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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2025, n° OP 25-2519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PACIS LEXIS FAMILY LAW ; LEXIS ; LEXISNEXIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5138796 ; 009043779 ; 009165374 ; 018940645 ; 009369562 |
| Classification internationale des marques : | CL45 |
| Référence INPI : | O20252519 |
Sur les parties
| Parties : | RELX Inc. (États-Unis) c/ PACISLEXIS FAMILY LAW |
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Texte intégral
OP25-2519 19/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PACISLEXIS FAMILY LAW a déposé le 14 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5138796 portant sur le signe semi-figuratif PACIS LEXIS FAMILY LAW. Le 9 juillet 2025, la société RELX INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale de l’Union Européenne LEXIS, déposée le 21 avril 2010, enregistrée sous le n°009043779, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale de l’Union Européenne LEXIS, déposée le 10 juin 2010, enregistrée sous le n°009165374, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale de l’Union Européenne LEXIS, déposée le 23 octobre 2023, enregistrée sous le n°018940645, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale de l’Union Européenne LEXISNEXIS, déposée le 13 septembre 2010,
enregistrée sous le n°009369562, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE N°009043779 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services juridiques ; médiation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services juridiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. De plus, en ce qui concerne les services de « médiation » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante soutient que ces services « présentent un lien étroit et obligatoire avec » les services invoqués de la marque antérieure. Elle fait ainsi valoir que ces services présentent « une forte dimension juridique et judiciaire (…) et sont susceptibles d’être fournis de manière complémentaire par les mêmes professionnels du droit », considérant par exemple que « la médiation judiciaire qui intervient au cours d’une instance
judiciaire, le plus souvent sur proposition d’un juge, et est encadrée par les dispositions du Code de procédure civile » et de « la médiation pénale (…) proposée par le procureur de la République quand il est sais d’une plainte ou a connaissance de faits constituants une infraction et intervient pour réparer un dommage causé par une infraction de faible gravité ayant fait l’objet d’une plainte ». Elle ajoute encore que « les services de médiation sont susceptible d’être fournis par les mêmes professionnels du droit, à savoir des avocats, des notaires ou des juges ». Elle fournit ainsi deux documents, un extrait du site internet du Barreau de Paris sur les modes amiables de règlement des conflits mis à jour le 28 novembre 2023, expliquant que les avocats peuvent jouer dans la médiation à la fois d’accompagnants mais aussi de médiateurs, ainsi qu’un extrait du site internet du Centre National de Médiation des Avocats de 2025, expliquant que l’avocat peut aussi conseiller ses clients dans le processus de médiation en tant qu’accompagnant et, en cas d’accord amiable, participer à le formaliser par un acte d’avocat de médiation, qu’il contresignera comme l’avocat de la partie adverse, donnant à l’acte une valeur probatoire accrue. Elle démontre alors que les acteurs dans le secteur des services juridiques diversifient leurs activités en proposant à leur clientèle des services de médiateurs ou d’accompagnement dans les procédures de médiation. Ainsi, au regard des services en cause, il convient de prendre en considération cette diversification des entreprises dans les secteurs concernés pour apprécier plus largement le risque de confusion. Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif PACIS LEXIS FAMILY LAW, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal LEXIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleur, tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ainsi que le souligne la société opposante, visuellement et phonétiquement, les signes en cause présentent en commun la séquence LEXIS, seul élément verbal de la marque antérieure. Si, comme le soutient la société opposante, l’ensemble verbal PACIS LEXIS apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque, ainsi que de la présentation particulière du signe et en ce que les termes FAMILY LAW apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, puisqu’ils seront aisément compris comme signifiant « droit de la famille » en français, indiquant que les services juridiques et de médiation sont rendus en matière de droit de la famille, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire naître une similarité entre les signes. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences de nature à les distinguer nettement. Visuellement, les termes dominants PACIS LEXIS du signe contesté et le terme LEXIS, constitutif de la marque antérieure, diffèrent par leur longueur (deux éléments verbaux et dix lettres pour le signe contesté ; une dénomination unique et cinq lettres pour la marque antérieure) et par la présence du terme PACIS en attaque du signe contesté, ce qui confère à ces éléments une longueur et une physionomie bien distinctes. Phonétiquement, malgré leur sonorité commune [lek-siss], ces éléments verbaux se distinguent nettement par leurs rythmes (prononciation en quatre temps au sein du signe contesté ; prononciation en deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque du fait de la présence du terme PACIS dans le signe contesté (sonorité [pa-ssis] pour le signe contesté, absente de la marque antérieure). A cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que la similarité entre les signes « résulte d’une part de la reproduction à l’identique du signe antérieur LEXIS » et « d’autre part de la construction particulière de l’élément PACIS LEXIS », ces deux derniers termes étant des « mots courts de cinq lettres, se terminant tous deux par la séquence identique « IS » », puisqu’en effet, l’ajout de l’élément PACIS en attaque du signe contesté crée une structure, un rythme et une sonorité bien plus longs et distincts, créant une impression d’ensemble différente. Intellectuellement, la société opposante indique justement que la marque antérieure et que les termes PACIS LEXIS au sein du signe contesté sont tous des « termes inventés ». Le consommateur n’est donc pas susceptible de percevoir d’évocation commune aux deux signes. De plus, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient contribuer à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, au sein du signe contesté, le terme LEXIS, parfaitement distinctif au regard des services en cause, est précédé du terme PACIS, tout autant distinctif et perceptible.
