Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2026, n° OP 25-2518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2518 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PRO ID ; ID PRO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142314 ; 4966687 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL21 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20252518 |
Sur les parties
| Parties : | SCHMIDT GROUPE SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-2518 07/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H B, a déposé le 25 avril 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5142314 portant sur le signe verbal PRO ID. Le 9 juillet 2025, la société SCHMIDT GROUPE (Société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative française ID PRO, déposée le 5 juin 2023 et enregistrée sous le n° 4966687.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants: « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles à usage ménager ; verres (récipients) ; vaisselle ; restauration de mobilier ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants « Armoires (meubles); buffets, casiers; chaises (sièges); commodes; corbeilles et paniers non métalliques; étagères; glaces (miroirs); objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; meubles; meubles de rangement; patères (crochets) pour vêtements (non métalliques); penderies; Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle non en métaux précieux; batteries de cuisine; nécessaires et
3 us tensiles de toilette; poubelles; Installation de meubles; services d’installation, d’aménagement et d’équipement de cuisines, et en particulier services de pose, d’installation et d’intégration d’appareils électroménager dans des cuisines et dans toutes autres pièces à vivre ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits et services suivants « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles à usage ménager ; verres (récipients) ; vaisselle ; restauration de mobilier » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les produits suivants « verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement une substance minérale transparente et isotrope, une matière céramique fine, dure, blanche et souvent translucide, obtenue par cuisson à haute température, et une céramique à pâte poreuse, recouverte d’un glaçage opaque ou coloré, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; vaisselle non en métaux précieux ; batteries de cuisine » de la marque antérieure qui désignent respectivement des objets d’usage domestique fabriqués dans des matériaux non précieux, sans mécanisme ou munis d’un mécanisme simple, et permettant de faire le ménage ou cuisiner, des récipients fabriqués dans des matériaux non précieux et servant à manger, à servir ou à présenter la nourriture, et des ustensiles de cuisson utilisés pour préparer les repas. Ces produits ne sont donc pas similaires. Par conséquent, les produits et services précités sont, pour partie, identiques et similaires, aux produits et services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes
4
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRO ID, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ID PRO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux présentés de façon particulière. Les deux signes en présence ont en commun l’association des termes ID et PRO, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par l’inversion de ces éléments ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter toute similarité entre les signes dès lors qu’ils restent dominés par l’association des termes ID et PRO par lesquels les signes seront prononcés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
5 L e signe verbal contesté PRO ID est donc similaire à la marque figurative antérieure ID PRO. Sur l’appréciation globale L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits et services suivants « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles à usage ménager ; verres (récipients) ; vaisselle ; restauration de mobilier) ». En revanche, en raison de l’absence de similarité de certains produits, et malgré la similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits suivants « verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ». CONCLUSION En conséquence, le signe contesté PRO ID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ;
6 f igurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles à usage ménager ; verres (récipients) ; vaisselle ; restauration de mobilier) », sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
7
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles à usage ménager ; verres (récipients) ; vaisselle ; restauration de mobilier) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Bière ·
- Propriété industrielle ·
- Notoriété ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Marque notoire ·
- Pièces ·
- Délai
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Relations publiques ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Appareil électrique ·
- Similitude ·
- Enregistrement
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Relations publiques ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Appareil électrique ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Hôtellerie ·
- Camping ·
- Air ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Confusion
- Service ·
- Logiciel ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Ordinateur ·
- Marque ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Publicité ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Relations publiques ·
- Informatique ·
- Marketing
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Matière plastique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Glace ·
- Similitude ·
- Meubles ·
- Plastique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Produit cosmétique ·
- Documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Identité des produits
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Médiation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Impression
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Huile essentielle ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Sac
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.