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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2026, n° OP 25-2549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2549 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mobili & co ; Mobilier Co |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142324 ; 4792694 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | O20252549 |
Sur les parties
| Parties : | MOBILIER COUDÈNE SA c/ MOBILI&CO SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2549 24/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société Mobili&co (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5142324 portant sur le signe verbal MOBILI & CO. Le 11 juillet 2025, la société Mobilier Coudène (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MOBILIER CO Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
déposée le 14 août 2021 et enregistrée sous le n°4792694, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Meubles; glaces (miroirs); commodes; coussins; étagères; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits suivants « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les « objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers articles résultant d’une création artistique et principalement destinés à décorer un lieu ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Meubles ; glaces (miroirs) ; commodes ; fauteuils ; vaisseliers » visés par la marque antérieure qui désignent un ensemble de meubles de maison, ayant une fonction utilitaire. En effet, les premiers ne participent pas nécessairement à l’ameublement d’une maison et peuvent avoir une fonction purement esthétique. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités de la marque antérieure peuvent être « des œuvres d’art, à partir du moment où ils ne présentent pas un design standard et industriel » est un critère trop général. En décider autrement reviendrait à considérer comme similaires tous les produits de maison dès lors qu’ils possèdent un aspect esthétique ou fonctionnel alors même qu’ils présentent comme en l’espèce des différences propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires ou susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. Les « cintres pour vêtements » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de barres courbées munies d’un crochet et servant à suspendre les vêtements ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Meubles ; glaces (miroirs) ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers » visés par la marque antérieure qui désignent un ensemble de meubles de maison ou de pièces d’ameublement, ayant une fonction utilitaire ou de confort. En effet, les premiers ne participent pas directement à l’ameublement d’une maison ou au confort de ses occupants, contrairement aux produits visés par la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « récipients d’emballage en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de contenants destinés à l’emballage de produits divers n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Meubles ; glaces (miroirs) ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers » visés par la marque antérieure qui désignent un ensemble de meubles de maison ou de pièces d’ameublement, ayant une fonction utilitaire ou de confort. En effet, les premiers sont des ustensiles qui ont pour fonction l’emballage de produits, par exemple pour leur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conservation ou leur transport et ne participent pas directement à l’ameublement d’une maison ou au confort de ses occupants, contrairement aux produits visés par la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni à tout le moins similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOBILI & CO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MOBILIER CO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une esperluette et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuellement, les signes MOBILI & CO du signe contesté et MOBILIER CO de la marque antérieure sont de longueur proche (huit lettres et une esperluette pour la demande contestée et dix lettres pour la marque antérieure) et ont en commun huit lettres dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque MOBILI- et la séquence finale – CO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de manière similaire en cinq temps pour le signe contesté et en quatre temps pour la marque antérieure et présentent des sonorités Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’attaque [MO], intermédiaires [BI] et finale [CO] identiques, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La différence visuelle entre ces dénominations tenant à la substitution de la séquence –IER à la séquence –I & en milieu de signe n’est pas de nature à écarter la perception globale proche de ces dénominations, en ce qu’elle porte sur des séquences situées en milieu de signe, alors que les longues séquences d’attaque et finale communes retiendront davantage l’attention du consommateur pertinent et que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précitées. Une analyse similaire peut être faite en ce qui concerne la différence phonétique. En effet, seule importe la perception du public pertinent qui se trouve être le public français, moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui, contrairement aux affirmations du déposant, percevra l’esperluette comme signifiant « et » en langue française et non « and » en langue anglaise et qui prononcera la demande contestée [MOBILI ET CO], conférant une proximité phonétique avec [MOBILIER CO] de la marque antérieure. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. Par ailleurs, sont inopérants les arguments du déposant tenant aux différences de secteur d’activité des sociétés en présence. En effet, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant conduites à leur choix ou leurs conditions effectives d’exploitations réelles ou supposées. Le signe verbal contesté MOBILI & CO est donc similaire à la marque antérieure MOBILIER CO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MOBILI & CO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure MOBILIER CO. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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