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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 déc. 2025, n° OP 25-2589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2589 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | R RUBI'S ; S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142335 ; 003429354 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20252589 |
Sur les parties
| Parties : | DC COMICS (États-Unis) c/ B, H |
|---|
Texte intégral
OP25-2589 29/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F H et Monsieur A B ont déposé, le 25 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5142335 portant sur le signe figuratif RUBI’S. Le 16 juillet 2025, la société DC COMICS (Société organisée selon les lois de l’Etat de New- York) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque figurative de l’Union Européenne S déposée le 22 octobre 2003, enregistrée sous le numéro 03429354 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
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— La marque figurative de l’Union Européenne S déposée le 22 octobre 2003, enregistrée sous le numéro 03429354 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition a été adressée le 25 août 2025 aux titulaires de la demande d’enregistrement sous le n°25-2589. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l’information à l’expéditeur – Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 003429354 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur la base du risque de confusion, l’opposant indiquer former opposition contre une partie des produits et services à savoir : « préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; parfums ; cosmétiques ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ». La marque antérieure n° 03429354 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, cosmétiques ; Cire pour cordonniers ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les déposants n’ont pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments relatifs à la comparaison des produits et services en présence développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif RUBI’S, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif S, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte un ensemble verbal comportant une apostrophe, des éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une lettre présentée au sein d’un élément figuratif.
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Les signes ont en commun la représentation stylisée d’un élément figuratif pouvant évoquer une pierre précieuse taillée, comportant cinq côtés, dont le côté supérieur est plat et la partie inférieure représentée en pointe. Toutefois, la présence commune de cet élément figuratif ne saurait suffire à engendrer une similarité entre les signes, qui pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, au sein de l’élément figuratif du signe contesté, se trouve un symbole graphique bleu pouvant éventuellement être perçu comme une lettre « R » stylisée, dont les lignes anguleuses épousent les facettes de l’élément figuratif, tandis, qu’au sein de l’élément figuratif de la marque antérieure, apparaît une lettre « S » noire, contrastant nettement avec le fond blanc de la pierre, très épaisse en son centre, un peu aplatie sur les parties supérieures et inférieures et occupant presque tout l’espace intérieur par ses larges courbes. En outre, l’élément figuratif du signe contesté est représenté en argenté/gris et intégré dans un cartouche noir, contrairement à l’élément figuratif de la marque antérieure, qui est représenté en noir sur fond blanc. Il en résulte ainsi une différence d’aspect et de style entre ces éléments figuratifs. En outre, le signe contesté se distingue visuellement et phonétiquement par la présence de l’ensemble verbal RUBI’S, présenté en lettres de grande taille, sur une ligne bien distincte, par lequel le signe sera lu et prononcé, alors que la marque antérieure ne comporte qu’une seule lettre S, par laquelle le signe sera lu et désigné, au sein d’un élément figuratif. Conceptuellement, le signe contesté peut, par ses éléments verbaux, évoquer un rubis, tandis que la marque antérieure sera avant tout perçue comme une lettre S intégrée dans un élément figuratif, qui ne sera identifié comme une pierre précieuse qu’ultérieurement. Il en résulte d’importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles ainsi qu’une impression d’ensemble distincte entre ces deux marques. Ainsi, le signe figuratif contesté RUBI’S n’est pas similaire à la marque figurative antérieure S. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services sont identiques et similaires, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser l’impression d’ensemble différente entre les signes relevée ci-dessus. En outre si le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n’est pas davantage le cas en l’espèce.
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En effet, la société opposante indique que la marque antérieure « bénéficie d’un caractère distinctif élevé du fait de son caractère purement arbitraire et de sa renommée ». Toutefois, si la marque antérieure est effectivement intrinsèquement distinctive cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, du fait de l’impression d’ensemble très distincte ainsi que précédemment relevé. En outre, concernant la grande connaissance de la marque antérieure, force est de constater qu’aucune connaissance n’a été invoquée ni démontrée pour les produits de la marque antérieure invoqués à l’appui de l’existence du risque de confusion, à savoir les « Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, cosmétiques ; Cire pour cordonniers ». Ainsi, aucune connaissance de la marque antérieure n’a été démontrée pour les produits invoqués, de sorte que le caractère distinctif de la marque antérieure ne saurait être considéré comme accru. Cet argument ne saurait dès lors être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. B. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 03429354 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles- ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette
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marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque figurative de l’Union européenne n°003429354 portant sur le signe S. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Films cinématographiques de comédie, drame, action, aventure et/ou animation, et films cinématographiques destinés à la télédiffusion contenant comédie, drame, action, aventure et/ou animation ; DVD contenant de la musique, des comédies, des pièces de théâtre, de l’action, de l’aventure, et/ou des animations ; Produits de l’imprimerie et articles en papier, à savoir bandes dessinées ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, parmi lesquelles :
- Un rappel historique de l’utilisation constante du blason sur le costume du personnage de « SUPERMAN », héros de bandes dessinées, apparu pour la première fois dans le magazine « Actions Comics #1 » en 1938 et dont une bande dessinée lui est entièrement consacrée dès 1939 avant d’être adaptée à la télévision dans de nombreuses séries et films..
