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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2026, n° OP 25-2580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PouxPoux Pidou ; POUXDOUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5141008 ; 3504002 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20252580 |
Sur les parties
| Parties : | PURESSENTIEL TM (Belgique) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP25-2580 07/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L M a déposé le 22 avril 2025 la demande d’enregistrement n°5141008 portant sur la marque verbale POUXPOUX PIDOU. Le 15 juillet 2025, la société PURESSENTIEL TM (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale POUXDOUX déposée le 31 mai 2007, enregistrée sous le n° 3504002, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de première présentation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
3
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; shampoings médicamenteux ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; parasiticides ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme POUX. Phonétiquement, les signes ont également en commun la sonorité finale [dou]. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces seules circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à la distinguer nettement. Visuellement, les signes en cause diffèrent par leur longueur et leur structure (3 éléments verbaux dont deux accolés pour le signe contesté / un élément verbal dans la marque antérieure). Ainsi, si comme le soutient la société opposante « les 8 premières lettres des deux signes en présence, qui constituent également leur premier mot, sont toutes identiques, sauf une lettre qui est visuellement fortement similaire » et si les signes partagent des lettres en commun, ces dernières sont fondues dans un ensemble présentant des différences significatives. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (deux temps pour ce qui est du signe contestée / quatre temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités centrales ([poudou] / [poupoupidou]). Intellectuellement, si les deux signes en cause ont en commun le terme POUX, soit un insecte parasite de l’être humain, ils diffèrent cependant.
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En effet,
- ce terme est suivi de la notion de douceur avec le terme DOUX au sein de la demande d’enregistrement contestée, notion qui ne se retrouve pas au sein de la marque antérieure ;
- et, au sein de cette dernière, le terme POUX est présenté en doublon et est suivi du terme PIDOU, susceptible d’être perçu comme une référence au gimmick de la célèbre chanson interprétée par Marilyn Monroe. Ainsi, compte tenu des différences précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte, contrairement à ce que soutient la société opposante. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer ces différences. En effet, force est de constater que le terme POUX commun aux deux signes, qui désigne un insecte parasite de l’être humain, sera perçu au regard des produits et services en cause comme renvoyant à une de leur caractéristique, à savoir le traitement de ces parasites. En outre, le fait que le terme DOUX de la demande contesté soit également faiblement distinctif, n’est pas de nature à octroyer au terme POUX un caractère plus prépondérant que lui, les deux signes étant perçus dans leur ensemble. Ainsi, en raison tant des différences entre les signes en présence que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre eux. Le signe verbal POUXPOUX PIDOU n’est donc pas similaire à la marque antérieure POUXDOUX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté POUXPOUX PIDOU peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieure de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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