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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mars 2026, n° OP 25-2586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SERYN ; Eucerin Life-Changing Power of Dermatological Skincare |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142499 ; 018339101 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252586 |
Sur les parties
| Parties : | BEIERSDORF AG (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP25-2586 06/03/2026 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A M L a déposé le 26 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5142499 portant sur le signe verbal SERYN.
Le 16 juillet 2025, la société BEIERSDORF AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne EUCERIN LIFE-CHANGING POWER OF DERMATOLOGICAL SKINCARE, déposée le 16 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18339101, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition formée à l’encontre d’une partie seulement des produits de la demande d’enregistrement contestée, porte sur les produits suivants: Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques pour le soin du corps et les soins esthétiques; Préparations dermatologiques pour le soin de la peau [autres qu’à usage médical] ; Préparations médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure. A cet égard, 2
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il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, les produits « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits destinés à l’alimentation des nourrissons, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits cosmétiques pour le soin du corps et les soins esthétiques; Préparations dermatologiques pour le soin de la peau [autres qu’à usage médical] ; Préparations médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté» de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations, médicamenteuses ou non, destinés aux soins du corps et à son embellissement.
Ainsi, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins (répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge pour les premiers / fonction esthétique pour les seconds) et ne s’adressent pas aux mêmes personnes (nourrissons ayant des besoins nutritionnels spécifiques pour les premiers / personnes adultes désireuses de mettre leur corps en beauté pour les seconds).
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances visant à détruire par des procédés, physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations médicamenteuses pour les soins du corps et de beauté » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis.
A cet égard, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont destinés à améliorer les sols et sont utilisés dans le cadre des cultures et dans les jardins afin d’en permettre le développement, ils sont distribués dans les coopératives agricoles, les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage et concernent une clientèle d’agriculteurs et de jardiniers, contrairement aux produits de la marque antérieure invoquée qui sont commercialisés en pharmacie et qui s’adressent à des personnes ayant des besoins thérapeutiques. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SERYN, reproduit ci-après.
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif EUCERIN LIFE-CHANGING POWER OF DERMATOLOGICAL SKINCARE, déposé en couleurs et reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de six éléments verbaux et d’une présentation particulière. Si les signes en cause comportent un élément présentant les sonorités identiques [cé-rin] ainsi que les lettres E, R et N, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître une similarité entre les signes, pris dans leur ensemble. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer.
Visuellement, les éléments SERYN du signe contesté et EUCERIN de la marque antérieure, se distinguent par leur longueur (cinq lettres dans le signe contesté, sept lettres dans la marque antérieure), leurs séquences d’attaque (SE- dans le signe contesté / EUCE- dans la marque antérieure), du fait de la présence des lettres EU en attaque dans la marque antérieure et finale (RYN dans le signe contesté / RIN dans la marque antérieure), notamment du fait de la substitution de la lettre Y, peu fréquente en langue française, dans le signe contesté, à la lettre I de la marque antérieure, ce qui leur confère des physionomies différentes.
Les signes se distinguent également par leurs présentations respectives.
En effet, le signe contesté est composé d’un seul élément verbal , tandis que la marque antérieure est présentée sur trois lignes : une ligne supérieure où est inscrit l’élément d’attaque EUCERIN, en caractère gras et de grande taille, suivi d’un triangle inversé de couleurs rouge, et de l’ensemble « LIFE-CHANGING POWER OF DERMATOLOGICAL SKINCARE », présenté en majuscule en caractère de plus petite taille sur une ligne inférieure, lesquels participent également de l’impression d’ensemble de la marque antérieure. 4
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Phonétiquement, contrairement à ce que soutient la société opposante, les éléments d’attaque, SERYN/EUCERIN, se distinguent par leur rythme (deux temps pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque, [sé] / [eu- cé].
En conséquence, compte tenu de l’impression d’ensemble très différente entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité, ni de risque d’association entre les signes, le consommateur n’étant pas susceptible de leur attribuer la même origine.
Le signe verbal contesté SERYN n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure
.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés, ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En outre, s’il est vrai que l’identité et la similarité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe contesté SERYN peut être adopté comme marque pour désigner des produits pour partie identiques et similaire, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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