Si, comme l’affirme justement la société opposante, « les termes anglais FAMILY LAW présentent un caractère secondaire au sein du signe contesté : ils seront aisément compris par le public pertinent comme signifiant « droit de la famille » en français » et que ceux-ci sont « faiblement distinctifs à l’égard des services en cause en ce qu’ils évoquent une de leurs caractéristiques, à savoir des services de nature juridique rendus dans le domaine du droit de la famille », elle ne saurait en revanche écarter le terme PACIS en énonçant que la répétition de la séquence finale IS « renforce l’impression d’unité et de cohérence entre PACIS et LEXIS » et est « de nature à renforcer la mémorisation du terme LEXIS par le public ». En effet, le terme PACIS est parfaitement distinctif au regard des services en cause et sera immédiatement perçu du public, étant présenté en position d’attaque, sur la même ligne que le terme LEXIS, en caractères de même police, taille et couleur. Ainsi, il retiendra immédiatement l’attention du consommateur au sein du signe contesté qui n’isolera pas l’élément LEXIS. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. En particulier, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne sera pas amené à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Le signe semi-figuratif PACIS LEXIS FAMILY LAW n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LEXIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « le risque de confusion entre les marques en cause est en outre accru par la grande connaissance de la marque LEXIS de la société RELX dans le domaine juridique pour ses solutions innovantes en matière de documentation,
de recherche juridique et analytique à destination de professionnels du droit », dès lors qu’elle se contente de ne fournir qu’un seul article sur l’histoire, les outils les ambitions du groupe LEXISNEXIS. Ainsi, ce seul article tiré du site forbes.fr, datant de 2022, ne saurait suffire à démontrer la connaissance de la marque antérieure sur le marché. Cet argument ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion avec la marque antérieure LEXIS. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. 2/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE N°009165374 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services juridiques ; médiation ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Fourniture de bases de données interactives en ligne contenant des informations juridiques et des ressources juridiques et proposant des liens hypertextes vers des sites Internet dans le domaine du droit et des informatiques juridiques telles que de la législation, des actions en justice, des notes d’instruction, des listes de contrôle, des formulaires, des précédents, des ressources et des références faisant autorité; fourniture de bases de données en ligne dans le domaine du droit ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires à la marque antérieure n°009043779. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif PACIS LEXIS FAMILY LAW, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal LEXIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleur, tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme n’étant pas similaire à la présente marque antérieure. En effet, les marques antérieures invoquées sont identiques. Le signe semi-figuratif contesté PACIS LEXIS FAMILY LAW n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LEXIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, et comme démontré précédemment, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, comme démontré précédemment, l’argument de la société opposante selon lequel « le risque de confusion entre les marques en cause est en outre accru par la grande connaissance de la marque LEXIS de la société RELX dans le domaine juridique pour ses solutions innovantes en matière de documentation, de recherche juridique et analytique à destination de professionnels du droit », ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, le seul article tiré du site forbes.fr, datant de 2022, ne saurait suffire à démontrer la connaissance de la marque antérieure sur le marché. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. 3/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE N°018940645
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services juridiques ; médiation ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Mise à disposition d’un forum en ligne pour les membres afin de discuter de l’intelligence artificielle et des modèles de langage en relation avec l’industrie juridique ; services d’éducation, Fourniture de webinaires non téléchargeables dans les domaines suivants: Intelligence artificielle et modèles de langage en relation avec la recherche et la rédaction juridiques; Mise à disposition d’un forum en personne dans les domaines suivants: Intelligence artificielle et modèles de langage en relation avec l’industrie juridique ; Plateformes en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques permettant d’utiliser l’intelligence artificielle et des modèles de langage pour effectuer des recherches, résumer des données et rédiger des textes juridiques; Plateformes en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour la production artificielle de discours et de textes humains, le traitement, la génération, la compréhension et l’analyse du langage naturel, la traduction de textes ou de discours d’une langue à une autre, le partage d’ensembles de données à des fins d’apprentissage automatique, d’analyse prédictive et de construction de modèles linguistiques, le tout en rapport avec la réalisation de recherches, la synthèse de données et la rédaction de textes juridiques; Plateformes en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour la production artificielle de conversion de fichiers de données audio en texte, la reconnaissance vocale et de la parole, la création et la génération de texte, le développement, l’exécution et l’analyse d’algorithmes capables d’apprendre à analyser, classer et prendre des mesures en réponse à l’exposition à des données, au développement et à la mise en œuvre de réseaux neuronaux artificiels, le tout en relation avec la réalisation de recherches, la synthèse de données et la rédaction de textes juridiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires à la marque antérieure n°009043779. