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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 nov. 2025, n° OP 25-2487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2487 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE TRESOR PERDU D'ALIENOR ; Le Trésor d¿Aliénor |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5147652 ; 5162604 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20252487 |
Sur les parties
| Parties : | THE ESCAPE LEAGUE SARL c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-2487 12/11/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; I.- FAITS ET PROCEDURE Le 8 juillet 2025, la société THE ESCAPE LEAGUE (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5147652 portant sur le signe verbal LE TRESOR PERDU D’ALIENOR en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française : LE TRESOR D’ALIENOR, publiée sous le n° 5162604. L’Institut a notifié le 7 octobre 2025 à l’opposante un projet d’irrecevabilité de cette opposition auquel elle n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712 -13 et R 712-14 ». L’article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 […] ». L’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° « Une marque antérieure :[…] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure […] II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend : 1° D’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France ; 2° D’une demande d’enregistrement d’une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ; […] L’antériorité d’une marque enregistrée s’apprécie au regard de la date de la demande d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l’ancienneté valablement revendiquée par une marque de l’Union européenne au sens de l’article L. 717-6 ». En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 15 mai 2025 et la demande d’enregistrement sur laquelle est fondée l’opposition a été déposée le 8 juillet 2025. Ainsi, il apparait que le dépôt de la demande d’enregistrement contestée est antérieur au droit sur lequel se fonde l’opposition. Ainsi, la présente opposition ne remplit pas la condition d’antériorité précitée. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. DECIDE Article unique : l’opposition numéro 2025-2487 est irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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