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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 déc. 2025, n° OP 25-2673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2673 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DMT RACING ; DTM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5145618 ; 1817352 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20252673 |
Sur les parties
| Parties : | ALLGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOBIL-CLUB EV (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2673 31/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A L a déposé le 7 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5 145 618 portant sur le signe verbal DMT RACING. Le 22 juillet 2025, la société ALLGEMEINER DEUTSCHER AUTOMOBIL-CLUB E.V. (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale DTM enregistrée le 9 avril 2024 sous le n°1817352 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 1er décembre 2025, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. Toutefois, ces observations ont été déposées après le délai qui lui était imparti, qui expirait le 3 novembre 2025, de sorte qu’elles n’ont pas pu être prises en considération pour établir la décision. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; activités sportives et culturelles ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; agences de publicité; Gestion d’affaires commerciales; gestion commerciale; administration commerciale; services administratifs; marchandisage; marketing; organisation de salons professionnels et expositions à des fins commerciales ou publicitaires. Services d’enseignement; formation; coordination de conférences, séminaires et ateliers; activités sportives et culturelles; services de divertissement; publication et édition de livres, périodiques, ouvrages non périodiques et vidéos; organisation de compétitions de course; divertissements sous forme de jeux vidéo et d’ordinateur; services de jeux en ligne; services de jeux de hasard fournis en ligne; animation et mise à disposition de jeux d’ordinateur en ligne; organisation de compétitions sportives; organisation de compétitions de sports motorisés; événements en matière de sports motorisés; chronométrage de manifestations sportives; services de billetterie [divertissement]; services de divertissement fournis dans le cadre de circuits de courses de véhicules à moteur; organisation d’expositions à des fins culturelles ou
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éducatives; services d’organisation et de conduite de manifestations sportives et culturelles; mise à disposition de cours de formation; services de cours de conduite; formations en matière de sports motorisés pour juniors; publication et édition de livres, journaux et périodiques; services de studios de radio et de télévision ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DMT RACING.
La marque antérieure porte sur le signe verbal DTM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun un sigle de trois lettres, positionné en attaque du signe contesté et composé des mêmes lettres (D, T et M) dont la première D est identique, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables, ainsi qu’un rythme identique et des sonorités très proches. A cet égard, la seule inversion des deux dernières lettres ne saurait, même en présence de signes courts, supprimer les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précitées. Les signes diffèrent par la présence du terme RACING dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, les sigles DMT/DTM apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, le sigle DMT apparaît essentiel dans le signe contesté en raison de sa position d’attaque, de son caractère parfaitement arbitraire et dès lors que le terme RACING qui le suit, évoquant une course automobile, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible d’évoquer l’objet ou la destination des services en cause. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe verbal contesté DMT RACING est donc similaire à la marque verbale antérieure DTM, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est accru par la stricte identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DMT RACING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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