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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2026, n° OP 25-2552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Keina Cosmetics ; KEUNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5140801 ; 018504102 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20252552 |
Sur les parties
| Parties : | KEUNE IP BV (Pays-Bas) c/ B |
|---|
Texte intégral
25-2552 12/01/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame O B a déposé le 21 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5140801 portant sur le signe verbal KEINA COSMETICS. Le 11 juillet 2025, la société Keune IP B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne KEUNE, déposée le 30 juin 2021, enregistrée sous le n° 018504102 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre l’intégralité des produits désignés dans la demande contestée, à savoir les produits suivants : « cosmétiques ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques; Produits cosmétiques pour cheveux; Produits cosmétiques de soin et de beauté; Produits pour le soin des cheveux et Préparations pour le traitement des cheveux et Préparations de soin pour la beauté des cheveux et Préparations de traitement capillaire; Lotions pour renforcer la chevelure [produits cosmétiques]; Crèmes pour les cheveux; Préparations pour l’ondulation des cheveux; Laques pour les cheveux; Produits de décoloration pour les cheveux; Préparations de coloration capillaire; Mousse coiffante; Gels capillaires; Lotions capillaires; Shampooings; Brillantine; Après-shampooings; Crèmes pour les cheveux; Lotions capillaires, Produits pour la réparation des cheveux; Rinçages de teinture; Préparations pour éclaircir la couleur des cheveux; Laques pour les cheveux; Gels capillaires; Préparations colorantes pour les cheveux; Mascaras pour cheveux; Parfums et articles de parfumerie; Savons; Huiles essentielles; Cosmétiques et produits de soins cutanés et capillaires; Dépilatoires et Produits pour le rasage; Préparations pour le soin de la peau; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits de rasage; Lotions pour barbes; Parfums; Eaux de toilette; Eau de Cologne; Maquillage; Savons de maquillage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, force est de constater que les « cosmétiques » figurent à l’identique dans la demande contestée et la marque antérieure.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains, et des produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KEINA COSMETICS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal KEUNE.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes présentent en commun un terme proche, KEINA pour le signe contesté, et KEUNE, seul élément constitutif de la marque antérieure, sont de même longueur et ont en commun les lettres K, E et N placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère des ressemblances surtout visuelles.
Ainsi, si ces termes proches se distinguent par la substitution au sein du signe contesté des lettres I et A aux lettres U et E de la marque antérieure, ces différences qui portent sur la substitution de voyelles, ne sont pas de nature à écarter les ressemblances précédemment relevées que ne conteste pas le déposant.
Si les signes diffèrent par la présence du terme COSMETICS en position finale du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes proches KEINA du signe contesté et KEUNE de la marque antérieure sont parfaitement distinctifs au regard des produits en cause.
Au sein du signe contesté, le terme KEINA présente également un caractère dominant de par sa position d’attaque.
Quant au terme COSMETICS, aisément traduit et compris par le consommateur français comme signifiant « cosmétiques » en anglais, outre qu’il figure en seconde position, il apparaît également dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en désigne la nature.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté KEINA COSMETICS est donc similaire à un certain degré à la marque verbale antérieure KEUNE, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ;; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits en cause.
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Ainsi, en raison de la stricte identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
La société opposante fait valoir que la marque antérieure KEUNE possède un caractère distinctif accru en raison de sa connaissance sur le marché par le public pertinent.
Elle fait valoir que l’« …histoire de la marque KEUNE débute en 1922 lorsque Jan Keune, un pharmacien d’Amsterdam, développe une formule liquide permettant de boucler les cheveux » et que l’entreprise qui existe « depuis plus de 100 ans », est « aujourd’hui présente dans 90 pays » « avec des produits capillaires innovants et de haute qualité ».
La société opposante produit les pièces suivantes :
Annexe 1 : Présentation de KEUE Annexe 2 : Comptes annuels de la société KEUNE HAIRCOSMETICS SARL sur les années 2022, 2023 et 2024 (confidentiel) Annexe 3 : Audit des comptes (confidentiel) Annexe 4 : Publicités presse Annexe 5 : Publicités en ligne sur les réseaux sociaux Annexe 6 : Visibilité et impact des publicités en ligne META Annexe 7 : Comptes réseaux sociaux de KEUNE Annexe 8 : Présence de KEUNE à divers évènements Annexe 9 : Rapport Google Ads Annexe 10 : Le site KEUNE.COM a été visité plus de 60 000 fois en juin 2025 Annexe 11 : Trafic du site officiel KEUNE.COM Annexe 12 : Capture écran de la boutique Shopify FR (confidentiel) Annexe 13 : Liste des commandes françaises entre le 01.01.2025 et le 31.07.2025 (confidentiel) Annexe 14 : Keune Académie et brochure de formation Annexe 15 : Certification B CORP Annexe 16 : Royal Predicate Annexe 17 : Décisions des Offices Taiwanais, Canadien et Marocain
Il résulte des arguments et pièces de l’opposante une certaine connaissance de la marque antérieure, non contesté par la déposante, de nature à accroitre le risque de confusion, du fait de la stricte identité des produits en présence et de la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KEINA COSMETICS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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