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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2025, n° OP 25-2510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2510 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Corail sauvage ; SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5139385 ; 4060262 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252510 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP25-2510 18/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame B A a déposé, le 15 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5139385 portant sur le signe figuratif CORAIL SAUVAGE. Le 9 juillet 2025, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe verbal SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014 et régulièrement renouvelée sous le numéro 14/4060262.
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L’opposition est formée contre la totalité des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public auprès duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque française n°14/4060262 portant sur le signe verbal suivant :
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Dans le récapitulatif d’opposition, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums ». A ce titre, la société opposante soutient avoir « notamment développé, sous la dénomination SAUVAGE, une gamme de produits de parfumerie et de soin » et qu’elle a « développé depuis 1966 une importante famille de marques autour du terme SAUVAGE sur lequel elle a fortement capitalisé ». Elle fait valoir qu’elle « est notamment titulaire de nombreuses marques reprenant la dénomination « SAUVAGE » en France et dans le monde ». Elle soutient plus particulièrement que la marque antérieure « est très largement exploitée en France pour désigner un parfum pour homme, ainsi que des savons, de lotions et baumes après-rasage, des déodorants et un gel douche » et que « cette marque bénéficie d’une très large visibilité dans les médias grâce à l’importante campagne publicitaire mise en place par l’opposante et portée à l’écran par l’artiste de renommée internationale Johnny DEPP ». En ce sens, la société opposante produit notamment les pièces suivantes :
- un article issu du site internet www.gqmagazine.fr intitulé « Johnny Depp, born to be Sauvage pour le nouveau parfum Dior » en date du 19 août 2015 ;
- un article publié le 23 janvier 2022 sur le site internet du magazine « Le Journal du Dimanche » et intitulé « Avec « Sauvage » de Dior, pour la première fois un parfum masculin se hisse en tête des ventes mondiales », indiquant que « c’est un produit masculin qui s’est hissé en tête des ventes, toutes fragrances confondues, féminines et masculines : « Sauvage », la dernière déclinaison de l’iconique Eau Sauvage de Dior, créée en 1966 » et qu’ « il s’en vend aujourd’hui un toutes les trois secondes sur la planète » ; - un article publié le 28 juin 2023 sur le site Internet www.gentside.com, qui mentionne à propos du parfum vendu sous la marque SAUVAGE : « parfum ambré de luxe, élu le plus vendu au monde » ; - un article publié le 20 février 2024 sur le site Internet www.gqmagazine.fr, qui cite le parfum SAUVAGE parmi « les parfums pour hommes que les femmes préfèrent » ;
- un article publié le 15 août 2024 sur le site internet du magazine « GQ », indiquant que « des millions de flacons de Sauvage se sont vendus dans le monde entier et [que] sa nouvelle version, signée Francis Kurkdjian, va encore plus se vendre » ;
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— un article publié le 3 septembre 2024 sur le site internet du magazine « Le Figaro », mentionnant « Sauvage de Dior » comme « le parfum le plus vendu au monde ». Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure SAUVAGE n° 14/4060262 fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est largement connue notamment sur le marché français pour désigner des « Produits de parfumerie notamment parfums », de sorte qu’elle bénéficie d’une forte renommée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CORAIL SAUVAGE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SAUVAGE ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, associés à des éléments figuratifs, d’une présentation particulière et de couleurs et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun le terme SAUVAGE, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
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Si les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal CORAIL et d’éléments figuratifs en couleurs dans le signe contesté, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SAUVAGE commun aux deux signes et seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, au sein du signe contesté, ce terme SAUVAGE peut être considéré comme essentiel, dès lors que le terme CORAIL apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est « évocateur de la couleur des vêtements ou d’une matière textile ». Ainsi, malgré sa taille et sa présentation au sein du signe contesté, le terme CORAIL n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur. Par ailleurs, l’élément figuratif au sein du signe contesté représentant un corail ne sera perçu que comme un élément purement décoratif par le consommateur. Par conséquent, les signes apparaissent similaires, ou à tout le moins à un faible degré, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public A titre liminaire, il convient de rappeler que les atteintes à la renommée d’une marque sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée, en raison duquel le public pertinent effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas. Il n’est donc pas exigé que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque demandée soit tel qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion. Il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et la marque demandée ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre ces marques (arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, point 41 ; voir également, par analogie, arrêts du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, point 29, et du 18 juin 2009, L’Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:378, point 36). Les critères pertinents pour vérifier l’existence de ce lien sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services en cause ( y compris leur degré de similitude ou de dissemblance) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
