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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2026, n° OP 25-2563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2563 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Castel EVENTS ; Les Castels |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142266 ; 008417347 ; 008417388 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20252563 |
Sur les parties
| Parties : | LES CASTELS - CAMPING & CARAVANING (association) c/ B agissant au nom de la société CASTEL EVENTS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-2563 12/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Madame B V agissant au nom et pour le compte de CASTEL EVENTS, société en cours de formation, a déposé le 25 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5142266 portant sur le signe figuratif CASTEL EVENTS. Le 15 juillet 2025, l’association LES CASTELS – CAMPING & CARAVANING (association déclarée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Marque figurative de l’Union européenne LES CASTELS HOTELLERIE DE PLEIN AIR déposée le 09 juillet 2009, enregistrée sous le n° 008417388 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion,
- Marque verbale de l’Union européenne LES CASTELS déposée le 09 juillet 2009, enregistrée sous le n° 008417347 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque figurative de l’Union européenne LES CASTELS HOTELLERIE DE PLEIN AIR n° 008417388 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Sur le fondement de la marque antérieure n°008417388, l’opposition est formée contre les services suivants « Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; Mise à disposition d’installations de loisirs ; Services de restauration (alimentation) ;Hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services d’hébergement hôtelier ; Réservation de logements temporaires ; Mise à disposition de terrains de camping » La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les suivants : « Divertissement; activités de loisirs, sportives et culturelles; animation; organisation de concours (divertissement), conférences, congrès, colloques; exploitation d’installations sportives, de salles de jeux; prêt de livres; location de films cinématographiques; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision; location de court de tennis; location d’équipement de plongée sous-marine; services de loisirs; organisation de bals; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de camps de vacances (divertissement) ; Services de restauration et hébergement de clients, en particulier exploitation de restaurants, bars, hôtels, résidences hôtelières, auberges, gîtes, pensions et campings; location et mise à disposition de terrains de camping, maisons de vacances, logements de vacances, bungalow, constructions transportables, caravanes, tentes; services de camps de vacances (hébergement); services de restauration (alimentation mets, casse-croûte, en-cas, plats ou repas) à la place ou en libre-service, cafés-restaurants; cafétérias; organisation de banquets et de cocktails ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CASTEL EVENTS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif LES CASTELS HOTELLERIE DE PLEIN AIR, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux stylisés et d’un élément figuratif en couleur et que la marque antérieure est constituée de six éléments verbaux selon une présentation particulière et accompagnés d’éléments figuratifs en couleur. Les signes ont en commun un terme visuellement et phonétiquement très proche et intellectuellement identique, à savoir CASTEL pour le signe contesté et CASTELS pour la marque antérieure (longueur proche, six lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang, rythme identique, sonorités identiques). Les signes diffèrent par la présence du terme EVENTS au sein du signe contesté et LES ainsi que HOTELLERIE DE PLEIN AIR pour la marque antérieure, ainsi que par la présence des éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CASTEL/CASTELS commun aux deux signes, présente un caractère dominant en raison de sa position visuellement centrale dans les deux signes et d’attaque dans le signe contesté. En outre, au sein du signe contesté, le terme EVENTS placé en seconde position et en très petits caractères, apparait évocateur au regard des services en cause, en ce qu’il sera perçu comme le terme anglais signifiant « évènements ».
Une analyse similaire peut être faite quant aux éléments verbaux HOTELLERIE DE PLEIN AIR au sein de la marque antérieure, situés en fin de signe, qui ne font qu’apporter une précision quant au domaine des services en cause ou à leur lieu de prestation. L’élément verbal LES situé en début de signe ne sera perçu que comme un article introduisant le terme CASTELS. Par ailleurs, la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté et de la marque antérieure n’ont pas pour effet d’altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux. En effet, il est reconnu que le consommateur s’attachera davantage à l’élément verbal par lequel il peut désigner le signe concerné. C’est pourquoi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments dominants, il existe une similitude entre les signes. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté CASTEL EVENTS apparaît similaire à la marque antérieure LES CASTELS HOTELLERIE DE PLEIN AIR, ce que ne conteste pas le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B- Sur le fondement du risque de confusion de la marque verbale de l’Union européenne LES CASTELS n° 008417347 Les produits et services ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur un signe très proche à celui ci-dessus examiné. A cet égard, la présentation sous forme verbale de la marque antérieure n’affecte pas les grandes ressemblances précédemment relevées dues à la présence commune de l’élément CASTEL(S) dominant. Ainsi le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la présente marque. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CASTEL EVENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur marque figurative antérieure LES CASTELS HOTELLERIE DE PLEIN AIR et la marque verbale antérieure LES CASTELS. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Loi n°51-444 du 19 avril 1951
- Code de la propriété intellectuelle
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