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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2025, n° OP 25-2577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2577 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Taverne Du Boucher ; LE BISTROT DU BOUCHER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5141857 ; 3991270 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20252577 |
Sur les parties
| Parties : | TRADIPLUS SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2577 Le 12/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P V L B a déposé le 24 avril 2025 la demande d’enregistrement
n° 5141857 portant sur le signe verbal LA TAVERNE DU BOUCHER. Le 15 juillet 2025, la société TRADIPLUS (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LE BISTROT DU BOUCHER, déposée le 19 mars 2013 et régulièrement renouvelée sous le n° 3991270, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement, à savoir : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La société opposante a fondé son opposition sur les services suivants : « Services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ; restaurants libre-service ; services de traiteurs ; snack-bars à savoir restaurants à service rapide et permanent ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques et similaires. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou fortement similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA TAVERNE DU BOUCHER. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LE BISTROT DU BOUCHER.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que les signes en cause sont composés de quatre éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant un ensemble verbal placé en attaque et désignant un établissement de restauration, à savoir respectivement LA TAVERNE et LE BISTROT, suivi du complément du nom DU BOUCHER. Ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble. Le signe verbal LA TAVERNE DU BOUCHER est donc similaire à la marque antérieure LE BISTROT DU BOUCHER, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que les services en présence sont identiques ou fortement similaires.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA TAVERNE DU BOUCHER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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