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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2025, n° OP 25-2588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2588 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GOAL BATTLE ; GOAL ! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142328 ; 4020546 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20252588 |
Sur les parties
| Parties : | LA FRANÇAISE DES JEUX c/ MAGE OYUN TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI DOKUZ EYLUL TEKNOLOJI GELISTIRME BOLGESI DEPARK TINAZTEPE SUBESI (Turquie) |
|---|
Texte intégral
OP25-2588 12/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société MAGE OYUN TEKNOLOJILERI ANONIM SIRKETI DOKUZ EYLUL TEKNOLOJI GELISTIRME BOLGESI DEPARK TINAZTEPE SUBESI (société de droit turque) a déposé le 25 avril 2025 la demande d’enregistrement n°5142328 portant sur le signe figuratif GOAL BATTLE. Le 16 juillet 2025, la société LA FRANCAISE DES JEUX a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française figurative GOAL !, déposée le 17 juillet 2013, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n°4020546, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; Programmes d’ordinateurs téléchargeables ; Logiciels d’applications ; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles ; Logiciels de jeux électroniques ; Logiciels pour jeux vidéo ; Logiciels de jeux de divertissement pour ordinateur ; Logiciel ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « jeux de hasard, d’argent; Divertissement ; services d’organisation de jeux de hasard, d’argent ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; Services de jeux d’argent ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Logiciels de jeux électroniques ; Logiciels pour jeux vidéo ; Logiciels de jeux de divertissement pour ordinateur » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; Programmes d’ordinateurs téléchargeables ; Logiciels d’applications ; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles ; Logiciel» de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de «Divertissement ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) » de la marque antérieure invoquée, la prestation des seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des seconds. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, ces produits ne relèvent généralement pas des mêmes circuits de fabrication et de distribution, les premiers étant issus de l’industrie des logiciels, alors que les seconds sont issus de l’industrie du divertissement et du spectacle. Il ne saurait suffire que « les plateformes de téléchargement telles que l’App Store ou encore Google Play. (…) peuvent proposer sur la même page des applications de tous genres, y compris des applications de jeu » pour les considérer comme similaires. A cet égard, la société opposante produit une capture de la page d’accueil de l’Appstore laquelle ne peut pas être pris en compte comme élément de preuve dans la mesure où l’accès à une telle source et son contenu exact ne sont pas garantis, ce qui ne permet pas à la société déposante ni à l’Institut d’en apprécier la pertinence. En outre, un seul exemple ne permet pas à lui seul de prouver qu’une telle pratique soit commune pour l’ensemble des acteurs des produits et services en cause. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif GOAL BATTLE ci-dessous reproduit : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif GOAL !, reproduit ci-dessous : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une police et présentation particulière et la marque antérieure d’un élément verbal, d’un point d’exclamation, d’éléments figuratifs, d’une police et présentation particulière. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme anglais GOAL, se traduisant aisément par But, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par l’ajout du terme anglais BATTLE au sein du signe contesté, par la présence d’un point d’exclamation au sein de la marque antérieure, ainsi que par leur calligraphie, présentation et éléments figuratifs. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter les ressemblances entre les signes qui restent dominés par le terme GOAL. En effet, le terme commun GOAL apparaît distinctif au regard des produits en cause. De plus, le terme GOAL présente un caractère essentiel au sein du signe contesté. En effet, le terme BATTLE, situé sur une ligne inférieure, se rapporte directement au terme distinctif GOAL et apparait ainsi secondaire, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Par ailleurs, la présence de typographies, couleurs, éléments figuratifs (balles de football et terrain de foot) et d’un point d’exclamation dans la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible du terme commun GOAL. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté GOAL BATTLE est donc similaire à la marque antérieure GOAL ! ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité de certains produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Logiciels de jeux électroniques ; Logiciels pour jeux vidéo ; Logiciels de jeux de divertissement pour ordinateur». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits susvisés. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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