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif PACIS LEXIS FAMILY LAW, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal LEXIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleur, tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme n’étant pas similaire à la présente marque antérieure. En effet, les marques antérieures invoquées sont identiques. Le signe semi-figuratif contesté PACIS LEXIS FAMILY LAW n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LEXIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, et comme démontré précédemment, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, comme démontré précédemment, l’argument de la société opposante selon lequel « le risque de confusion entre les marques en cause est en outre accru par la grande connaissance de la marque LEXIS de la société RELX dans le domaine juridique pour ses solutions innovantes en matière de documentation, de recherche juridique et analytique à destination de professionnels du droit », ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion, la connaissance de la marque antérieure n’ayant pas été démontrée. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
4/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE N°009369562 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services juridiques ; médiation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services juridiques; services juridiques en ligne, y compris informations juridiques en ligne pour aider les avocats et d’autres professionnels du domaine juridique à construire des dossiers, montrant des résultats de cas précédents similaires; services consistant à aider les avocats et d’autres professionnels du domaine juridique à construire des dossiers, fournissant des renseignements liés à des cas précédents similaires, permettant aux avocats et à d’autres professionnels du domaine juridique de comparer les résultats éventuels de verdicts et transactions précédents, permettant aux avocats et à d’autres professionnels du domaine juridique de comparer les résultats éventuels de verdicts et transactions précédents en quelques instants et permettant aux avocats et à d’autres professionnels du domaine juridique de mieux évaluer des dossiers et de mieux en planifier la stratégie; services d’information relatifs aux domaines précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. De plus, en ce qui concerne les services de « médiation » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante soutient que ces services « présentent un lien étroit et obligatoire avec » les « services juridiques » invoqués de la marque antérieure. Elle fait ainsi valoir que ces services présentent « une forte dimension juridique et judiciaire (…) et sont susceptibles d’être fournis de manière complémentaire par les mêmes professionnels du droit », considérant par exemple que « la médiation judiciaire qui intervient au cours d’une instance judiciaire, le plus souvent sur proposition d’un juge, et est encadrée par les dispositions du Code de procédure civile » et de « la médiation pénale (…) proposée par le procureur de la République quand il est sais d’une plainte ou a connaissance de faits constituants une infraction et intervient pour réparer un dommage causé par une infraction de faible gravité ayant fait l’objet d’une plainte ». Elle ajoute encore que « les services de médiation sont susceptible d’être fournis par les mêmes professionnels du droit, à savoir des avocats, des notaires ou des juges ». Elle fournit ainsi deux documents, un extrait du site internet du Barreau de Paris sur les modes amiables de règlement des conflits mis à jour le 28 novembre 2023, expliquant que les avocats peuvent jouer dans la médiation à la fois d’accompagnants mais aussi de médiateurs, ainsi qu’un extrait du site internet du Centre National de Médiation des Avocats de 2025, expliquant que l’avocat peut aussi conseiller ses clients dans le processus de médiation en tant qu’accompagnant et, en cas d’accord amiable, participer à le
formaliser par un acte d’avocat de médiation, qu’il contresignera comme l’avocat de la partie adverse, donnant à l’acte une valeur probatoire accrue. Elle démontre alors que les acteurs dans le secteur des services juridiques diversifient leurs activités en proposant à leur clientèle des services de médiateurs ou d’accompagnement dans les procédures de médiation. Ainsi, au regard des services en cause, il convient de prendre en considération cette diversification des entreprises dans les secteurs concernés pour apprécier plus largement le risque de confusion. Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif PACIS LEXIS FAMILY LAW, déposé en couleur, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal LEXISNEXIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleur, tandis que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Ainsi que le souligne la société opposante, visuellement et phonétiquement, les signes en cause présentent en commun la séquence LEXIS, en position finale au sein du signe contesté et en attaque au sein de la marque antérieure. Si, comme le soutient la société opposante, l’ensemble verbal PACIS LEXIS apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque, ainsi que de la présentation particulière du signe et en ce que les termes FAMILY LAW apparaissent faiblement distinctif au regard des services en cause, puisqu’ils seront aisément compris comme signifiant « droit de la famille » en français, indiquant que les services juridiques et de médiation sont rendus en matière de droit de la famille, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire naître une similarité entre les signes.
