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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2026, n° OP25-2691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Moi et moi ; Moi by Mademoiselle DESSERTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5144908 ; 018872436 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL21 ; CL25 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252691 |
Sur les parties
| Parties : | MADEMOISELLE DESSERTS FRANCE SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-2691 03/02/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S D H a déposé, le 5 mai 2025 la demande d’enregistrement n° 5144908 portant sur le signe verbal MOI ET MOI.
Le 23 juillet 2025, la société MADEMOISELLE DESSERTS FRANCE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative de l’Union Européenne MOI BY MADEMOISELLE DESSERTS, déposée le 9 mai 2023, et enregistrée sous le n° 18872436, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « Café; thé; préparations faites de céréales; pâtisseries; confiseries; glaces alimentaires; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Pâtisseries; gâteaux; biscuits; beignets [pâtisseries]; brioches; viennoiseries; gaufres; crêpes [alimentation]; macarons [pâtisseries]; cakes; muffins; cookies; brownies; fondants [pâtisseries]; roulés [pâtisseries]; flans pâtissiers; mille-feuilles; glaces alimentaires; sorbets [glaces alimentaires].».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Les « préparations faites de céréales; pâtisseries; confiseries; glaces alimentaires; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les produits de « Café » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent manifestement pas la même
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nature que les produits invoqués de la marque antérieure, pas plus qu’ils ne leur sont complémentaires en tant qu’ingrédient.
Cette position est conforme à la jurisprudence française. Ainsi, une décision du 7 avril 2023 (CA Paris, RG n° 22/03709 C’EST MON DONUTS) a considéré que « le fait que des produits de base servent de composition à des produits alimentaires transformés ne suffit pas à les rendre similaires, ceux-ci étant de nature différente, fabriqués et fournis par des entreprises distinctes et n’empruntant pas les mêmes circuits de distribution ».
Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires.
De même, les « thé; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé» de la demande ne présentent pas la même nature que les produits invoqués de la marque antérieure, ne sont pas nécessairement consommés avec ces derniers pas plus qu’ils ne leur sont complémentaires en tant qu’ingrédient.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’éléments verbaux et d’une présentation particulière.
Les signes diffèrent, dans le signe contesté par la répétition du terme MOI et la présence du terme ET, et dans la marque antérieure par la présence des termes BY MADEMOISELLE DESSERTS et d’une présentation particulière.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme MOI de la marque antérieure y présente un caractère essentiel et dominant en raison de sa présence en attaque et de sa grande taille, sa présentation n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur et n’altérant aucunement le caractère immédiatement perceptible du terme dominant MOI.
Au sein du signe contesté, le terme MOI apparait également dominant en ce qu’il figure à plusieurs reprises et est mis en exergue par cet effet de répétition.
Ainsi, l’élément MOI retiendra l’attention du consommateur tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté.
Compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal MOI ET MOI est donc similaire à la marque figurative antérieure MOI BY MADEMOISELLE DESSERTS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande
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d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, que le signe verbal MOI ET MOI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les produits suivants : « préparations faites de céréales; pâtisseries; confiseries; glaces alimentaires; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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