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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2026, n° OP 25-2535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARIS CANYON ; CANYON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5139674 ; 1845004 ; 441840 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20252535 |
Sur les parties
| Parties : | CANYON BICYCLES GmbH (Allemagne) c/ S agissant pour le compte de la SASU PARIS CANYON en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-2535 06/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Madame F S, Agissant pour le compte de « Paris Canyon », SASU en cours de formation, a déposé le 16 avril 2025 la demande d’enregistrement n°5139674 portant sur le signe verbal PARIS CANYON. Le 9 juillet 2025, la société Canyon Bicycles GmbH (société de droits allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale désignant notamment l’Union Européenne portant sur le signe CANYON déposée le 23 septembre 2024 et enregistrée sous le n°1845004, sur le fondement du risque de confusion ; 1
- la marque internationale désignant notamment la France portant sur le signe verbal CANYON, déposée le 25 novembre 1978, et régulièrement renouvelée sous le n°441840, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°1845004 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « sacs ; malles et valises ; Vêtements ; chemises ; articles chaussants ; vêtements en cuir ; gants (habillement) ; chaussettes ; chaussures de sport ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; foulards ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bagages, sacs, portefeuilles et sacs de transport ; Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. 2
I l est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARIS CANYON. La marque antérieure porte sur le signe CANYON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le CANYON, lequel constitue l’intégralité de la marque antérieure. Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme PARIS dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le terme commun CANYON apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme, constitutif de la marque antérieure, apparaît dominant dans le signe contesté dès lors que le terme PARIS qui le précède désigne l’origine géographique des produits en cause. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PARIS CANYON est donc similaire à la marque antérieure CANYON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. 3
B. Sur le fondement de la marque figurative n°441840 Sur la comparaison des produits Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), les produits en cause doivent être considérés comme étant identiques à la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARIS CANYON. La marque antérieure porte sur le signe CANYON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), le signe verbal contesté PARIS CANYON doit être considéré comme similaire à la marque antérieure CANYON. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté PARIS CANYON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « sacs ; malles et valises ; Vêtements ; chemises ; articles chaussants ; vêtements en cuir ; gants (habillement) ; chaussettes ; chaussures de sport ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; foulards » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4
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Textes cités dans la décision
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- Code de la propriété intellectuelle
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