- Annexe 4 – Un extrait du site internet lefigaro.fr en date du 7 juin 2013 faisant état de centaines de partenariats commerciaux internationaux du film « Superman – Man of steel ».
- Annexe 5 : Une page extraite du site wikipedia.fr relative au super-héros SUPERMAN dont le symbole est clairement mis en valeur et indiquant que le personnage de SUPERMAN apparaît pour la « première fois dans un Action Comics en juin 1938. Il est ensuite repris dans plusieurs pièces radiophoniques, émissions de télévision, films, comic strips et jeux vidéo et devient au cours des années un emblème culturel américain ».
- Annexe 6 : Cette annexe présente une page issue du site wikipedia.fr consacrée aux adaptations cinématographiques du personnage Superman, ainsi que des extraits des sites allocine.com et boxofficemojo.com détaillant les résultats au box-office des principaux films. Chaque œuvre met en avant, sur son affiche, le logo distinctif figurant sur le costume du super-héros (annexe 7 met notamment en avant l’affiche du film Batman v Superman : L’aube de la Justice comportant cet emblème) . Les performances au box-office dans plusieurs États membres de l’Union européenne témoignent du large succès de ces films :
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Superman Returns (sorti le 12 juillet 2006) : environ 1,5 million d’entrées en France (jusqu’au 23 août 2006). Man of Steel (sorti le 14 juin 2013) : recettes brutes de 20,9 M$ en France, 10 M$ en Espagne, 9,8 M$ en Allemagne. Batman v Superman : L’aube de la Justice (sorti le 25 mars 2016) : recettes brutes de 21,3 M$ en France, 18,9 M$ en Allemagne, 12,1 M$ en Italie, 11,4 M$ en Espagne. Superman (sorti le 11 juillet 2025) : recettes brutes de 13,2 M$ en France, 6,5 M$ en Allemagne, 6,5 M$ en Italie, 10,1 M$ en Espagne. La page Wikipédia fait état des nombreux prix et nominations reçus pour ces films. - Annexe 8 : L’opposant fournit un extrait du site internet de streaming max.com et date du 21 août 2024 démontrant ainsi la disponibilité des œuvres précitées au sein de l’Union Européenne. - Annexe 9 : L’opposant fournit par ailleurs des visuels issus des œuvres audiovisuelles de Superman mettant en évidence l’emblème apposé sur le costume du héros, tel qu’il apparaît dans les films et séries ainsi que des extraits du site de commerce en ligne [fnac.com], démontrant la commercialisation de produits dérivés (DVD, Blu-ray), portant le même emblème, disponibles à la vente en France. - Annexe 11 : Un extrait du site lefigaro.fr indiquant que le premier Comic book dans lequel apparaît le super-héros Superman a été vendu aux enchères pour 2,2 millions de dollars Un extrait du site lefigaro.fr retraçant les 80 ans du super héros Superman « le premier super-héros de l’histoire ». Un extrait du site internet capital.fr du 22 août 2024 indiquant que sur les six films Superman sortis au cinéma entre 1978 et 2013 ont engendrés 2 milliards d’euros de recettes mondiales cumulées et 10,1 millions d’entrées en France.
- Annexe 12 : affidavit du 25 janvier 2022 dans lequel le vice-président du service juridique de la société opposante indique que : Les revenus monde (incluant l’UE) générés par les bandes dessinées Superman (traduites dans de nombreux langages des pays de l’Union) entre 2006 et 2014 oscillent entre 34 et 60 millions de dollars par an.
- Annexe 3, 13 et 15 à 17 : Décisions rendues par l’EUIPO, l’INPI et différents offices de l’Union Européenne. L’annexe 3 montrant notamment une reconnaissance de la renommée de la marque antérieure pour les produits invoqués.
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Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure est renommée sur le marché de l’Union européenne et en particulier en France, pour les produits suivants : « Films cinématographiques de comédie, drame, action, aventure et/ou animation, et films cinématographiques destinés à la télédiffusion contenant comédie, drame, action, aventure et/ou animation ; DVD contenant de la musique, des comédies, des pièces de théâtre, de l’action, de l’aventure, et/ou des animations ; Produits de l’imprimerie et articles en papier, à savoir bandes dessinées », ce que ne contestent pas les déposants. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif RUBI’S, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif S, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur absence de similitude.
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L’existence de l’identité ou de la similitude entre les signes étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, en l’absence de similitude des signes l’opposition doit être rejetée comme non fondée, en ce qui concerne ce motif. CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif RUBI’S peut être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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