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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2026, n° OP 25-2546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2546 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | digituse ; DIGITAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142305 ; 006139919 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20252546 |
Sur les parties
| Parties : | PUBLICIS GROUPE SA c/ IT PARTNER SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2546 13 janvier 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société IT PARTNER (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 25 / 5142305 portant sur le signe verbal DIGITUSE. Le 10 juillet 2025, la société PUBLICIS GROUPE S.A. (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal DIGITAS, déposée le 26 juillet 2007 et renouvelée sous le n° 6139919. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre d’une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services de conception d’art graphique ». Dans son exposé des moyens, la société opposante a indiqué qu’elle souhaitait limiter le fondement de son opposition aux services suivants : « Classe 35 : « Services de publicité et de marketing; services de relations publiques; assistance en matière de marques et services de création de marques; positionnement de marques; stratégie de marques; services de gestion de supports commerciaux et publicitaires; services d’achat par médias interposés, à savoir, achat de temps et d’espace pour la fourniture de messages publicitaires à travers des temps de diffusion, des espaces d’impression, des espaces intérieurs, des espaces extérieurs ou d’autres supports tels que des 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CD et des DVD ou du temps/de l’espace sur des sites internet; services de marketing et de gestion d’événements; consultation et conseils professionnels concernant la promotion et la gestion d’événements; gestion et représentation d’athlètes, personnalités sportives, artistes et célébrités; constitution et gestion de fichiers de données; compilation, traitement et analyse de statistiques; production de publicités radiophoniques, de vidéo, films, ordinateurs, sites internet, dispositifs télévisés et mobiles; tous les services précités également fournis en ligne via des sites web ou à travers des transmissions sans fil; publicité au travers de vente par correspondance; publicité par mailing direct; marketing par courrier; préparation de listes d’adresses pour des services de publicité par courrier individuel; marketing direct, marketing de bases de données, télémarketing; analyse et rapports relatifs à des statistiques; gestion de bases de données; services d’informations (commerciales); services d’agences en gestion de la publicité et du marketing, à savoir création, développement et diffusion de matériel publicitaire et promotionnel via courriers individuels, journaux, radio, télévision, dispositifs mobiles, un réseau informatique mondial et tout autre support interactif; services de recherches et services d’information dans tous les domaines précités; stockage en ligne sur l’internet; supports de stockage numériques, photographies, films, bandes vidéo, pistes sonores, courriers électroniques; conception de publicités et de matériels publicitaires; création, recherche, développement et mise en oeuvre de marques de fabrique, slogans, gravures et logos; publicités mobiles et publicités par courrier individuel ; Classe 42 : Services d’illustration (dessin); recherche et conception de nouveaux produits; conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur internet; services informatiques, à savoir conception et mise en oeuvre de sites web en réseau, applications logicielles de commerce électronique et systèmes de réseaux informatiques mettant à profit les technologies de l’information ; conception assistée par ordinateur d’illustrations graphiques vidéo ». En conséquence, ce libellé sera pris en compte en ce qui concerne la marque antérieure. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIGITUSE, reproduit ci-dessous : digituse 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal DIGITAS, reproduit ci-dessous : DIGITAS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les dénominations DIGITUSE et DIGITAS, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur proche, mêmes séquences DIGIT/S, prononciation en trois temps, sonorités d’attaque identiques), dont il résulte une impression d’ensemble commune. Il résulte des grandes ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les signes, que ne conteste pas la société déposante. Le signe verbal contesté DIGITUSE est donc similaire à la marque verbale antérieure DIGITAS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe verbal DIGITUSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale DIGITAS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services de conception d’art graphique ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 25 / 5142305 est partiellement rejetée, pour les services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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