Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2025, n° OP 25-2531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2531 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Élixir Bleu ; BLEU DE CHANEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5140748 ; 3664532 ; 3664532 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252531 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-2531 16 décembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame J D a déposé, le 20 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 25 5 140 748 portant sur le signe verbal ÉLIXIR BLEU. Le 9 juillet 2025, la société CHANEL (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur les fondements du risque de confusion (A) et de l’atteinte à la renommée (B) de la marque antérieure BLEU DE CHANEL déposée le 16 juillet 2009, enregistrée sous le n° 09 3 664 532 et régulièrement renouvelée depuis. L’opposition, formée contre une partie de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par courrier du 12 août 2025 sous le n° 25-2531. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DÉCISION A. S ur le fondement du risque de confusion de la marque BLEU DE CHANEL Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». La marque antérieure a notamment été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits suivants : « Parfumerie, cosmétiques ». Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits suivants : « Parfumerie, cosmétiques » invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas répondu. 2
Il s’agit donc de produits identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ÉLIXIR BLEU. La marque antérieure porte sur la marque verbale BLEU DE CHANEL. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme BLEU, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence du terme ÉLIXIR au sein du signe contesté et par la séquence des termes DE CHANEL au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme BLEU, commun aux deux signes, apparaît comme distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, ce terme présente également un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme ÉLIXIR qui le précède, lequel désigne en cosmétique une préparation liquide obtenue à partir d’une macération de plantes dans un support huileux, est susceptible de désigner une caractéristique des produits, à savoir leur nature. Il en va de même en ce qui concerne le caractère dominant du terme BLEU au sein de la marque antérieure, qui sera perçu comme la marque identifiant un produit ou une gamme de produits du fait notamment de sa position d’attaque, l’expression DE CHANEL étant susceptible, comme le relève la société opposante, de faire référence au nom de la société titulaire de la marque antérieure. 3
Le terme BLEU est donc susceptible de retenir à lui seul l’attention du consommateur, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similitude entre les deux signes. Le signe verbal contesté ÉLIXIR BLEU apparaît donc similaire à un certain degré à la marque verbale antérieure BLEU DE CHANEL, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la très grande connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné, notamment dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques. A cet égard, la société opposante fournit de nombreuses pièces parmi lesquelles figurent des extraits d’articles de presse papier et en ligne, des campagnes publicitaires permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur du cosmétique et de la parfumerie, cette connaissance sur le marché n’étant pas contestée par la titulaire de la demande d’enregistrement. Il en résulte qu’une large connaissance de la marque antérieure est établie dans le domaine du cosmétique et de la parfumerie, lui conférant ainsi un caractère distinctif élevé pour ce type de produits. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans le domaine du cosmétique et de la parfumerie pour apprécier le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. 4
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause, de la similitude à un certain degré des signes en présence, conjuguée à la connaissance de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque BLEU DE CHANEL Sur la base de ce fondement, l’opposition est également dirigée à l’encontre des produits précités, à savoir les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». Toutefois, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 09 3 664 532, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur la base du fondement examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ÉLIXIR BLEU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure BLEU DE CHANEL. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 25 5 140 748 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Relations publiques ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Appareil électrique ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Hôtellerie ·
- Camping ·
- Air ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Ordinateur ·
- Marque ·
- Réseau
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Traiteur ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Pharmaceutique ·
- Similarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Produit cosmétique ·
- Documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Identité des produits
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Propriété industrielle ·
- Notoriété ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Marque notoire ·
- Pièces ·
- Délai
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Relations publiques ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Appareil électrique ·
- Similitude ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Sac
- Service ·
- Publicité ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Relations publiques ·
- Informatique ·
- Marketing
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Matière plastique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Glace ·
- Similitude ·
- Meubles ·
- Plastique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.