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Sur le degré de similitude entre les signes Comme il l’a été précédemment démontré, les signes en présence apparaissent similaires ou à tout le moins à un faible degré. Sur le degré de caractère distinctif de la marque antérieure La marque antérieure SAUVAGE est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des « Produits de parfumerie notamment parfums » qu’elle désigne, lequel est accru du fait de son importante renommée, tel que précédemment démontré. Sur la nature des produits en cause, leur degré de similitude ou de dissemblance, et sur le public concerné La présente opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure porte sur l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement de la marque contestée, à savoir : « Vêtements ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums ». La société opposante fait valoir que les produits en cause sont similaires, en insistant sur la diversification des entreprises dans le secteur de la mode et du luxe et en produisant des pièces au soutien de sa démonstration. Il y a lieu de relever qu’en effet, de nombreuses entreprises dans les secteurs du luxe et de la mode en général se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, aussi bien des articles d’habillement que des articles de parfumerie. Les produits visés par les deux signes, s’ils présentent une nature différente, relèvent tous néanmoins globalement du secteur de la mode, ont la même fonction esthétique, à savoir assurer la parure et un surcroît de séduction pour la femme et l’homme, sont destinés à la même clientèle, soucieuse de son apparence dans son ensemble, peuvent être commercialisés, sous les mêmes marques, par les mêmes réseaux, en boutique ou en ligne, et provenir des mêmes entreprises, fabricantes ou distributrices. Ces produits sont donc susceptibles d’être attribués à la même origine, compte tenu notamment de la diversification des entreprises dans le domaine de la mode. Il y a également lieu de relever que les produits en cause s’adressent tous au grand public, de sorte qu’il existe un chevauchement entre les publics concernés. Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît vraisemblable que, confronté aux produits précités sous le signe CORAIL SAUVAGE, le public pertinent puisse établir un lien avec la marque antérieure et ce, malgré leur faible similarité avec les produits de la marque renommée.
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Sur le risque de profit indu ou de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. La notion de profit indu implique le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou ce préjudice est probable, autrement dit qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante fait valoir que « dans la mesure où le consommateur établira un lien entre les marques en cause, ce dernier pourrait donc décider de se tourner vers les produits portant la marque contestée en pensant que le signe contesté est de près ou de loin lié à la marque antérieure renommée et que, grâce à son caractère attractif, les produits présentent les mêmes caractéristiques de prestige et de qualité. […] Profitant indûment du pouvoir attractif et de la valeur publicitaire de la marque antérieure, le titulaire de la marque contestée est susceptible de stimuler les ventes de ses produits et services au-delà de ce qui aurait pu être attendu, ce qui donne lieu à un avantage déloyal au profit du titulaire de la marque contestée ». En ce sens, elle fait aussi valoir que « en se plaçant dans le sillage de la marque renommée, le demandeur bénéficie de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige. Le demandeur exploite également, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de cette marque. […] L’image attachée à la marque SAUVAGE invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté Lin Sauvage, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure à ceux du titulaire de la marque contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant ». En l’espèce, compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, issue des grands efforts commerciaux et promotionnels réalisés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de cette marque, de la large couverture médiatique dont elle bénéficie en France, mais également du fait que la société opposante utilise la dénomination SAUVAGE pour désigner des produits de parfumerie depuis de nombreuses années (la marque antérieure étant présentée comme « la dernière déclinaison de l’iconique Eau Sauvage de Dior, créée en 1966 » – annexe 3), on peut supposer qu’une grande partie du public concerné pourra associer la marque contestée à la marque antérieure et lui attribuer les mêmes qualités.
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En d’autres termes, dès lors que la marque contestée est susceptible d’évoquer la marque antérieure, laquelle jouit d’une forte renommée, elle pourrait facilement bénéficier des valeurs véhiculées par la marque antérieure « SAUVAGE » qui est considérée comme incarnant des qualités visiblement appréciées par le public. Ceci rendrait nécessairement la marque contestée plus attrayante pour le public, et permettrait à la déposante de bénéficier du pouvoir attractif et de la forte renommée de la marque antérieure sans devoir faire des efforts promotionnels. En particulier, la marque contestée est susceptible de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de la marque antérieure et ainsi d’exploiter – sans verser de compensation financière, et sans être tenue de faire des efforts propres à cet égard – l’effort promotionnel et de marketing réalisé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ainsi, les qualités positives évoquées par la marque antérieure étant susceptibles d’être transférées aux produits désignés par la demande contestée et, dès lors, de renforcer son pouvoir d’attraction du fait de sa similitude avec la marque antérieure, il en résulte que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure et qu’elle lui porte donc atteinte. CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure SAUVAGE n° 14/4060262, la demande d’enregistrement contestée CORAIL SAUVAGE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « Vêtements ».
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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