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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 oct. 2025, n° OP 25-2555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TARPIN BONNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5141756 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20252555 |
Sur les parties
| Parties : | BRASSERIE DE PUYRICARD SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-2555 02/10/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 13 juillet 2025, la société BRASSERIE DE PUYRICARD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 5141756 portant sur le signe verbal TARPIN BONNE, déposé le 24 avril 2025 et publié au BOPI 25/20 du 16 mai 2025, en se prévalant de ses droits sur la marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris portant sur le signe TARPIN BON.
2 L ’institut a notifié, le 20 août 2025, à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition, et à laquelle il a répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Sur la marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712- 13 et R. 712- 14. ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». L’article R 712-14 du Code précité précise également que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] c) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 Bis de la Convention de Paris pour la propriété Industrielle, les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure invoquée porte sur la marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris TARPIN BON. Elle invoque à l’appui de l’opposition les produits suivants : « bières ». La reconnaissance d’un droit sur une marque non déposée mais notoire est exclusivement subordonnée à la preuve de l’existence de la notoriété de la marque invoquée, laquelle doit être apprécié strictement afin de garantir la sécurité juridique des tiers, qui doivent pouvoir déposer des marques en s’étant assurés de leur disponibilité sur les registres, sans se voir opposer des droits non publiés et inconnus du plus grand nombre. Ainsi, il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’une marque est considérée comme étant notoire lorsqu’elle est connue par une large fraction du public français.
3 C ette condition doit être établie de façon objective en tenant compte de l’ancienneté de la marque et de l’intensité de son usage, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés. En l’espèce, la société opposante a joint à l’acte d’opposition les documents suivants :
- Deux factures de 2023 et 2025,
- Trois prototypes d’étiquettes commerciales,
- Deux captures d’écran de sites internet (Google et UNTAPPD). Cependant, force est de constater que les pièces fournies, au nombre de six seulement et dont le contenu ne permet nullement de prouver que le signe TARPIN BON bénéficie d’une large connaissance sur le territoire français. En effet, si ces documents mentionnent le signe invoqué et le nom de l’opposant, certaines sont non datées ou postérieures à la date d’enregistrement de la demande d’enregistrement contestée. Or, il convient de rappeler que la notoriété d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée (cf. CA Paris, 15 décembre 2017, EARTH WIND & FIRE). Par ailleurs, si la facture de 2023 démontre une exploitation, celle-ci reste très limitée en terme de volume commercial. En tout état de cause, une telle pièce ne saurait suffire, à elle seule, à justifier de la notoriété de la marque antérieure invoquée. De plus, bien que l’opposant précise que « nous faisons la promotion de notre marque Tarpin Bon aussi bien sur nos propres réseaux sociaux comme facebook, Instagram qu’au travers de nos documents de promotion et notre site internet » et que « nous avons servi et présenté cette bière dans de nombreux festivals de bières comme bière en Seyne et à chaque marché de Noël que nous tenons tous les ans sur le cours Mirabeau d’Aix en Provence », ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Suite à la notification d’irrecevabilité, l’opposant a fourni de nouvelles pièces afin de démontrer la notoriété du signe, à savoir :
- Une carte géographique,
- Quatre factures fournisseurs (étiquettes, graphistes) datées de 2023 et 2024,
- Des factures clients datées de 2023, 2024 et 2025,
- Des captures d’écrans de réseaux sociaux,
- Des photos d’étiquettes de bouteilles. Cependant, si certaines de ces pièces constituent des preuves d’exploitation du signe invoqué pour les produits en cause, celles-ci ne permettent pas d’établir la large connaissance du public pertinent sur le territoire français. Par ailleurs, certaines pièces ne sont pas datées, ou datées postérieurement au dépôt ou ne font aucune mention du signe en cause. Par ailleurs, l’opposant soutien que le signe visé fait l’objet d’une commercialisation « sur des enseignes prestigieuses comme biocoop, Utile, bières du Monde et d’ailleurs, Carrefour Proximité…….. ces enseignes redistribuent ensuite nos produits à un public beaucoup plus large ce qui accroit d’autant la connaissance de notre marque auprès des clients finaux ». Toutefois aucune pièce fournie à l’appui de l’opposition ne permet de corroborer cette affirmation de l’opposant. Il en est de même s’agissant des arguments selon lesquels « quand vous tapez «TARPIN BON» sur Google notre bière apparait largement sur diverses publications et est plébiscitée par son originalité. Comment expliquer alors qu’une équipe de tournage de la célèbre brasserie lyonnaise Ninkasi soit venue faire un Podcast dans notre brasserie pour mettre en valeur notre bière «TARPIN BON»
4 ( https://www.ninkasi.fr/agenda/ninkasi-invite-bulles-de-provence/). Cette société a plus de 70 000 followers donc la marque «TARPIN BON» de notre société a été largement diffusée . Cette vidéo a été vue 116 000 fois !!!! » et « Nous avons aussi eu un article dans le média national ‘Bière actu’ le 30 décembre 2023 sur les 10 bières les plus farfelues. En complément nous avons aussi eu une promotion de « Tarpin Bon » dans l’émission Coté Sud animée par M J sur France 3 parue le 15 décembre 2024 à 12h55.Vous trouverez ci-jointes deux photos de l’émission où la marque a été citée. Cette émission a certainement été vue des millions de fois !!!!! ». De plus, l’Institut précise qu’il ne lui appartient pas de se substituer à l’opposant pour rechercher des pièces nécessaires à la preuve de la notoriété du signe ou à l’exposé de ses moyens. En outre, les liens hypertextes (« HTTPS://www.facebook.com/bullesprovence ), notre site (www.bullesdeprovence.com ) instagram (bulle2Provence ») ne peuvent pas être pris en compte dès lors que leurs accès, contenus et pérennité ne sont pas garantis. Les décisions de l’Institut se fondent uniquement sur les documents téléversés via le portail des oppositions. A toutes fins utiles, l’argument du déposant selon lesquels le dépôt contesté est « frauduleux » ne peut être pris en considération dans le cadre de la procédure d’opposition fondée sur une marque non enregistrée mais notoire, cette circonstance n’étant pas examinée dans le cadre de cette procédure. Ainsi, les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas la notoriété du signe TARPIN BON en tant que marque non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, dès lors qu’ils n’établissent pas la connaissance de ce signe par une large fraction du public concerné par les produits en cause. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition encourt l’irrecevabilité. Sur l’exposé des moyens Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ».
5 E n l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des signes identiques et similaires et que les produits et services sont identiques et similaires. Le 13 juillet 2025, la société opposante joint à son formulaire un document intitulé « exposé des moyens » ne contenant aucune analyse relative à la comparaison des signes et à la démonstration du risque de confusion. A cet égard, il convient de souligner que l’exposé des moyens est un document essentiel, nécessaire à la partie adverse et à l’Institut pour connaître précisément les arguments développés par l’opposant en vue de démontrer le risque de confusion. Il vise également à permettre à la partie adverse d’exercer utilement sa défense au vu des arguments présentés par l’opposant. Suite à la notification d’irrecevabilité, l’opposant à fourni un document intitulé « complément dossier » dans lequel il précise que les signes en causes sont « deux termes plus que proche un au masculin et l’autre au féminin s’adressant tous les deux à des bières. La confusion parait au contraire évidente ». Toutefois, cette argumentation est parvenue à l’Institut en dehors du délai supplémentaire qui expirait le 18 aout 2025. Ainsi elle ne peut être prise en compte. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition est déclarée irrecevable.
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