En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences de nature à les distinguer nettement. Visuellement, les éléments dominants PACIS LEXIS du signe contesté et la dénomination LEXISNEXIS, intégralement constitutive de la marque antérieure, diffèrent par leur présentation (deux termes pour le signe contesté, une seule longue dénomination pour la marque antérieure) ainsi que par leurs séquences d’attaque (PACIS pour le signe contesté ; LEXIS pour la marque antérieure) et finales (LEXIS pour le signe contesté ; NEXIS pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies distinctes. Phonétiquement, malgré leur sonorité commune [lek-siss], ces éléments verbaux se distinguent nettement du fait de l’autre élément les composant, l’élément PACIS dans le signe contesté et NEXIS pour la marque antérieure, qui induisent des sonorités distinctes, l’élément LEXIS n’étant en outre pas placé en même position dans chacun de ces signes. A cet égard, la société opposante ne saurait affirmer que la similarité entre les signes « résulte d’une part de la reproduction à l’identique du signe antérieur LEXIS » et « d’autre part de la physionomie très proche marquée par l’association de deux mots de cinq lettres et de deux syllabes chacun », ceux- ci présentant ainsi une structure commune associant le terme LEXIS à un mot proche terminant par les lettres –IS. En effet, l’élément PACIS au sein du signe contesté et la séquence -NEXIS au sein de la marque antérieure participent tous deux à créer une impression d’ensemble distincte entre les signes, le terme PACIS apportant une sonorité douce en attaque du signe, tandis que la séquence -NEXIS produit une prononciation plus heurtée. Intellectuellement, la société opposante indique justement que la marque antérieure et que les termes PACIS LEXIS au sein du signe contesté sont tous des « termes inventés ». Le consommateur n’est donc pas susceptible de percevoir d’évocation commune aux deux signes. De plus, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient contribuer à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, au sein des deux signes en présence, le terme LEXIS apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. Toutefois, au sein du signe contesté, le terme PACIS apparaît également parfaitement distinctif au regard des services en cause et sera immédiatement perçu du public, étant présenté en position d’attaque, sur la même ligne que le terme LEXIS, en caractères de même police, taille et couleur. Ainsi, il retiendra immédiatement l’attention du consommateur au sein du signe contesté, comme l’affirme la société opposante en énonçant qu’au sein du signe contesté, « l’élément dominant qui retiendra l’attention du public est l’élément PACIS LEXIS ». Si, comme l’affirme justement la société opposante, « les termes anglais FAMILY LAW présentent un caractère secondaire au sein du signe contesté : ils seront aisément compris par le public pertinent comme signifiant « droit de la famille » en français » et que ceux-ci sont « faiblement distinctifs à l’égard des services en cause en ce qu’ils évoquent une de leurs caractéristiques, à savoir des services de nature juridique rendus dans le domaine du droit de la famille », elle ne saurait en revanche écarter le terme PACIS en énonçant que la répétition de la séquence finale IS « renforce l’impression d’unité et de cohérence entre PACIS et LEXIS » et est « de nature à renforcer la mémorisation du terme LEXIS par le public ». De la même manière, au sein de la marque antérieure, la séquence finale –NEXIS apparaît, tout
comme la séquence d’attaque LEXIS-, parfaitement distinctive au regard des services en cause et retiendra tout autant l’attention du consommateur. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble très différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. En particulier, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur ne sera pas amené à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Le signe semi-figuratif contesté PACIS LEXIS FAMILY LAW n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LEXISNEXIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, et comme démontré précédemment, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors qu’elle se contente de ne fournir qu’un seul article sur l’histoire, les outils les ambitions du groupe LEXISNEXIS. Ainsi, ce seul article tiré du site forbes.fr, datant de 2022, ne saurait suffire à démontrer la connaissance de la marque antérieure sur le marché. Ainsi, l’argument de la société opposante selon lequel « le risque de confusion entre les marques en cause est en outre accru par la grande connaissance de la marque LEXIS de la société RELX dans le domaine juridique pour ses solutions innovantes en matière de documentation, de recherche juridique et analytique à destination de professionnels du droit », ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION
En conséquence, le signe semi-figuratif contesté PACIS LEXIS FAMILY LAW peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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