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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 déc. 2025, n° OP 25-2566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2566 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | R RUBI'S ; RUBIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142335 ; 015923584 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20252566 |
Sur les parties
| Parties : | TOTALENERGIES SE c/ B, H |
|---|
Texte intégral
OP25-2566 29/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur F H et monsieur A B ont déposé, le 25 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5142335 portant sur le signe figuratif RUBI’S. Le 15 juillet 2025, la société TotalEnergies SE (société européenne), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union européenne RUBIA déposée le 13 octobre 2016, et enregistrée sous le n° 015923584. 1
L’opposition a été adressée le 25 août 2025 aux titulaires de la demande d’enregistrement sous le n°25-2566. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie de la demande contestée, à savoir les produits et services suivants : « préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; services de réparation en cas de pannes de véhicules ; vulcanisation de pneus (réparation) ; rechapage de pneus ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante indique fonder son opposition sur les produits et services suivants : « Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; combustibles liquides, solides et gazeux; carburants; additifs non chimiques pour lubrifiants, combustibles et carburants. Stations- service; entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules; services de vidange automobile; graissage, lubrification, mise au point des moteurs; gonflage, réparation et montage de pneus; assistance en cas de panne de véhicules (réparation) ». 2
Toutefois dans l’exposé des moyens fourni, la société opposante indique fonder son opposition sur la base plus restreinte des seuls produits et services suivants : « Huiles et graisses industrielles; lubrifiants ; Stations-service; entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules; services de vidange automobile; graissage, lubrification, mise au point des moteurs; gonflage, réparation et montage de pneus; assistance en cas de panne de véhicules (réparation) » qui doivent ainsi être pris en considération dans le cadre de la présente opposition. La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, identiques, similaires et faiblement similaires à certains produits et service invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif RUBI’S, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal RUBIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’un ensemble verbal comportant une apostrophe, d’éléments figuratifs et de couleurs, tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Visuellement, les deux signes comportent des dénominations de longueur identique (cinq lettres), RUBI’S au sein du signe contesté et RUBIA constitutive la marque antérieure, lesquelles partagent 3
quatre lettres identiques placées dans le même ordre et suivant le même rang, formant la séquence commune RUBI-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, elles présentent des sonorités d’attaque et centrales identiques [ru-bi], ce qui leur confère une prononciation très proche. La seule différence entre ces dénominations, réside dans la substitution de la séquence finale ‘S du signe contesté à la lettre finale A de la marque antérieure. Néanmoins, cette différence n’est pas de nature à écarter toute similarité entre les signes, en ce qu’elle ne porte que sur une seule lettre située en position finale, ne présentant ainsi qu’une faible incidence visuelle et phonétique, les signes restant dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités RUBI-. Enfin, la présentation particulière du signe contesté tenant à la présence d’éléments figuratifs, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme RUBI’S par lequel ce signe sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté RUBI’S est donc similaire à la marque verbale antérieure RUBIA, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité à divers degrés des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif RUBI’S ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, similaires et faiblement similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; services de réparation en cas de pannes de véhicules ; vulcanisation de pneus (réparation) ; rechapage de pneus ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 5
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