l’espèce, les pièces versées par l’opposant, ne suffisent pas à établir que le signe MJC est au jour du dépôt de la demande d’enregistrement contestée, une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, dont l’opposant serait titulaire.
Pour rappel, l’article 4-II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 ajoute que « l’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : c) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ».
Il est de jurisprudence constante que l’opposant qui invoque une marque non déposée mais notoire doit rapporter la preuve de son existence par des éléments matériels. (Cour d’appel de Versailles,30 avril 2020, La Française des Jeux SA, RG 2019/07248, M20200094, PIBD 2020, 1141, III-4, Cour d’appel de Versailles, 3 juillet 2018, Société d’édition de Canal+ SA, RG 2018/02091, M20180269, Cour d’appel de Douai, 25 sept. 2012, MHCS SCS, RG 2011/06915, M20120623).
Ainsi, une utilisation du signe à titre de marque pour désigner les produits et services invoqués doit être démontrée.
En l’espèce, en premier lieu, un grand nombre de pièces visées par l’opposant ne permettent pas de démontrer un usage à titre de marque mais plutôt une utilisation dans son sens courant, comme le sigle désignant une « Maison des Jeunes et de la Culture, ou encore comme un nom d’association.
Tel est le cas de la plupart des pièces des annexes 1 à 10, comme cela ressort des observations listées ci-dessus.
En effet, l’annexe 1 par exemple établit à plusieurs reprises une utilisation du signe, non pas à titre de marque, mais dans son sens courant : « Les têtes de réseau régional : […] assurent une liaison permanente entre les MJC, les associations locales et départementales ; représentent les MJC auprès de toutes les instances privées ou publiques sur leurs territoires en lien avec les unions ou fédérations départementales ou locales… »
Il en va de même à l’annexe 2 au sein de laquel e l’article est intitulé « L’action des maisons des Jeunes et de la Culture » et qui souligne « l’image des Maisons des jeunes et de la culture est floue. Leur sigle, MJC, est devenu un nom commun mais la réalité qu’il recouvre demeure vague. ».
En outre, comme le souligne le déposant, la déclaration de MJC de France datée du 30 avril 2022 et reproduite en annexe 3 ajoute également un astérisque au sigle MJC dans son préambule renvoyant à une note de bas de page indiquant que « L’appellation MJC recouvre différentes structures associatives partageant les mêmes valeurs : Maison pour Tous, de quartier, de Loisirs et de la Culture, de la Vie Citoyenne, Centre d’animation, rural, socioéducatif, Foyer de Jeunes, Espace culturel, OCAL, Forum, etc. ».
A cet égard, la société déposante souligne dans ses observations que certaines associations utilisent le sigle MJC sans toutefois être affiliées à la CONFEDERATION DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE France et donne une liste d’exemples.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En second lieu, le déposant soulève que : « … la MCJF comme la FRMJC présentent à l’INPI différentes annexes, notamment des plaquettes de présentation de différentes MJC réparties en France. Il est rappelé que c’est bien au titulaire du signe de prouver que la marque est bien utilisée par lui ou par ceux disposant du droit d’utiliser ce signe. Pour autant ici, rien ne vient démontrer que ces MJC disposaient de l’autorisation pour exploiter le sigle MJC… ».
En effet, l’association opposante, Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France (CMJCF), fait valoir toute une série de brochures de présentation des activités proposées par différentes MJC locales pour une période s’étendant de la saison 2007/2008 à 2024/2025 notamment aux annexes 11 à 38.
Si le sigle MJC est bien mentionné au sein de ces documents, celui-ci est le plus souvent utilisé en association avec le nom de la commune où est implantée la maison des Jeunes et de la Culture. On retrouve par exemple les signes suivants : (annexe 11), (annexe 12), (annexe 17) ou encore (annexe 26).
A titre d’exemple, en annexe 23, la brochure précise dans une rubrique « PRESENTATION » que « La MJC de Palaiseau–Théâtre des 3 Vallées est une association loi 1901 fondée en 1960 œuvrant dans le champ de l’éducation populaire ».
Dans l’ensemble de ces cas non exhaustifs, l’utilisation du sigle MJC n’est donc pas le fait de la société opposante, à savoir la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture en France (CMJCF) mais d’associations locales, extérieures à la procédure.
Ainsi, le fait que les différentes associations utilisant le sigle MJC citées par l’association opposante lui soient affiliées, ne permet toutefois pas de démontrer que l’association opposante, la CONFEDERATION DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE FRANCE serait titulaire d’une marque verbale non déposée mais notoire MJC.
Par conséquent, la société opposante n’apporte pas de pièces de nature à établir l’existence de la marque notoirement connue MJC au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, dont el e serait titulaire.
Ainsi, compte tenu de la nécessaire application stricte de ce type de droit et des arguments précités, il y a lieu de considérer que l’existence d’une marque MJC non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, dont l’association opposante serait titulaire, n’a pas été démontrée au jour du dépôt de la demande contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MJC LA PAILLETTE peut être adopté comme marque pour désigner les services visés.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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